Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
54424 | 54490 |
####### Article D4151-1 |
54425 | 54491 | |
54426 | 54492 |
Le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux personnes étudiants qui ont suivi les enseignements et subi avec succès les examens prévus par la présente section validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique . |
54427 | 54493 | |
54428 | 54494 |
Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides. |
54430 |
####### Article D4151-2 |
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54431 | ||
54432 |
La durée de la formation est fixée à quatre ans. |
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54433 | ||
54434 |
Elle comporte : |
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54435 | ||
54436 |
1° Un enseignement théorique ; |
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54437 | ||
54438 |
2° Un enseignement clinique ; |
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54439 | ||
54440 |
3° Un enseignement pratique ; |
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54441 | ||
54442 |
4° Des stages. |
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54510 |
####### Article D4151-11 |
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54511 | ||
54512 |
Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant. Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant en est le vice-président. |
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54513 | ||
54514 |
Le conseil comprend des représentants du personnel enseignant et du personnel de direction et d'encadrement des écoles, des membres appartenant à la profession, des membres relevant des administrations intéressées à la formation des sages-femmes ainsi que des représentants des étudiants sages-femmes. |
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54515 | ||
54516 |
Il peut comporter en outre des personnes désignées en raison de leur compétence. |
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54517 | ||
54518 |
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le nombre de sièges attribué à chacune des catégories susmentionnées, les modalités de désignation des membres ainsi que la durée de leur mandat. |
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54520 |
####### Article D4151-12 |
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54521 | ||
54522 |
Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est consulté à la demande du ministre chargé de la santé sur les questions concernant l'organisation des études de sages-femmes et le fonctionnement des écoles. |
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48796 |
###### Article D3844-1 |
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48797 | ||
48798 |
Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission des hospitalisations psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. |
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48800 |
###### Article D3844-2 |
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48801 | ||
48802 |
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables. |
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48803 | ||
48804 |
En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. |
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48805 | ||
48806 |
Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le haut-commissaire de la République met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités. |
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48808 |
###### Article D3844-3 |
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48809 | ||
48810 |
Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret. |
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48811 | ||
48812 |
En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu. |
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48814 |
###### Article D3844-4 |
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48815 | ||
48816 |
La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents. |
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48817 | ||
48818 |
En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante. |
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48819 | ||
48820 |
Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger. |
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48822 |
###### Article D3844-5 |
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48823 | ||
48824 |
La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission. |
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48825 | ||
48826 |
Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein |
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48828 |
###### Article D3844-6 |
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48829 | ||
48830 |
La commission visite les établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux au moins deux fois par an. |
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48831 | ||
48832 |
Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux. |
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48833 | ||
48834 |
Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission.A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission. |
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48836 |
###### Article D3844-7 |
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48837 | ||
48838 |
Le siège de la commission est fixé par le haut-commissaire de la République. |
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48839 | ||
48840 |
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut commissaire de la République. |
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48842 |
###### Article D3844-8 |
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48843 | ||
48844 |
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée : |
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48845 | ||
48846 |
1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ; |
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48847 | ||
48848 |
2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9. |
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48850 |
###### Article D3844-9 |
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48851 | ||
48852 |
Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec avis de réception. |
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48854 |
###### Article D3844-10 |
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48855 | ||
48856 |
L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République. |
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54444 | 54496 |
####### Article D4151-3 |
54445 | ||
54446 |
Sont fixés, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé : |
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54447 | ||
54448 |
1° Le programme des enseignements ; |
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54449 | ||
54450 |
2° Les modalités d'organisation des enseignements et des stages ; |
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54451 | ||
54452 |
3° Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats ; |
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54453 | ||
54454 |
4° L'organisation des examens de passage d'une année à l'autre et du diplôme d'Etat ; |
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54455 | ||
54456 |
5° Les conditions d'attribution de dispenses de scolarité et de stages. |
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54457 | 54497 | |
54458 | 54498 |
Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. |
54464 | 54504 |
####### Article D4151-5 |
54465 | 54505 | |
54466 | 54506 |
Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année du premier cycle des commune aux études médicales de santé dans une université organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein ou liée par convention avec une école de sages-femmes. |
54467 | 54507 | |
54468 | 54508 |
Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année du premier cycle des commune aux études médicales de santé . |
54469 | 54509 | |
54470 | 54510 |
Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
54472 | 54512 |
####### Article D4151-6 |
54473 | 54513 | |
54474 | 54514 |
En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année du premier cycle des commune aux études médicales de santé sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
54480 | 54520 |
####### Article D4151-8 |
54481 | 54521 | |
54482 | 54522 |
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
54483 | 54523 | |
54484 | 54524 |
Les candidats étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens. |
59652 |
######## Article D4321-19 |
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59653 | ||
59654 |
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : |
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59655 | ||
59656 |
1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ; |
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59657 | ||
59658 |
2° Les conditions que ces personnes doivent remplir. |
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60626 |
######## Article D4322-6 |
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60627 | ||
60628 |
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : |
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60629 | ||
60630 |
1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ; |
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60631 | ||
60632 |
2° Les conditions que ces personnes doivent remplir. |
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63676 |
####### Article D4381-89 |
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63677 | ||
63678 |
Des dispenses d'épreuves pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité peuvent être accordées à des sportifs de haut niveau par la commission prévue à l'article D. 4381-90. |
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63679 | ||
63680 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions et limites dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie. |
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63681 | ||
63682 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les conditions et limites dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en psychomotricité. |
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63684 |
####### Article D4381-90 |
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63685 | ||
63686 |
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau. |
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63687 | ||
63688 |
La commission est composée : |
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63689 | ||
63690 |
1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ; |
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63691 | ||
63692 |
2° Du directeur des sports ou de son représentant ; |
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63693 | ||
63694 |
3° Du directeur de l'Institut national des sports et d'éducation physique ou de son représentant ; |
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63695 | ||
63696 |
4° D'un représentant des directeurs techniques nationaux ; |
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63697 | ||
63698 |
5° D'un représentant de chaque profession et d'un représentant des instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par les dispenses des épreuves d'admission, désignés par le directeur général de l'offre de soins. |
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63699 | ||
63700 |
La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins. |
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63701 | ||
63702 |
Elle siège en sous-commission regroupant les membres mentionnés aux 1° à 4°, le représentant de la profession et le représentant des instituts de formation pour la filière concernée. |
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63703 | ||
63704 |
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. |
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63705 | ||
63706 |
Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat. |