Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
83991 |
######## Article R6132-31 |
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83992 | ||
83993 |
I. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la création d'une ou plusieurs des instances suivantes : |
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83994 | ||
83995 |
1° Une commission médicale commune ; |
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83996 | ||
83997 |
2° Un comité technique commun ; |
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83998 | ||
83999 |
3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune. |
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84000 | ||
84001 |
II. ― La composition et les modalités de fonctionnement des instances communes sont déterminées par la convention de communauté hospitalière de territoire, par référence, pour celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I, aux règles respectivement applicables aux commissions médicales d'établissement, aux comités techniques d'établissement et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. |
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84002 | ||
84003 |
La convention assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels des établissements parties à la communauté dans le cadre des instances communes. |
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84004 | ||
84005 |
III. ― Les instances communes sont saisies par le président de la commission de communauté, à qui elles rendent leurs avis. Ces avis sont également transmis aux instances des établissements parties. |
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84007 |
######## Article R6132-32 |
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84008 | ||
84009 |
I. ― La commission médicale commune est consultée sur les matières suivantes : |
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84010 | ||
84011 |
1° Les modifications apportées au projet médical de la communauté ; |
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84012 | ||
84013 |
2° Lorsqu'il en existe un, le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté ; |
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84014 | ||
84015 |
3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire. |
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84016 | ||
84017 |
II. ― La convention peut prévoir que la commission médicale commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies aux articles R. 6144-1, R. 6144-2, R. 6144-2-1 et R. 6144-2-2. |
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84018 | ||
84019 |
III. ― La commission médicale commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-1-1. |
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84021 |
######## Article R6132-33 |
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84022 | ||
84023 |
I. ― Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire. |
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84024 | ||
84025 |
II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40. |
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84026 | ||
84027 |
III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40. |
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84029 |
######## Article R6132-34 |
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84030 | ||
84031 |
I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée, lorsqu'il en existe un, sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté hospitalière de territoire. |
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84032 | ||
84033 |
II. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir que la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6146-10. |
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84034 | ||
84035 |
III. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6146-10. |
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84039 |
######## Article R6132-35 |
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84040 | ||
84041 |
La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la faculté de créer un pôle de territoire regroupant des pôles relevant de tout ou partie des établissements adhérant à la convention sous l'autorité d'un chef unique. |
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84042 | ||
84043 |
Les compétences attribuées au directeur par les articles D. 6146-1, R. 6146-2 et R. 6146-8 sont exercées conjointement par les directeurs des établissements parties, après avis du président de la commission médicale commune lorsqu'elle existe. Les propositions prévues par l'article R. 6146-2 sont établies conjointement par les autorités compétentes des établissements parties. |
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84044 | ||
84045 |
Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle de territoire par décision d'un des directeurs d'établissement prise dans les formes prévues à l'article R. 6146-3. |