Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 23 octobre 2010 (version 695fd4b)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2010.

... ...
@@ -83986,6 +83986,64 @@ II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, l'avis de la commis
83986 83986
 
83987 83987
 III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée.
83988 83988
 
83989
+####### Sous-section 3 : Instances communes de représentation et de consultation du personnel
83990
+
83991
+######## Article R6132-31
83992
+
83993
+I. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la création d'une ou plusieurs des instances suivantes :
83994
+
83995
+1° Une commission médicale commune ;
83996
+
83997
+2° Un comité technique commun ;
83998
+
83999
+3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune.
84000
+
84001
+II. ― La composition et les modalités de fonctionnement des instances communes sont déterminées par la convention de communauté hospitalière de territoire, par référence, pour celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I, aux règles respectivement applicables aux commissions médicales d'établissement, aux comités techniques d'établissement et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
84002
+
84003
+La convention assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels des établissements parties à la communauté dans le cadre des instances communes.
84004
+
84005
+III. ― Les instances communes sont saisies par le président de la commission de communauté, à qui elles rendent leurs avis. Ces avis sont également transmis aux instances des établissements parties.
84006
+
84007
+######## Article R6132-32
84008
+
84009
+I. ― La commission médicale commune est consultée sur les matières suivantes :
84010
+
84011
+1° Les modifications apportées au projet médical de la communauté ;
84012
+
84013
+2° Lorsqu'il en existe un, le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté ;
84014
+
84015
+3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.
84016
+
84017
+II. ― La convention peut prévoir que la commission médicale commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies aux articles R. 6144-1, R. 6144-2, R. 6144-2-1 et R. 6144-2-2.
84018
+
84019
+III. ― La commission médicale commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-1-1.
84020
+
84021
+######## Article R6132-33
84022
+
84023
+I. ― Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.
84024
+
84025
+II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40.
84026
+
84027
+III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40.
84028
+
84029
+######## Article R6132-34
84030
+
84031
+I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée, lorsqu'il en existe un, sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté hospitalière de territoire.
84032
+
84033
+II. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir que la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6146-10.
84034
+
84035
+III. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6146-10.
84036
+
84037
+####### Sous-section 4 : Pôles de territoire
84038
+
84039
+######## Article R6132-35
84040
+
84041
+La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la faculté de créer un pôle de territoire regroupant des pôles relevant de tout ou partie des établissements adhérant à la convention sous l'autorité d'un chef unique.
84042
+
84043
+Les compétences attribuées au directeur par les articles D. 6146-1, R. 6146-2 et R. 6146-8 sont exercées conjointement par les directeurs des établissements parties, après avis du président de la commission médicale commune lorsqu'elle existe. Les propositions prévues par l'article R. 6146-2 sont établies conjointement par les autorités compétentes des établissements parties.
84044
+
84045
+Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle de territoire par décision d'un des directeurs d'établissement prise dans les formes prévues à l'article R. 6146-3.
84046
+
83989 84047
 ##### Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
83990 84048
 
83991 84049
 ###### Section 1 : Constitution et évolution