Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 2010 (version 6bdc9cc)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2010.

48963
###### Article D4125-8
48964

                        
48965
Le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget.
48966

                        
48967
Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
48968

                        
48969
Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2.
   

                    
48971
###### Article D4125-9
48972

                        
48973
Les membres élus d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4125-8, peuvent bénéficier d'indemnités lorsqu'ils assistent aux sessions, participent aux différentes commissions ou assurent des missions ponctuelles à la demande de leurs conseils. Le montant de ces indemnités, attribuées à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, est révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ni excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
48974

                        
48975
Ces dispositions sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel.
48976

                        
48977
Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2.
   

                    
55144
####### Article D4233-28
55145

                        
55146
Le président, le vice-président, le trésorier ou un membre chargé d'une mission spécifique d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation peuvent percevoir une indemnité liée à ces responsabilités.
55147

                        
55148
Le montant de cette indemnité est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et est révisable annuellement par le conseil national après avis des conseils centraux lors de sa session plénière consacrée au budget.
55149

                        
55150
Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4233-5, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
55151

                        
55152
Les modalités de répartition de ces indemnités sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7.
   

                    
55154
####### Article D4233-29
55155

                        
55156
Les membres élus d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4233-28, peuvent percevoir une indemnité de participation aux travaux lorsqu'ils siègent ou participent à une réunion ordinale ou assurent une mission ponctuelle à la demande du président de leur conseil ou délégation.
55157

                        
55158
Cette indemnité est fixée par le conseil national après avis des conseils centraux et est révisable annuellement lors de sa session plénière consacrée au budget. Le montant de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4233-5, ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
55159

                        
55160
Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
55161

                        
55162
Les modalités de répartition de cette indemnité sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7.
   

                    
56994
######## Article D4311-55-1
56995

                        
56996
Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4125-3-1, celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité.
56997

                        
56998
Il fixe le montant de cette indemnité, révisable annuellement, par demi-journée de présence effective en fonction des missions et des charges de travail.
56999

                        
57000
Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
57002
######## Article D4311-55-2
57003

                        
57004
Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4311-55-1 peuvent, dans les cas déterminés par le conseil national, percevoir une indemnité de participation aux travaux ordinaux lorsqu'ils siègent à une séance de conseil ou de chambre disciplinaire, participent à une réunion ou assurent une mission ponctuelle pour le compte de leur conseil.
57005

                        
57006
Le conseil national fixe les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité et son montant.
57007

                        
57008
Le montant de cette indemnité est révisable annuellement et ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence effective ou de mission, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
57009

                        
57010
Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
58096
######## Article D4321-35-1
58097

                        
58098
Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-8 et D. 4125-9 sous réserve de la modification suivante :
58099

                        
58100
La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4321-16 ".
   

                    
58992
######## Article D4322-20-1
58993

                        
58994
Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-8 et D. 4125-9 sous réserve de la modification suivante :
58995

                        
58996
La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4322-9 ".
   

                    
84082 84152
#
####### Article R6146-10
84083 84153

                                                                                    
84084 84154
I.
 - Le conseil de pôle d'activité mentionné à
-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par
 l'article L. 6146-
2 a notamment
9 du code de la santé publique est consultée
 pour 
objet
avis sur
 :
84085 84155

                                                                                    
84086 84156
De participer à l'élaboration du
Le
 projet de 
contrat interne, du projet de pôle et du rapport d'activité du pôle,
soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;
84157

                                                                                    
84158
2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades ;
84159

                                                                                    
84160
3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ;
84161

                                                                                    
84162
4° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;
84163

                                                                                    
84086 84164
5° La recherche et l'innovation
 dans le 
respect de la déontologie médicale, s'agissant des pôles cliniques
domaine des soins infirmiers, de rééducation
 et médico-techniques ;
84087 84165

                                                                                    
84088
2° De permettre l'expression des personnels, de favoriser les échanges d'informations et de faire toutes propositions sur les conditions de fonctionnement du pôle et de ses structures internes, notamment quant à la permanence des soins et à l'établissement des tableaux de service.
84089

                                                                                    
84090
II. -
84166
6° La politique de développement professionnel continu.
84167

                                                                                    
84168
II.-Elle est informée sur :
84169

                                                                                    
84090 84170
 Le règlement intérieur de l'établissement 
fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des conseils de pôle d'activité.
;
84171

                                                                                    
84172
2° La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;
84173

                                                                                    
84174
3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.
   

                    
84092 84176
#
####### Article R6146-11
84093 84177

                                                                                    
84094
Seuls
84178
I. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Elle est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
84179

                                                                                    
84180
Les représentants élus constituent trois collèges :
84181

                                                                                    
84182
1° Collège des cadres de santé ;
84183

                                                                                    
84094 84184
2° Collège
 des personnels 
en fonction dans le pôle, à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an, peuvent être
infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
84185

                                                                                    
84186
3° Collège des aides-soignants.
84187

                                                                                    
84094 84188
Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de
 membres 
des conseils de pôle d'activité.
qui ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission.
84189

                                                                                    
84190
II. - Participent aux séances de la commission avec voix consultative :
84191

                                                                                    
84192
a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
84193

                                                                                    
84194
b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;
84195

                                                                                    
84196
c) Un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;
84197

                                                                                    
84198
d) Un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation ou de l'école ou des directeurs des instituts de formation ou des écoles s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;
84199

                                                                                    
84200
e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
84201

                                                                                    
84202
Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres.
   

                    
84096 84204
#
####### Article R6146-12
84097 84205

                                                                                    
84098
Outre le responsable du pôle, président, sont membres de droit du conseil de pôle d'activité :
84099

                                                                                    
84100
1° Dans les pôles d'activité clinique
84206
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.
84207

                                                                                    
84208
Les personnels de chaque catégorie désignent leurs représentants à la commission par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
84209

                                                                                    
84100 84210
Le nombre de sièges au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation
 et médico-
technique :
84101

                                                                                    
84102
a) Le praticien responsable de chacune des structures internes composant le pôle ;
84103

                                                                                    
84104
b) Le cadre supérieur de santé, la sage-femme cadre supérieur ou, à défaut, le cadre de santé ou la sage-femme cadre ainsi que le cadre administratif qui assistent le responsable du pôle ;
84105

                                                                                    
84106
c) Les cadres supérieurs de santé ou les sages-femmes cadres supérieurs qui assurent l'encadrement de plusieurs cadres mentionnés au d ci-dessous ;
84107

                                                                                    
84108
d) Le cadre de santé ou la sage-femme cadre qui assure l'encadrement du personnel dans chacune des structures internes du pôle.
84109

                                                                                    
84110 84210
Lorsque le nombre des cadres mentionnés aux c et d ci-dessus excède celui des praticiens mentionnés au a, le nombre des cadres mentionnés au d est réduit, à due concurrence, dans des conditions définies
techniques est déterminé
 par le règlement intérieur de l'établissement
.
84111

                                                                                    
84112
2° Dans les pôles d'activité autres que cliniques et médico-techniques :
84113

                                                                                    
84114
a) Le personnel de direction du pôle ;
84115

                                                                                    
84116
b) Le cadre qui assiste le responsable de pôle ;
84118
c) Les cadres qui assurent l'encadrement du personnel des structures internes du pôle.
84210
 dans la limite de 30 membres élus pour les centres hospitaliers et de 40 membres élus pour les centres hospitaliers universitaires.
84118 84210
c) Les cadres qui assurent l'encadrement du personnel des structures internes du pôle.
 dans la limite de 30 membres élus pour les centres hospitaliers et de 40 membres élus pour les centres hospitaliers universitaires.
84211

                                                                                    
84212
Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et des suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
84213

                                                                                    
84214
La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
84215

                                                                                    
84216
Le président du directoire arrête la liste des membres composant la commission.
   

                    
84120 84218
#
####### Article R6146-13
84121 84219

                                                                                    
84122
I. - Outre les membres de droit, le conseil de pôle comporte des membres titulaires et suppléants élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque corps ou catégorie représentés au sein de deux groupes. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des membres titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
84123

                                                                                    
84124
II. - Les personnels mentionnés au I ci-dessus, titulaires, stagiaires ou contractuels, sont électeurs et éligibles au sein des corps et catégories de l'un ou l'autre des deux groupes ci-dessous :
84125

                                                                                    
84126
1° Le groupe des médecins, odontologistes et pharmaciens comprend les corps ou catégories suivants : professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers universitaires, praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, assistants et assistants associés, praticiens contractuels et praticiens adjoints contractuels, praticiens attachés et praticiens attachés associés, internes et résidents ;
84127

                                                                                    
84128
2° Le groupe des personnels de la fonction publique hospitalière comprend les différents corps et catégories des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires.
84129

                                                                                    
84130 84220
III. - 
Le règlement intérieur de l'établissement fixe 
les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.
84221

                                                                                    
84130 84222
La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que 
le nombre de sièges
 attribués à chaque corps et catégorie de personnels de chacun des deux groupes selon les modalités suivantes :
84131

                                                                                    
84132
1° Le nombre de sièges est calculé au prorata des effectifs des corps ou catégories des personnels au sein du groupe considéré, appréciés, en équivalents temps plein, au dernier jour du troisième mois précédant la date d'affichage prévue à l'article R. 6146-15 ;
84133

                                                                                    
84134 84222
2° Le nombre
 de représentants titulaires 
de chaque groupe ne peut ni être supérieur au tiers des électeurs du groupe, ni excéder trente membres. L'application des dispositions qui précèdent ne saurait aboutir à ce qu'un corps ou une catégorie ne dispose pas au moins d'un siège ni à ce que, dans le groupe mentionné au 1° du II, les praticiens titulaires ne disposent pas au moins de la moitié des sièges.
84135

                                                                                    
84136 84222
Le nombre de sièges de
et
 suppléants à pourvoir 
est égal, par corps ou catégorie, à celui des membres titulaires. Lorsque le nombre de membres titulaires est supérieur à dix, le règlement intérieur
dans les différents collèges.
84223

                                                                                    
84136 84224
Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur
 de l'établissement 
peut réduire le nombre des membres suppléants à la moitié de celui des titulaires sans qu'il puisse être inférieur à dix.
et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.
   

                    
84138 84226
#
####### Article R6146-14
84139 84227

                                                                                    
84140 84228
La 
durée du mandat des membres élus du conseil de pôle d'activité est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
84141

                                                                                    
84142 84228
Le
commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un
 règlement intérieur 
de l'établissement définit les conditions
et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire,
 de la 
suppléance
moitié au moins
 des membres 
titulaires momentanément empêchés de siéger.
84143

                                                                                    
84144 84228
En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le membre suppléant du corps ou 
de la 
catégorie considéré qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Lorsque, plus de sept mois avant le renouvellement
commission ou du directeur
 général 
du conseil, un corps ou une catégorie ne comporte plus de membres suppléants, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 6146-13 et R. 6146-15.
de l'agence régionale de santé.
84229

                                                                                    
84230
L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.
   

                    
84146 84232
#
####### Article R6146-15
84147 84233

                                                                                    
84148
Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.
84149

                                                                                    
84150 84234
La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois
La commission délibère valablement lorsque
 au moins 
avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que
la moitié des membres élus sont présents.
84235

                                                                                    
84150 84236
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L'avis est alors émis valablement quel que soit
 le nombre de 
sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les deux groupes au titre de chacun des corps et catégories énumérés à l'article R. 6146-13.
84151

                                                                                    
84152
Le procès-verbal des opérations électorales est affiché pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai.
84236
membres présents.
   

                    
84154 84238
#
####### Article R6146-16
84155 84239

                                                                                    
84156 84240
En cas d'exercice dans plusieurs pôles d'activité, le professionnel intéressé est, pour l'élection des
Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du directoire et aux
 membres 
des conseils de pôle, rattaché au pôle où il exerce à titre principal
de la commission dans un délai de quinze jours
.
84157 84241

                                                                                    
84158 84242
Le 
règlement intérieur de l'établissement définit les conditions
président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
 dans 
lesquelles ces professionnels assistent, avec voix consultative, aux séances d'un conseil de pôle autre que celui auquel ils sont rattachés ainsi que les modalités selon lesquelles le conseil de pôle peut entendre tout professionnel de l'établissement, compétent sur une question inscrite à l'ordre du jour.
un rapport adressé au directoire.
   

                    
84162
####### Article R6146-18
84163

                        
84164
Sont nommés sur la liste nationale d'habilitation à diriger un service les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, à l'exclusion des consultants, ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui remplissent les conditions suivantes :
84165

                        
84166
1° Etre en position d'activité ;
84167

                        
84168
2° Avoir exercé au moins deux années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.
84169

                        
84170
Sont également nommés sur la même liste, sous réserve de remplir la condition fixée au 1° ci-dessus, les pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, ont demandé à conserver leur situation antérieure.
   

                    
84172
####### Article R6146-19
84173

                        
84174
La liste nationale d'habilitation à diriger un service mentionnée à l'article R. 6146-18 est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
84175

                        
84176
La réalisation des conditions fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date.
   

                    
84178
####### Article R6146-20
84179

                        
84180
Pour exercer la fonction de chef d'un service d'une spécialité donnée, les praticiens nommés sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 6146-18 doivent en outre remplir les conditions de diplôme, titre, qualification et expérience professionnelle prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie pour cette spécialité.
84181

                        
84182
Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
84183

                        
84184
Pour les services d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
84185

                        
84186
Pour les services de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique.
   

                    
84188
####### Article R6146-21
84189

                        
84190
Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 6146-4 s'assurent, avant de procéder à son affectation dans des fonctions de chef de service, que le respect par ce praticien de son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles a été validé par le conseil régional de la formation médicale continue depuis moins de cinq ans.
   

                    
84192
####### Article R6146-22
84193

                        
84194
L'affectation d'un candidat inscrit sur la liste nationale d'habilitation sur des fonctions de chef de service dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux articles R. 6152-8 ou R. 6152-208 ou à l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
84195

                        
84196
Lorsque le candidat fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de chef de service implique une mutation, l'affectation de ce candidat dans ces fonctions est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut.
   

                    
84198
####### Article R6146-23
84199

                        
84200
Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4, ne peut être affecté dans des fonctions de chef de service dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien des hôpitaux à temps partiel de la même spécialité.
   

                    
84202
####### Article R6146-24
84203

                        
84204
Les autorités qui ont affecté le praticien dans des fonctions de chef de service peuvent mettre fin à ces fonctions dans l'intérêt du service.
   

                    
84206
####### Article R6146-25
84207

                        
84208
Les responsables des structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services sont nommés parmi les praticiens titulaires remplissant les conditions prévues aux articles R. 6146-20 et R. 6146-21.
   

                    
84212
####### Article R6146-50
84213

                        
84214
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est consultée sur :
84215

                        
84216
1° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l'accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
84217

                        
84218
2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'évaluation de ces soins ;
84219

                        
84220
3° L'élaboration d'une politique de formation ;
84221

                        
84222
4° L'évaluation des pratiques professionnelles ;
84223

                        
84224
5° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
84225

                        
84226
6° Le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement.
   

                    
84228
####### Article R6146-51
84229

                        
84230
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
84231

                        
84232
Les corps, grades ou emplois hiérarchiquement équivalents des personnels de la commission sont répartis en trois groupes ainsi qu'il suit :
84233

                        
84234
1° Groupe des cadres de santé :
84235

                        
84236
a) Collège de la filière infirmière : corps des infirmiers cadres de santé ; corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ; corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé ; corps des puéricultrices cadres de santé ;
84237

                        
84238
b) Collège de la filière de rééducation : corps des pédicures-podologues cadres de santé ; corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ; corps des ergothérapeutes cadres de santé ; corps des psychomotriciens cadres de santé ; corps des orthophonistes cadres de santé ; corps des orthoptistes cadres de santé ; corps des diététiciens cadres de santé ;
84239

                        
84240
c) Collège de la filière médico-technique : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ; corps des techniciens de laboratoire cadres de santé ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;
84241

                        
84242
2° Groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
84243

                        
84244
a) Collège des personnels infirmiers : corps des infirmiers de bloc opératoire ; corps des infirmiers anesthésistes ; corps des puéricultrices ; corps des infirmiers ;
84245

                        
84246
b) Collège des personnels de rééducation : corps des pédicures-podologues ; corps des masseurs-kinésithérapeutes ; corps des ergothérapeutes ; corps des psychomotriciens ; corps des orthophonistes ; corps des orthoptistes ; corps des diététiciens ;
84247

                        
84248
c) Collège des personnels médico-techniques : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ; corps des techniciens de laboratoire ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
84249

                        
84250
3° Groupe des aides-soignants : collège du corps des aides-soignants.
   

                    
84252
####### Article R6146-52
84253

                        
84254
I. - Présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, cette commission comprend des membres élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque collège composant les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51.
84255

                        
84256
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.
84257

                        
84258
Ces électeurs sont éligibles à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an à la date de clôture des listes.
84259

                        
84260
Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
84261

                        
84262
II. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de membres de la commission dans les conditions suivantes :
84263

                        
84264
1° La commission ne peut comprendre plus de trente-deux membres ;
84265

                        
84266
2° Les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 y sont représentés dans les proportions respectives de trois huitièmes pour le groupe des cadres de santé, quatre huitièmes pour celui des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et un huitième pour celui des aides-soignants ;
84267

                        
84268
3° a) La répartition des sièges entre les collèges des deux premiers groupes s'opère au prorata des effectifs de personnel relevant de chaque collège au sein du groupe considéré, appréciés en équivalents temps plein, au dernier jour du troisième mois précédant la date d'affichage prévue à l'article R. 6146-54 ;
84269

                        
84270
b) Chaque collège dispose à la commission d'au moins un représentant.
   

                    
84272
####### Article R6146-53
84273

                        
84274
La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
84275

                        
84276
Le règlement intérieur de la commission définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein du même collège en ce qui concerne les deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou au sein du groupe des aides-soignants.
84277

                        
84278
Lorsque, au moins sept mois avant le renouvellement général de la commission, le dernier suppléant d'un collège d'un des deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou du groupe des aides-soignants est nommé titulaire, il est aussitôt pourvu au remplacement des suppléants de ce collège dans les conditions fixées à l'article R. 6146-52 et R. 6146-54.
   

                    
84280
####### Article R6146-54
84281

                        
84282
Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.
84283

                        
84284
La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.
84285

                        
84286
Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.
   

                    
84288
####### Article R6146-55
84289

                        
84290
Participent avec voix consultative aux séances de la commission :
84291

                        
84292
a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
84293

                        
84294
b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;
84295

                        
84296
c) Un représentant des étudiants de troisième année désigné par le directeur de l'institut de formation paramédicale après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de chaque institut de formation en soins infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, rattaché juridiquement à l'établissement ;
84297

                        
84298
d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur de l'institut de formation ou de l'école, après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de cet organisme, rattaché juridiquement à l'établissement ;
84299

                        
84300
e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
   

                    
84302
####### Article R6146-56
84303

                        
84304
La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du directeur de l'établissement ou de la moitié au moins des membres de la commission.
84305

                        
84306
L'ordre du jour est fixé par le président.
   

                    
84308
####### Article R6146-57
84309

                        
84310
La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents.
84311

                        
84312
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.
   

                    
84314
####### Article R6146-58
84315

                        
84316
Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
   

                    
84318
####### Article R6146-59
84319

                        
84320
Outre les professionnels de santé mentionnés au 5° de l'article L. 6143-6-1, des personnes qualifiées et des personnels appartenant à d'autres filières professionnelles, médicaux et non médicaux, peuvent être associés aux travaux de la commission à l'initiative du président.
   

                    
84322
####### Article R6146-60
84323

                        
84324
Le président rend compte chaque année de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directeur de l'établissement.
   

                    
84757 84675
####### Article R6147-93
84758 84676

                                                                                    
84759 84677
Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre 
mentionné à l'article L. 6147-2 
est soumis
, sous réserve des articles R. 6147-94 à R. 6147-99,
 aux règles en vigueur dans les établissements publics de santé en ce qui concerne son budget, son administration et son fonctionnement
 sous réserve des adaptations de la présente section
.
   

                    
84761 84679
####### Article R6147-94
84762 84680

                                                                                    
84763 84681
Le conseil d'administration 
du centre est
est ainsi
 composé 
de vingt et un membres
: 1° En qualité de représentants des collectivités territoriales
 :
84764 84682

                                                                                    
84765
1° Le préfet de police de Paris, président ;
84766

                                                                                    
84767 84683
a)
 Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;
84768 84684

                                                                                    
84769 84685
b)
 Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;
84770 84686

                                                                                    
84771 84687
c)
 Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre
 ;
.
84772 84688

                                                                                    
84773 84689
5° Quatre
2° En qualité de
 représentants 
des organismes de sécurité sociale :
84774

                                                                                    
84775
a) Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
84776

                                                                                    
84777
b) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
84778

                                                                                    
84779
c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre ;
84780

                                                                                    
84781
d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente ;
84782

                                                                                    
84783
6° Le président
84689
du personnel médical et non médical de l'établissement :
84690

                                                                                    
84783 84691
a) Trois représentants
 de la commission médicale d'établissement 
et deux membres de cette commission élus par celle-ci ;
84785
7° Deux membres
84691
du centre élus en son sein ;
84785 84691
7° Deux membres
du centre élus en son sein ;
84692

                                                                                    
84785 84693
b) Un membre
 de la commission sociale de l'établissement 
élus par celle-ci ; l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié de l'établissement n'est pas applicable dans ce cas
élu en son sein
 ;
84786 84694

                                                                                    
84789
84695
du comité technique d'établissement ;
84788

                                                                                    
84789 84695
du comité technique d'établissement ;
84696

                                                                                    
84697
3° En qualité de personnalités qualifiées :
84698

                                                                                    
84789 84699
a)
 Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
84790 84700

                                                                                    
84791 84701
10°
b)
 Un membre désigné par le préfet de police
 de Paris
 en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
84792 84702

                                                                                    
84793 84703
11°
c)
 Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine 
sanitaire ou social.
de l'hébergement et de l'inclusion sociale ;
84704

                                                                                    
84705
d) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnées à l'article L. 1114-1, désignés l'un par le préfet des Hauts-de-Seine, l'autre par le préfet de police ;
84706

                                                                                    
84707
4° En qualité de membres de droit :
84708

                                                                                    
84709
a) Le préfet de police ou son représentant, président de droit ;
84710

                                                                                    
84711
b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
84712

                                                                                    
84713
c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
84714

                                                                                    
84715
d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
   

                    
84795 84717
####### Article R6147-95
84796 84718

                                                                                    
84797 84719
Le conseil d'administration délibère
, pour l'ensemble du centre,
 sur les matières relevant de la compétence des conseils 
d'administration
de surveillance
 des établissements publics de santé
,
 et, en outre, sur 
la
: 1° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;
84720

                                                                                    
84721
2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ;
84722

                                                                                    
84723
3° Le plan global de financement pluriannuel ;
84724

                                                                                    
84725
4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;
84726

                                                                                    
84727
5° Le programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 ;
84728

                                                                                    
84729
6° L'adhésion à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire, ainsi que le retrait de la communauté ou du groupement ;
84730

                                                                                    
84797 84731
7° La
 création, la transformation ou la suppression d'activités sociales 
et médico-sociales 
au sein de l'établissement.
   

                    
84799 84733
####### Article R6147-96
84800 84734

                                                                                    
84801 84735
Le directeur 
exerce, pour l'ensemble du centre, les compétences dévolues aux directeurs des établissements publics de santé.
84802

                                                                                    
84803 84735
Il organise en outre, l'élection des représentants des usagers et, s'il y a lieu, des représentants du personnel, membres de la commission sociale prévue
règle les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil d'administration mentionnée
 à l'article R. 6147-
39, il établit la liste nominative des
95. Le directeur est assisté d'un directoire de sept
 membres
 de cette
, qu'il préside, et qui comprend, outre lui-même :
84736

                                                                                    
84803 84737
1° Le président de la
 commission 
et de leurs suppléants, il assiste avec voix consultative aux réunions de cette
médicale d'établissement, vice-président ;
84738

                                                                                    
84803 84739
2° Le président de la
 commission
 des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique ;
84740

                                                                                    
84741
3° Le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;
84742

                                                                                    
84743
4° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
84744

                                                                                    
84745
5° Un membre appartenant aux professions médicale, pharmaceutique, odontologique, maïeutique nommé par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ;
84746

                                                                                    
84803 84747
6° Un cadre de direction nommé par le directeur
.
   

                    
84805 84749
####### Article R6147-97
84806 84750

                                                                                    
84807 84751
La
Le centre comporte une
 commission 
sociale. Elle comprend : 1° Le directeur de l'établissement représenté, le cas échéant, par le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;
84752

                                                                                    
84753
2° Les responsables des unités sociales de l'établissement ;
84754

                                                                                    
84755
3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
84756

                                                                                    
84807 84757
4° Trois des médecins responsables de la surveillance 
médicale
 des personnes accueillies dans les structures sociales de l'établissement ou participant à la mise en œuvre des actions relatives à la vie sociale et à l'insertion, désignés par le directeur ;
84758

                                                                                    
84807 84759
5° Un représentant du personnel de la direction de la vie sociale et de l'insertion et un représentant du personnel de l'unité hébergeant des personnes âgées dépendantes, désignés par les deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix du dernier renouvellement du comité technique
 d'établissement 
de l'unité hospitalière du centre est constituée et régie conformément aux dispositions de l'article R. 6144-2. Toutefois, les praticiens dépendant
;
84760

                                                                                    
84807 84761
6° Le directeur
 de l'unité 
hospitalière sont électeurs et éligibles à
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
84762

                                                                                    
84763
7° Un représentant des usagers œuvrant au sein d'une association active dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et un représentant des personnes résidant dans l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, désignés par le directeur.
84764

                                                                                    
84807 84765
Le directeur établit la liste des membres de
 la commission
. Ils y siègent de droit lorsqu'ils sont chefs de service.
 sociale.
84766

                                                                                    
84767
La commission sociale est consultée sur les investissements, les crédits de fonctionnement ainsi que sur l'organisation des activités sociales et médico-sociales avant délibération du conseil d'administration.
   

                    
84809 84769
####### Article R6147-98
84810 84770

                                                                                    
84811
Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend au maximum quatorze membres, et notamment :
84812

                                                                                    
84813 84771
1° Le responsable de la direction du centre d'accueil
Les documents annexés à l'état des prévisions de recettes
 et de 
réadaptation sociale ;
84814

                                                                                    
84815
2° Le ou les responsables des services sociaux ou éducatifs des unités sociales de l'établissement ;
84816

                                                                                    
84817
3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
84818

                                                                                    
84819
4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les unités sociales de l'établissement ou participant à la politique de réinsertion sociale du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
84820

                                                                                    
84821
5° Un représentant du personnel affecté au centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
84822

                                                                                    
84823
6° Le responsable de la direction de la maison de retraite ;
84824

                                                                                    
84825
7° Un représentant du personnel de la maison de retraite ;
84826

                                                                                    
84827
8° Deux représentants des usagers dont au moins un représentant des personnes hébergées à la maison de retraite.
84828

                                                                                    
84829 84771
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement, la représentativité étant appréciée selon les modalités prévues
dépenses mentionné
 à l'article R. 6147-
35, ou, à défaut, élus par
95 retracent
 l'ensemble des 
personnels des unités sociales au scrutin secret majoritaire à un tour.
84830

                                                                                    
84831 84771
La
activités du centre. Sont joints, notamment : 1° L'avis de la
 commission sociale 
est obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale
d'établissement ;
84772

                                                                                    
84831 84773
2° Les statistiques d'activité
 des unités sociales
 avant toute délibération du conseil d'administration
.
   

                    
84833 84775
####### Article R6147-99
84834 84776

                                                                                    
84835 84777
Le 
budget et la comptabilité
comptable
 du centre 
sont tenus conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre.
est le receveur général des finances de Paris.
   

                    
84837
####### Article R6147-100
84838

                        
84839
Les documents annexés au budget concernent l'ensemble du centre. Y sont joints :
84840

                        
84841
1° L'avis de la commission sociale d'établissement ;
84842

                        
84843
2° Les statistiques d'activité des unités sociales.
   

                    
84845
####### Article R6147-101
84846

                        
84847
Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris.