Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 mai 2010 (version 6bdc9cc)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2010.

... ...
@@ -48960,6 +48960,22 @@ Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres discipli
48960 48960
 
48961 48961
 Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
48962 48962
 
48963
+###### Article D4125-8
48964
+
48965
+Le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget.
48966
+
48967
+Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
48968
+
48969
+Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2.
48970
+
48971
+###### Article D4125-9
48972
+
48973
+Les membres élus d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4125-8, peuvent bénéficier d'indemnités lorsqu'ils assistent aux sessions, participent aux différentes commissions ou assurent des missions ponctuelles à la demande de leurs conseils. Le montant de ces indemnités, attribuées à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, est révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ni excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
48974
+
48975
+Ces dispositions sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel.
48976
+
48977
+Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2.
48978
+
48963 48979
 ##### Chapitre VI : Procédure disciplinaire
48964 48980
 
48965 48981
 ###### Section 1 : Action disciplinaire
... ...
@@ -55123,6 +55139,28 @@ Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tande
55123 55139
 
55124 55140
 Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-11, huit jours au moins avant la date de l'élection.
55125 55141
 
55142
+###### Section 6 : Indemnités des membres des conseils et délégations
55143
+
55144
+####### Article D4233-28
55145
+
55146
+Le président, le vice-président, le trésorier ou un membre chargé d'une mission spécifique d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation peuvent percevoir une indemnité liée à ces responsabilités.
55147
+
55148
+Le montant de cette indemnité est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et est révisable annuellement par le conseil national après avis des conseils centraux lors de sa session plénière consacrée au budget.
55149
+
55150
+Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4233-5, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
55151
+
55152
+Les modalités de répartition de ces indemnités sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7.
55153
+
55154
+####### Article D4233-29
55155
+
55156
+Les membres élus d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4233-28, peuvent percevoir une indemnité de participation aux travaux lorsqu'ils siègent ou participent à une réunion ordinale ou assurent une mission ponctuelle à la demande du président de leur conseil ou délégation.
55157
+
55158
+Cette indemnité est fixée par le conseil national après avis des conseils centraux et est révisable annuellement lors de sa session plénière consacrée au budget. Le montant de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4233-5, ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
55159
+
55160
+Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
55161
+
55162
+Les modalités de répartition de cette indemnité sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7.
55163
+
55126 55164
 ##### Chapitre IV : Discipline
55127 55165
 
55128 55166
 ###### Section 1 : Règle de procédure devant les conseils régionaux et centraux
... ...
@@ -56953,6 +56991,24 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3
56953 56991
 
56954 56992
 Sous réserve d'une évolution démographique constatée à l'occasion du renouvellement d'un conseil régional et rendant nécessaires les adaptations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4311-85, aucun des trois collèges ne peut détenir à lui seul la majorité des sièges au sein d'un conseil.
56955 56993
 
56994
+######## Article D4311-55-1
56995
+
56996
+Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4125-3-1, celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité.
56997
+
56998
+Il fixe le montant de cette indemnité, révisable annuellement, par demi-journée de présence effective en fonction des missions et des charges de travail.
56999
+
57000
+Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
57001
+
57002
+######## Article D4311-55-2
57003
+
57004
+Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4311-55-1 peuvent, dans les cas déterminés par le conseil national, percevoir une indemnité de participation aux travaux ordinaux lorsqu'ils siègent à une séance de conseil ou de chambre disciplinaire, participent à une réunion ou assurent une mission ponctuelle pour le compte de leur conseil.
57005
+
57006
+Le conseil national fixe les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité et son montant.
57007
+
57008
+Le montant de cette indemnité est révisable annuellement et ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence effective ou de mission, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
57009
+
57010
+Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
57011
+
56956 57012
 ####### Sous-section 2 : Conseils départementaux
56957 57013
 
56958 57014
 ######## Article D4311-56
... ...
@@ -58037,6 +58093,12 @@ Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en
58037 58093
 
58038 58094
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
58039 58095
 
58096
+######## Article D4321-35-1
58097
+
58098
+Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-8 et D. 4125-9 sous réserve de la modification suivante :
58099
+
58100
+La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4321-16 ".
58101
+
58040 58102
 ######## Article R4321-36
58041 58103
 
58042 58104
 L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :
... ...
@@ -58927,6 +58989,12 @@ Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'o
58927 58989
 
58928 58990
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
58929 58991
 
58992
+######## Article D4322-20-1
58993
+
58994
+Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-8 et D. 4125-9 sous réserve de la modification suivante :
58995
+
58996
+La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4322-9 ".
58997
+
58930 58998
 ######## Article R4322-21
58931 58999
 
58932 59000
 L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues :
... ...
@@ -84079,205 +84147,75 @@ Le praticien qui souhaite démissionner de ses fonctions de responsable de pôle
84079 84147
 
84080 84148
 ####### Sous-section 2 : Conseils de pôle d'activité.
84081 84149
 
84082
-######## Article R6146-10
84150
+###### Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
84083 84151
 
84084
-I. - Le conseil de pôle d'activité mentionné à l'article L. 6146-2 a notamment pour objet :
84152
+####### Article R6146-10
84085 84153
 
84086
-1° De participer à l'élaboration du projet de contrat interne, du projet de pôle et du rapport d'activité du pôle, dans le respect de la déontologie médicale, s'agissant des pôles cliniques et médico-techniques ;
84154
+I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur :
84087 84155
 
84088
-2° De permettre l'expression des personnels, de favoriser les échanges d'informations et de faire toutes propositions sur les conditions de fonctionnement du pôle et de ses structures internes, notamment quant à la permanence des soins et à l'établissement des tableaux de service.
84156
+1° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;
84089 84157
 
84090
-II. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des conseils de pôle d'activité.
84158
+2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades ;
84091 84159
 
84092
-######## Article R6146-11
84160
+3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ;
84093 84161
 
84094
-Seuls des personnels en fonction dans le pôle, à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an, peuvent être membres des conseils de pôle d'activité.
84162
+4° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;
84095 84163
 
84096
-######## Article R6146-12
84164
+5° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
84097 84165
 
84098
-Outre le responsable du pôle, président, sont membres de droit du conseil de pôle d'activité :
84166
+6° La politique de développement professionnel continu.
84099 84167
 
84100
-1° Dans les pôles d'activité clinique et médico-technique :
84168
+II.-Elle est informée sur :
84101 84169
 
84102
-a) Le praticien responsable de chacune des structures internes composant le pôle ;
84170
+1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
84103 84171
 
84104
-b) Le cadre supérieur de santé, la sage-femme cadre supérieur ou, à défaut, le cadre de santé ou la sage-femme cadre ainsi que le cadre administratif qui assistent le responsable du pôle ;
84172
+2° La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;
84105 84173
 
84106
-c) Les cadres supérieurs de santé ou les sages-femmes cadres supérieurs qui assurent l'encadrement de plusieurs cadres mentionnés au d ci-dessous ;
84174
+3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.
84107 84175
 
84108
-d) Le cadre de santé ou la sage-femme cadre qui assure l'encadrement du personnel dans chacune des structures internes du pôle.
84176
+####### Article R6146-11
84109 84177
 
84110
-Lorsque le nombre des cadres mentionnés aux c et d ci-dessus excède celui des praticiens mentionnés au a, le nombre des cadres mentionnés au d est réduit, à due concurrence, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.
84178
+I. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Elle est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
84111 84179
 
84112
-2° Dans les pôles d'activité autres que cliniques et médico-techniques :
84180
+Les représentants élus constituent trois collèges :
84113 84181
 
84114
-a) Le personnel de direction du pôle ;
84115
-
84116
-b) Le cadre qui assiste le responsable de pôle ;
84117
-
84118
-c) Les cadres qui assurent l'encadrement du personnel des structures internes du pôle.
84119
-
84120
-######## Article R6146-13
84121
-
84122
-I. - Outre les membres de droit, le conseil de pôle comporte des membres titulaires et suppléants élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque corps ou catégorie représentés au sein de deux groupes. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des membres titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
84123
-
84124
-II. - Les personnels mentionnés au I ci-dessus, titulaires, stagiaires ou contractuels, sont électeurs et éligibles au sein des corps et catégories de l'un ou l'autre des deux groupes ci-dessous :
84125
-
84126
-1° Le groupe des médecins, odontologistes et pharmaciens comprend les corps ou catégories suivants : professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers universitaires, praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, assistants et assistants associés, praticiens contractuels et praticiens adjoints contractuels, praticiens attachés et praticiens attachés associés, internes et résidents ;
84127
-
84128
-2° Le groupe des personnels de la fonction publique hospitalière comprend les différents corps et catégories des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires.
84129
-
84130
-III. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de sièges attribués à chaque corps et catégorie de personnels de chacun des deux groupes selon les modalités suivantes :
84131
-
84132
-1° Le nombre de sièges est calculé au prorata des effectifs des corps ou catégories des personnels au sein du groupe considéré, appréciés, en équivalents temps plein, au dernier jour du troisième mois précédant la date d'affichage prévue à l'article R. 6146-15 ;
84133
-
84134
-2° Le nombre de représentants titulaires de chaque groupe ne peut ni être supérieur au tiers des électeurs du groupe, ni excéder trente membres. L'application des dispositions qui précèdent ne saurait aboutir à ce qu'un corps ou une catégorie ne dispose pas au moins d'un siège ni à ce que, dans le groupe mentionné au 1° du II, les praticiens titulaires ne disposent pas au moins de la moitié des sièges.
84135
-
84136
-Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par corps ou catégorie, à celui des membres titulaires. Lorsque le nombre de membres titulaires est supérieur à dix, le règlement intérieur de l'établissement peut réduire le nombre des membres suppléants à la moitié de celui des titulaires sans qu'il puisse être inférieur à dix.
84137
-
84138
-######## Article R6146-14
84139
-
84140
-La durée du mandat des membres élus du conseil de pôle d'activité est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
84141
-
84142
-Le règlement intérieur de l'établissement définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger.
84143
-
84144
-En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le membre suppléant du corps ou de la catégorie considéré qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Lorsque, plus de sept mois avant le renouvellement général du conseil, un corps ou une catégorie ne comporte plus de membres suppléants, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 6146-13 et R. 6146-15.
84145
-
84146
-######## Article R6146-15
84147
-
84148
-Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.
84149
-
84150
-La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les deux groupes au titre de chacun des corps et catégories énumérés à l'article R. 6146-13.
84151
-
84152
-Le procès-verbal des opérations électorales est affiché pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai.
84153
-
84154
-######## Article R6146-16
84155
-
84156
-En cas d'exercice dans plusieurs pôles d'activité, le professionnel intéressé est, pour l'élection des membres des conseils de pôle, rattaché au pôle où il exerce à titre principal.
84157
-
84158
-Le règlement intérieur de l'établissement définit les conditions dans lesquelles ces professionnels assistent, avec voix consultative, aux séances d'un conseil de pôle autre que celui auquel ils sont rattachés ainsi que les modalités selon lesquelles le conseil de pôle peut entendre tout professionnel de l'établissement, compétent sur une question inscrite à l'ordre du jour.
84159
-
84160
-###### Section 2 : Services, unités fonctionnelles et autres structures internes.
84161
-
84162
-####### Article R6146-18
84163
-
84164
-Sont nommés sur la liste nationale d'habilitation à diriger un service les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, à l'exclusion des consultants, ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui remplissent les conditions suivantes :
84165
-
84166
-1° Etre en position d'activité ;
84167
-
84168
-2° Avoir exercé au moins deux années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.
84169
-
84170
-Sont également nommés sur la même liste, sous réserve de remplir la condition fixée au 1° ci-dessus, les pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, ont demandé à conserver leur situation antérieure.
84171
-
84172
-####### Article R6146-19
84173
-
84174
-La liste nationale d'habilitation à diriger un service mentionnée à l'article R. 6146-18 est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
84175
-
84176
-La réalisation des conditions fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date.
84182
+1° Collège des cadres de santé ;
84177 84183
 
84178
-####### Article R6146-20
84184
+2° Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
84179 84185
 
84180
-Pour exercer la fonction de chef d'un service d'une spécialité donnée, les praticiens nommés sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 6146-18 doivent en outre remplir les conditions de diplôme, titre, qualification et expérience professionnelle prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie pour cette spécialité.
84186
+3° Collège des aides-soignants.
84181 84187
 
84182
-Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
84188
+Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission.
84183 84189
 
84184
-Pour les services d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
84190
+II. - Participent aux séances de la commission avec voix consultative :
84185 84191
 
84186
-Pour les services de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique.
84187
-
84188
-####### Article R6146-21
84189
-
84190
-Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 6146-4 s'assurent, avant de procéder à son affectation dans des fonctions de chef de service, que le respect par ce praticien de son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles a été validé par le conseil régional de la formation médicale continue depuis moins de cinq ans.
84191
-
84192
-####### Article R6146-22
84193
-
84194
-L'affectation d'un candidat inscrit sur la liste nationale d'habilitation sur des fonctions de chef de service dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux articles R. 6152-8 ou R. 6152-208 ou à l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
84195
-
84196
-Lorsque le candidat fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de chef de service implique une mutation, l'affectation de ce candidat dans ces fonctions est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut.
84197
-
84198
-####### Article R6146-23
84199
-
84200
-Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4, ne peut être affecté dans des fonctions de chef de service dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien des hôpitaux à temps partiel de la même spécialité.
84201
-
84202
-####### Article R6146-24
84203
-
84204
-Les autorités qui ont affecté le praticien dans des fonctions de chef de service peuvent mettre fin à ces fonctions dans l'intérêt du service.
84205
-
84206
-####### Article R6146-25
84207
-
84208
-Les responsables des structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services sont nommés parmi les praticiens titulaires remplissant les conditions prévues aux articles R. 6146-20 et R. 6146-21.
84209
-
84210
-###### Section 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
84211
-
84212
-####### Article R6146-50
84213
-
84214
-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est consultée sur :
84215
-
84216
-1° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l'accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
84217
-
84218
-2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'évaluation de ces soins ;
84219
-
84220
-3° L'élaboration d'une politique de formation ;
84221
-
84222
-4° L'évaluation des pratiques professionnelles ;
84223
-
84224
-5° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
84225
-
84226
-6° Le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement.
84227
-
84228
-####### Article R6146-51
84229
-
84230
-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
84231
-
84232
-Les corps, grades ou emplois hiérarchiquement équivalents des personnels de la commission sont répartis en trois groupes ainsi qu'il suit :
84233
-
84234
-1° Groupe des cadres de santé :
84235
-
84236
-a) Collège de la filière infirmière : corps des infirmiers cadres de santé ; corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ; corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé ; corps des puéricultrices cadres de santé ;
84237
-
84238
-b) Collège de la filière de rééducation : corps des pédicures-podologues cadres de santé ; corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ; corps des ergothérapeutes cadres de santé ; corps des psychomotriciens cadres de santé ; corps des orthophonistes cadres de santé ; corps des orthoptistes cadres de santé ; corps des diététiciens cadres de santé ;
84239
-
84240
-c) Collège de la filière médico-technique : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ; corps des techniciens de laboratoire cadres de santé ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;
84241
-
84242
-2° Groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
84192
+a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
84243 84193
 
84244
-a) Collège des personnels infirmiers : corps des infirmiers de bloc opératoire ; corps des infirmiers anesthésistes ; corps des puéricultrices ; corps des infirmiers ;
84194
+b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;
84245 84195
 
84246
-b) Collège des personnels de rééducation : corps des pédicures-podologues ; corps des masseurs-kinésithérapeutes ; corps des ergothérapeutes ; corps des psychomotriciens ; corps des orthophonistes ; corps des orthoptistes ; corps des diététiciens ;
84196
+c) Un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;
84247 84197
 
84248
-c) Collège des personnels médico-techniques : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ; corps des techniciens de laboratoire ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
84198
+d) Un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation ou de l'école ou des directeurs des instituts de formation ou des écoles s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;
84249 84199
 
84250
-3° Groupe des aides-soignants : collège du corps des aides-soignants.
84200
+e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
84251 84201
 
84252
-####### Article R6146-52
84202
+Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres.
84253 84203
 
84254
-I. - Présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, cette commission comprend des membres élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque collège composant les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51.
84204
+####### Article R6146-12
84255 84205
 
84256 84206
 Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.
84257 84207
 
84258
-Ces électeurs sont éligibles à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an à la date de clôture des listes.
84259
-
84260
-Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
84261
-
84262
-II. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de membres de la commission dans les conditions suivantes :
84208
+Les personnels de chaque catégorie désignent leurs représentants à la commission par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
84263 84209
 
84264
-1° La commission ne peut comprendre plus de trente-deux membres ;
84210
+Le nombre de sièges au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est déterminé par le règlement intérieur de l'établissement dans la limite de 30 membres élus pour les centres hospitaliers et de 40 membres élus pour les centres hospitaliers universitaires.
84265 84211
 
84266
-2° Les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 y sont représentés dans les proportions respectives de trois huitièmes pour le groupe des cadres de santé, quatre huitièmes pour celui des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et un huitième pour celui des aides-soignants ;
84267
-
84268
-3° a) La répartition des sièges entre les collèges des deux premiers groupes s'opère au prorata des effectifs de personnel relevant de chaque collège au sein du groupe considéré, appréciés en équivalents temps plein, au dernier jour du troisième mois précédant la date d'affichage prévue à l'article R. 6146-54 ;
84269
-
84270
-b) Chaque collège dispose à la commission d'au moins un représentant.
84271
-
84272
-####### Article R6146-53
84212
+Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et des suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
84273 84213
 
84274 84214
 La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
84275 84215
 
84276
-Le règlement intérieur de la commission définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein du même collège en ce qui concerne les deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou au sein du groupe des aides-soignants.
84216
+Le président du directoire arrête la liste des membres composant la commission.
84277 84217
 
84278
-Lorsque, au moins sept mois avant le renouvellement général de la commission, le dernier suppléant d'un collège d'un des deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou du groupe des aides-soignants est nommé titulaire, il est aussitôt pourvu au remplacement des suppléants de ce collège dans les conditions fixées à l'article R. 6146-52 et R. 6146-54.
84279
-
84280
-####### Article R6146-54
84218
+####### Article R6146-13
84281 84219
 
84282 84220
 Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.
84283 84221
 
... ...
@@ -84285,43 +84223,23 @@ La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois
84285 84223
 
84286 84224
 Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.
84287 84225
 
84288
-####### Article R6146-55
84289
-
84290
-Participent avec voix consultative aux séances de la commission :
84291
-
84292
-a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
84293
-
84294
-b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;
84295
-
84296
-c) Un représentant des étudiants de troisième année désigné par le directeur de l'institut de formation paramédicale après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de chaque institut de formation en soins infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, rattaché juridiquement à l'établissement ;
84297
-
84298
-d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur de l'institut de formation ou de l'école, après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de cet organisme, rattaché juridiquement à l'établissement ;
84299
-
84300
-e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
84301
-
84302
-####### Article R6146-56
84303
-
84304
-La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du directeur de l'établissement ou de la moitié au moins des membres de la commission.
84305
-
84306
-L'ordre du jour est fixé par le président.
84307
-
84308
-####### Article R6146-57
84226
+####### Article R6146-14
84309 84227
 
84310
-La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents.
84228
+La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire, de la moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l'agence régionale de santé.
84311 84229
 
84312
-Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.
84230
+L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.
84313 84231
 
84314
-####### Article R6146-58
84232
+####### Article R6146-15
84315 84233
 
84316
-Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
84234
+La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents.
84317 84235
 
84318
-####### Article R6146-59
84236
+Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.
84319 84237
 
84320
-Outre les professionnels de santé mentionnés au 5° de l'article L. 6143-6-1, des personnes qualifiées et des personnels appartenant à d'autres filières professionnelles, médicaux et non médicaux, peuvent être associés aux travaux de la commission à l'initiative du président.
84238
+####### Article R6146-16
84321 84239
 
84322
-####### Article R6146-60
84240
+Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
84323 84241
 
84324
-Le président rend compte chaque année de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directeur de l'établissement.
84242
+Le président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directoire.
84325 84243
 
84326 84244
 ##### Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
84327 84245
 
... ...
@@ -84756,93 +84674,105 @@ La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article
84756 84674
 
84757 84675
 ####### Article R6147-93
84758 84676
 
84759
-Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre mentionné à l'article L. 6147-2 est soumis aux règles en vigueur dans les établissements publics de santé en ce qui concerne son budget, son administration et son fonctionnement sous réserve des adaptations de la présente section.
84677
+Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est soumis, sous réserve des articles R. 6147-94 à R. 6147-99, aux règles en vigueur dans les établissements publics de santé en ce qui concerne son budget, son administration et son fonctionnement.
84760 84678
 
84761 84679
 ####### Article R6147-94
84762 84680
 
84763
-Le conseil d'administration du centre est composé de vingt et un membres :
84681
+Le conseil d'administration est ainsi composé : 1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :
84764 84682
 
84765
-1° Le préfet de police de Paris, président ;
84683
+a) Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;
84766 84684
 
84767
-2° Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;
84685
+b) Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;
84768 84686
 
84769
-3° Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;
84687
+c) Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre.
84770 84688
 
84771
-4° Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre ;
84689
+2° En qualité de représentants du personnel médical et non médical de l'établissement :
84772 84690
 
84773
-5° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale :
84691
+a) Trois représentants de la commission médicale d'établissement du centre élus en son sein ;
84774 84692
 
84775
-a) Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
84693
+b) Un membre de la commission sociale de l'établissement élu en son sein ;
84776 84694
 
84777
-b) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
84695
+c) Deux représentants du personnel titulaire en fonctions dans l'établissement, à l'exception des médecins et des pharmaciens, désignés par le directeur sur proposition des deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix à l'occasion du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;
84778 84696
 
84779
-c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre ;
84697
+3° En qualité de personnalités qualifiées :
84780 84698
 
84781
-d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente ;
84699
+a) Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
84782 84700
 
84783
-6° Le président de la commission médicale d'établissement et deux membres de cette commission élus par celle-ci ;
84701
+b) Un membre désigné par le préfet de police en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
84784 84702
 
84785
-7° Deux membres de la commission sociale de l'établissement élus par celle-ci ; l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié de l'établissement n'est pas applicable dans ce cas ;
84703
+c) Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine de l'hébergement et de l'inclusion sociale ;
84786 84704
 
84787
-8° Deux représentants du personnel titulaire en fonction dans l'établissement, à l'exception des médecins et pharmaciens, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ; cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans l'établissement par les organisations syndicales à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires ;
84705
+d) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnées à l'article L. 1114-1, désignés l'un par le préfet des Hauts-de-Seine, l'autre par le préfet de police ;
84788 84706
 
84789
-9° Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
84707
+4° En qualité de membres de droit :
84790 84708
 
84791
-10° Un membre désigné par le préfet de police de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
84709
+a) Le préfet de police ou son représentant, président de droit ;
84792 84710
 
84793
-11° Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social.
84711
+b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
84712
+
84713
+c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
84714
+
84715
+d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
84794 84716
 
84795 84717
 ####### Article R6147-95
84796 84718
 
84797
-Le conseil d'administration délibère, pour l'ensemble du centre, sur les matières relevant de la compétence des conseils d'administration des établissements publics de santé, et, en outre, sur la création, la transformation ou la suppression d'activités sociales au sein de l'établissement.
84719
+Le conseil d'administration délibère sur les matières relevant de la compétence des conseils de surveillance des établissements publics de santé et, en outre, sur : 1° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;
84798 84720
 
84799
-####### Article R6147-96
84721
+2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ;
84800 84722
 
84801
-Le directeur exerce, pour l'ensemble du centre, les compétences dévolues aux directeurs des établissements publics de santé.
84723
+3° Le plan global de financement pluriannuel ;
84802 84724
 
84803
-Il organise en outre, l'élection des représentants des usagers et, s'il y a lieu, des représentants du personnel, membres de la commission sociale prévue à l'article R. 6147-39, il établit la liste nominative des membres de cette commission et de leurs suppléants, il assiste avec voix consultative aux réunions de cette commission.
84725
+4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;
84804 84726
 
84805
-####### Article R6147-97
84727
+5° Le programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 ;
84806 84728
 
84807
-La commission médicale d'établissement de l'unité hospitalière du centre est constituée et régie conformément aux dispositions de l'article R. 6144-2. Toutefois, les praticiens dépendant de l'unité hospitalière sont électeurs et éligibles à la commission. Ils y siègent de droit lorsqu'ils sont chefs de service.
84729
+6° L'adhésion à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire, ainsi que le retrait de la communauté ou du groupement ;
84808 84730
 
84809
-####### Article R6147-98
84731
+7° La création, la transformation ou la suppression d'activités sociales et médico-sociales au sein de l'établissement.
84732
+
84733
+####### Article R6147-96
84810 84734
 
84811
-Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend au maximum quatorze membres, et notamment :
84735
+Le directeur règle les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil d'administration mentionnée à l'article R. 6147-95. Le directeur est assisté d'un directoire de sept membres, qu'il préside, et qui comprend, outre lui-même :
84812 84736
 
84813
-1° Le responsable de la direction du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
84737
+1° Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président ;
84814 84738
 
84815
-2° Le ou les responsables des services sociaux ou éducatifs des unités sociales de l'établissement ;
84739
+2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique ;
84816 84740
 
84817
-3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
84741
+3° Le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;
84818 84742
 
84819
-4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les unités sociales de l'établissement ou participant à la politique de réinsertion sociale du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
84743
+4° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
84820 84744
 
84821
-5° Un représentant du personnel affecté au centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
84745
+5° Un membre appartenant aux professions médicale, pharmaceutique, odontologique, maïeutique nommé par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ;
84822 84746
 
84823
-6° Le responsable de la direction de la maison de retraite ;
84747
+6° Un cadre de direction nommé par le directeur.
84824 84748
 
84825
-7° Un représentant du personnel de la maison de retraite ;
84749
+####### Article R6147-97
84750
+
84751
+Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend : 1° Le directeur de l'établissement représenté, le cas échéant, par le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;
84826 84752
 
84827
-8° Deux représentants des usagers dont au moins un représentant des personnes hébergées à la maison de retraite.
84753
+2° Les responsables des unités sociales de l'établissement ;
84828 84754
 
84829
-Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement, la représentativité étant appréciée selon les modalités prévues à l'article R. 6147-35, ou, à défaut, élus par l'ensemble des personnels des unités sociales au scrutin secret majoritaire à un tour.
84755
+3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
84830 84756
 
84831
-La commission sociale est obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des unités sociales avant toute délibération du conseil d'administration.
84757
+4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les structures sociales de l'établissement ou participant à la mise en œuvre des actions relatives à la vie sociale et à l'insertion, désignés par le directeur ;
84832 84758
 
84833
-####### Article R6147-99
84759
+5° Un représentant du personnel de la direction de la vie sociale et de l'insertion et un représentant du personnel de l'unité hébergeant des personnes âgées dépendantes, désignés par les deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;
84834 84760
 
84835
-Le budget et la comptabilité du centre sont tenus conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre.
84761
+6° Le directeur de l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
84836 84762
 
84837
-####### Article R6147-100
84763
+7° Un représentant des usagers œuvrant au sein d'une association active dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et un représentant des personnes résidant dans l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, désignés par le directeur.
84838 84764
 
84839
-Les documents annexés au budget concernent l'ensemble du centre. Y sont joints :
84765
+Le directeur établit la liste des membres de la commission sociale.
84840 84766
 
84841
-1° L'avis de la commission sociale d'établissement ;
84767
+La commission sociale est consultée sur les investissements, les crédits de fonctionnement ainsi que sur l'organisation des activités sociales et médico-sociales avant délibération du conseil d'administration.
84768
+
84769
+####### Article R6147-98
84770
+
84771
+Les documents annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article R. 6147-95 retracent l'ensemble des activités du centre. Sont joints, notamment : 1° L'avis de la commission sociale d'établissement ;
84842 84772
 
84843 84773
 2° Les statistiques d'activité des unités sociales.
84844 84774
 
84845
-####### Article R6147-101
84775
+####### Article R6147-99
84846 84776
 
84847 84777
 Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris.
84848 84778