Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 août 2010 (version 26b0ee7)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2010.

54424 54490
####### Article D4151-1
54425 54491

                                                                                    
54426 54492
Le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux 
personnes
étudiants
 qui ont 
suivi les enseignements et subi avec succès les examens prévus par la présente section
validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique
.
54427 54493

                                                                                    
54428 54494
Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.
   

                    
54430
####### Article D4151-2
54431

                        
54432
La durée de la formation est fixée à quatre ans.
54433

                        
54434
Elle comporte :
54435

                        
54436
1° Un enseignement théorique ;
54437

                        
54438
2° Un enseignement clinique ;
54439

                        
54440
3° Un enseignement pratique ;
54441

                        
54442
4° Des stages.
   

                    
54510
####### Article D4151-11
54511

                        
54512
Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant. Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant en est le vice-président.
54513

                        
54514
Le conseil comprend des représentants du personnel enseignant et du personnel de direction et d'encadrement des écoles, des membres appartenant à la profession, des membres relevant des administrations intéressées à la formation des sages-femmes ainsi que des représentants des étudiants sages-femmes.
54515

                        
54516
Il peut comporter en outre des personnes désignées en raison de leur compétence.
54517

                        
54518
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le nombre de sièges attribué à chacune des catégories susmentionnées, les modalités de désignation des membres ainsi que la durée de leur mandat.
   

                    
54520
####### Article D4151-12
54521

                        
54522
Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est consulté à la demande du ministre chargé de la santé sur les questions concernant l'organisation des études de sages-femmes et le fonctionnement des écoles.
   

                    
48796
###### Article D3844-1
48797

                        
48798
Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission des hospitalisations psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
   

                    
48800
###### Article D3844-2
48801

                        
48802
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.
48803

                        
48804
En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
48805

                        
48806
Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le haut-commissaire de la République met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.
   

                    
48808
###### Article D3844-3
48809

                        
48810
Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.
48811

                        
48812
En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
48814
###### Article D3844-4
48815

                        
48816
La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.
48817

                        
48818
En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
48819

                        
48820
Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.
   

                    
48822
###### Article D3844-5
48823

                        
48824
La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.
48825

                        
48826
Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein
   

                    
48828
###### Article D3844-6
48829

                        
48830
La commission visite les établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux au moins deux fois par an.
48831

                        
48832
Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
48833

                        
48834
Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission.A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.
   

                    
48836
###### Article D3844-7
48837

                        
48838
Le siège de la commission est fixé par le haut-commissaire de la République.
48839

                        
48840
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut commissaire de la République.
   

                    
48842
###### Article D3844-8
48843

                        
48844
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :
48845

                        
48846
1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;
48847

                        
48848
2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.
   

                    
48850
###### Article D3844-9
48851

                        
48852
Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
48854
###### Article D3844-10
48855

                        
48856
L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République.
   

                    
54444 54496
####### Article D4151-3
54445

                                                                                    
54446
Sont fixés, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
54447

                                                                                    
54448
1° Le programme des enseignements ;
54449

                                                                                    
54450
2° Les modalités d'organisation des enseignements et des stages ;
54451

                                                                                    
54452
3° Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats ;
54453

                                                                                    
54454
4° L'organisation des examens de passage d'une année à l'autre et du diplôme d'Etat ;
54455

                                                                                    
54456
5° Les conditions d'attribution de dispenses de scolarité et de stages.
54457 54497

                                                                                    
54458 54498
Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
54464 54504
####### Article D4151-5
54465 54505

                                                                                    
54466 54506
Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année 
du premier cycle des
commune aux
 études 
médicales
de santé
 dans une université
 organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein ou
 liée par convention avec une école de sages-femmes.
54467 54507

                                                                                    
54468 54508
Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année 
du premier cycle des
commune aux
 études 
médicales
de santé
.
54469 54509

                                                                                    
54470 54510
Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de
 sages-femmes ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des
 sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
54472 54512
####### Article D4151-6
54473 54513

                                                                                    
54474 54514
En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année 
du premier cycle des
commune aux
 études 
médicales
de santé
 sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
54480 54520
####### Article D4151-8
54481 54521

                                                                                    
54482 54522
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
54483 54523

                                                                                    
54484 54524
Les 
candidats
étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes
 ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
   

                    
59652
######## Article D4321-19
59653

                        
59654
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
59655

                        
59656
1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
59657

                        
59658
2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
   

                    
60626
######## Article D4322-6
60627

                        
60628
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
60629

                        
60630
1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
60631

                        
60632
2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
   

                    
63676
####### Article D4381-89
63677

                        
63678
Des dispenses d'épreuves pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité peuvent être accordées à des sportifs de haut niveau par la commission prévue à l'article D. 4381-90.
63679

                        
63680
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions et limites dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie.
63681

                        
63682
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les conditions et limites dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en psychomotricité.
   

                    
63684
####### Article D4381-90
63685

                        
63686
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.
63687

                        
63688
La commission est composée :
63689

                        
63690
1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
63691

                        
63692
2° Du directeur des sports ou de son représentant ;
63693

                        
63694
3° Du directeur de l'Institut national des sports et d'éducation physique ou de son représentant ;
63695

                        
63696
4° D'un représentant des directeurs techniques nationaux ;
63697

                        
63698
5° D'un représentant de chaque profession et d'un représentant des instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par les dispenses des épreuves d'admission, désignés par le directeur général de l'offre de soins.
63699

                        
63700
La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
63701

                        
63702
Elle siège en sous-commission regroupant les membres mentionnés aux 1° à 4°, le représentant de la profession et le représentant des instituts de formation pour la filière concernée.
63703

                        
63704
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
63705

                        
63706
Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.