Code de la santé publique


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Version consolidée au 25 octobre 2010 (version f2d3baa)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2010.

... ...
@@ -36698,7 +36698,9 @@ Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R
36698 36698
 
36699 36699
 ###### Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
36700 36700
 
36701
-####### Article R1335-1
36701
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
36702
+
36703
+######## Article R1335-1
36702 36704
 
36703 36705
 Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
36704 36706
 
... ...
@@ -36716,7 +36718,7 @@ c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non ais
36716 36718
 
36717 36719
 Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
36718 36720
 
36719
-####### Article R1335-2
36721
+######## Article R1335-2
36720 36722
 
36721 36723
 Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
36722 36724
 
... ...
@@ -36724,35 +36726,35 @@ Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenu
36724 36726
 
36725 36727
 2° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
36726 36728
 
36727
-3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets.
36729
+3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l'activité productrice de déchets.
36728 36730
 
36729
-####### Article R1335-3
36731
+######## Article R1335-3
36730 36732
 
36731 36733
 Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.
36732 36734
 
36733
-####### Article R1335-4
36735
+######## Article R1335-4
36734 36736
 
36735 36737
 Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
36736 36738
 
36737
-####### Article R1335-5
36739
+######## Article R1335-5
36738 36740
 
36739 36741
 Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
36740 36742
 
36741
-####### Article R1335-6
36743
+######## Article R1335-6
36742 36744
 
36743 36745
 Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
36744 36746
 
36745 36747
 Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, et après avis du Haut Conseil de la santé publique.
36746 36748
 
36747
-####### Article R1335-7
36749
+######## Article R1335-7
36748 36750
 
36749 36751
 Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.
36750 36752
 
36751
-####### Article R1335-8
36753
+######## Article R1335-8
36752 36754
 
36753 36755
 Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du pré-traitement ne peuvent cependant être compostés.
36754 36756
 
36755
-Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en oeuvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, du travail et de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé publique.
36757
+Avant leur première mise sur le marché, les appareils de désinfection doivent obtenir une attestation de conformité délivrée par un organisme accrédité. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'organisme accrédité, les modalités selon lesquelles est délivrée l'attestation de conformité et les conditions d'utilisation de ces appareils sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé et du travail pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.
36756 36758
 
36757 36759
 ###### Section 2 : Elimination des pièces anatomiques.
36758 36760
 
... ...
@@ -68540,7 +68542,9 @@ L'officine comporte :
68540 68542
 
68541 68543
 3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 4211-2 ;
68542 68544
 
68543
-4° Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées.
68545
+4° Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées ;
68546
+
68547
+5° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l'article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l'article R. 1335-6.
68544 68548
 
68545 68549
 Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individualisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes.
68546 68550