Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mai 2010 (version 99a7dce)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 2010.

10988
###### Article L3512-1-1
10989

                        
10990
Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l'âge sont définies par décret.
   

                    
47363 47359
####### Article R3511-8
47364 47360

                                                                                    
47365 47361
Les mineurs
 de moins de seize ans
 ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
   

                    
47375 47371
####### Article D3511-15
47376 47372

                                                                                    
47377 47373
Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3511-2-1 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
 Un exemplaire leur est adressé à cet effet.
47378 47374

                                                                                    
47379 47375
Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté du ministre chargé 
de l'économie
des douanes
 et des 
finances
droits indirects
 et du ministre chargé de la santé.
   

                    
47411
####### Article D3512-3
47412

                        
47413
En application de l'article L. 3512-1-1, la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre des tabacs dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 3511-15.
   

                    
47407
####### Article R3512-3
47408

                        
47409
Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sauf si le contrevenant prouve avoir été induit en erreur sur l'âge du mineur.
47410

                        
47411
La personne chargée de vendre des produits du tabac peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur majorité, par la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie.