Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 août 2010 (version 26b0ee7)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2010.

... ...
@@ -48789,6 +48789,72 @@ L'article D. 3511-16 est applicable à Wallis-et-Futuna.
48789 48789
 
48790 48790
 L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna.
48791 48791
 
48792
+#### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
48793
+
48794
+##### Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
48795
+
48796
+###### Article D3844-1
48797
+
48798
+Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission des hospitalisations psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
48799
+
48800
+###### Article D3844-2
48801
+
48802
+Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.
48803
+
48804
+En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
48805
+
48806
+Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le haut-commissaire de la République met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.
48807
+
48808
+###### Article D3844-3
48809
+
48810
+Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.
48811
+
48812
+En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.
48813
+
48814
+###### Article D3844-4
48815
+
48816
+La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.
48817
+
48818
+En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
48819
+
48820
+Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.
48821
+
48822
+###### Article D3844-5
48823
+
48824
+La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.
48825
+
48826
+Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein
48827
+
48828
+###### Article D3844-6
48829
+
48830
+La commission visite les établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux au moins deux fois par an.
48831
+
48832
+Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
48833
+
48834
+Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission.A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.
48835
+
48836
+###### Article D3844-7
48837
+
48838
+Le siège de la commission est fixé par le haut-commissaire de la République.
48839
+
48840
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut commissaire de la République.
48841
+
48842
+###### Article D3844-8
48843
+
48844
+Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :
48845
+
48846
+1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;
48847
+
48848
+2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.
48849
+
48850
+###### Article D3844-9
48851
+
48852
+Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec avis de réception.
48853
+
48854
+###### Article D3844-10
48855
+
48856
+L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République.
48857
+
48792 48858
 ## Quatrième partie : Professions de santé
48793 48859
 
48794 48860
 ### Livre préliminaire : Dispositions communes
... ...
@@ -54423,38 +54489,12 @@ L'ordre des chirurgiens-dentistes peut, par voie de convention passée avec l'Et
54423 54489
 
54424 54490
 ####### Article D4151-1
54425 54491
 
54426
-Le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux personnes qui ont suivi les enseignements et subi avec succès les examens prévus par la présente section.
54492
+Le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique.
54427 54493
 
54428 54494
 Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.
54429 54495
 
54430
-####### Article D4151-2
54431
-
54432
-La durée de la formation est fixée à quatre ans.
54433
-
54434
-Elle comporte :
54435
-
54436
-1° Un enseignement théorique ;
54437
-
54438
-2° Un enseignement clinique ;
54439
-
54440
-3° Un enseignement pratique ;
54441
-
54442
-4° Des stages.
54443
-
54444 54496
 ####### Article D4151-3
54445 54497
 
54446
-Sont fixés, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
54447
-
54448
-1° Le programme des enseignements ;
54449
-
54450
-2° Les modalités d'organisation des enseignements et des stages ;
54451
-
54452
-3° Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats ;
54453
-
54454
-4° L'organisation des examens de passage d'une année à l'autre et du diplôme d'Etat ;
54455
-
54456
-5° Les conditions d'attribution de dispenses de scolarité et de stages.
54457
-
54458 54498
 Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
54459 54499
 
54460 54500
 ####### Article D4151-4
... ...
@@ -54463,15 +54503,15 @@ Chaque école assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départ
54463 54503
 
54464 54504
 ####### Article D4151-5
54465 54505
 
54466
-Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales dans une université liée par convention avec une école de sages-femmes.
54506
+Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année commune aux études de santé dans une université organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein ou liée par convention avec une école de sages-femmes.
54467 54507
 
54468
-Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année du premier cycle des études médicales.
54508
+Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année commune aux études de santé.
54469 54509
 
54470
-Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
54510
+Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
54471 54511
 
54472 54512
 ####### Article D4151-6
54473 54513
 
54474
-En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
54514
+En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année commune aux études de santé sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
54475 54515
 
54476 54516
 ####### Article D4151-7
54477 54517
 
... ...
@@ -54481,7 +54521,7 @@ Les étudiants sont affectés dans les écoles par le directeur général de l'a
54481 54521
 
54482 54522
 Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
54483 54523
 
54484
-Les candidats ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
54524
+Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
54485 54525
 
54486 54526
 ####### Article R4151-9
54487 54527
 
... ...
@@ -54507,20 +54547,6 @@ La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titr
54507 54547
 
54508 54548
 Dans chaque école un médecin, directeur technique des enseignements, est nommé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé et du recteur d'académie.
54509 54549
 
54510
-####### Article D4151-11
54511
-
54512
-Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant. Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant en est le vice-président.
54513
-
54514
-Le conseil comprend des représentants du personnel enseignant et du personnel de direction et d'encadrement des écoles, des membres appartenant à la profession, des membres relevant des administrations intéressées à la formation des sages-femmes ainsi que des représentants des étudiants sages-femmes.
54515
-
54516
-Il peut comporter en outre des personnes désignées en raison de leur compétence.
54517
-
54518
-Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le nombre de sièges attribué à chacune des catégories susmentionnées, les modalités de désignation des membres ainsi que la durée de leur mandat.
54519
-
54520
-####### Article D4151-12
54521
-
54522
-Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est consulté à la demande du ministre chargé de la santé sur les questions concernant l'organisation des études de sages-femmes et le fonctionnement des écoles.
54523
-
54524 54550
 ####### Article R4151-13
54525 54551
 
54526 54552
 Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
... ...
@@ -59649,14 +59675,6 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
59649 59675
 
59650 59676
 4° Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.
59651 59677
 
59652
-######## Article D4321-19
59653
-
59654
-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
59655
-
59656
-1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
59657
-
59658
-2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
59659
-
59660 59678
 ######## Article D4321-20
59661 59679
 
59662 59680
 Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
... ...
@@ -60623,14 +60641,6 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60623 60641
 
60624 60642
 3° La nature des épreuves.
60625 60643
 
60626
-######## Article D4322-6
60627
-
60628
-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
60629
-
60630
-1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
60631
-
60632
-2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
60633
-
60634 60644
 ######## Article D4322-7
60635 60645
 
60636 60646
 Les études préparatoires au diplôme d'Etat comprennent un enseignement théorique et clinique et sont organisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
... ...
@@ -63661,6 +63671,40 @@ Le liquidateur informe le directeur général de l'agence régionale de santé d
63661 63671
 
63662 63672
 Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
63663 63673
 
63674
+###### Section 6 : Dispositions relatives aux sportifs de haut niveau
63675
+
63676
+####### Article D4381-89
63677
+
63678
+Des dispenses d'épreuves pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité peuvent être accordées à des sportifs de haut niveau par la commission prévue à l'article D. 4381-90.
63679
+
63680
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions et limites dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie.
63681
+
63682
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les conditions et limites dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en psychomotricité.
63683
+
63684
+####### Article D4381-90
63685
+
63686
+Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.
63687
+
63688
+La commission est composée :
63689
+
63690
+1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
63691
+
63692
+2° Du directeur des sports ou de son représentant ;
63693
+
63694
+3° Du directeur de l'Institut national des sports et d'éducation physique ou de son représentant ;
63695
+
63696
+4° D'un représentant des directeurs techniques nationaux ;
63697
+
63698
+5° D'un représentant de chaque profession et d'un représentant des instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par les dispenses des épreuves d'admission, désignés par le directeur général de l'offre de soins.
63699
+
63700
+La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
63701
+
63702
+Elle siège en sous-commission regroupant les membres mentionnés aux 1° à 4°, le représentant de la profession et le représentant des instituts de formation pour la filière concernée.
63703
+
63704
+Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
63705
+
63706
+Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.
63707
+
63664 63708
 ##### Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
63665 63709
 
63666 63710
 ###### Section 1 : Aides aux étudiants.