Code de la santé publique


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Version consolidée au 10 avril 2010 (version 833b231)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2010.

82377 82375
#
######## Article R6143-1
82378 82376

                                                                                    
82379 82377
Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements
Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements
 publics de santé 
communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
82380

                                                                                    
82381
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
82382

                                                                                    
82383
a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
82384

                                                                                    
82385
b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
82386

                                                                                    
82387
c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;
82388

                                                                                    
82389
d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
82390

                                                                                    
82391
e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
82392

                                                                                    
82393
2° Un collège des personnels comportant huit membres :
82394

                                                                                    
82395
a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement, dont le président ;
82396

                                                                                    
82397
b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
82398

                                                                                    
82399
c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
82400

                                                                                    
82401
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
82402

                                                                                    
82403
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
82404

                                                                                    
82405
b) Trois représentants des usagers.
82377
mentionnés à l'article L. 6141-1 est égal à neuf pour les établissements de ressort communal et à quinze pour les autres établissements.
82378

                                                                                    
82379
Toutefois le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par arrêté, fixer le nombre de membres d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé de ressort communal à quinze si celui-ci dispose d'établissements exerçant une activité de soins sur le territoire de plusieurs communes ou si la somme des produits qui lui sont versés annuellement par l'assurance maladie est supérieure ou égale à cinquante millions d'euros.
   

                    
82407 82381
#
######## Article R6143-2
82408 82382

                                                                                    
82409 82383
Les conseils 
d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont
de surveillance
 composés de 
vingt-deux
neuf
 membres
, répartis entre trois collèges
 comprennent
 :
82410 82384

                                                                                    
82411 82385
Un collège de
Au titre des
 représentants des collectivités territoriales 
comportant huit membres 
:
82412 82386

                                                                                    
82413 82387
a) 
Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins
Le maire
 de la commune siège
, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants
 de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne
 ;
82414 82388

                                                                                    
82415 82389
b) Un représentant 
du département dans lequel est située
d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
 la commune 
;
82416

                                                                                    
82417 82389
c) Un
siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre
 représentant de la 
région dans laquelle est située la 
commune 
;
82418

                                                                                    
82419
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
82420

                                                                                    
82389
siège de l'établissement principal ;
82390

                                                                                    
82421 82391
c) 
Le président du conseil 
d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3°
général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
82392

                                                                                    
82393
2° Au titre des représentants du personnel :
82394

                                                                                    
82395
a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
82396

                                                                                    
82397
b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ;
82398

                                                                                    
82399
c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
82400

                                                                                    
82401
3° Au titre des personnalités qualifiées :
82402

                                                                                    
82403
a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
82404

                                                                                    
82421 82405
b) Deux représentants des usagers au sens
 de l'article 
R. 6143-1.
L. 1114-1 désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
82423 82407
#
######## Article R6143-3
82424 82408

                                                                                    
82425 82409
Les conseils 
d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont
de surveillance
 composés de 
vingt-deux
quinze
 membres
, répartis entre trois collèges
 comprennent
 :
82426 82410

                                                                                    
82427 82411
Un collège de
Au titre des
 représentants des collectivités territoriales 
comportant huit membres 
:
82428 82412

                                                                                    
82429 82413
a) 
Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
82430

                                                                                    
82431
b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
82432

                                                                                    
82433
c) Un représentant
82413
Pour les établissements publics de santé de ressort communal :
82414

                                                                                    
82433 82415
- le maire
 de la commune siège de l'établissement 
principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de cette commune ;
82416
- deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;
82433 82417
- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne 
;
82435
d) Un
82419
b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :
82435 82419
d) Un
b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :
82420

                                                                                    
82421
- le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
82437
2° Les
82422
principal ;
82436

                                                                                    
82437 82422
2° Les
principal ;
82437 82423
-
 deux 
collèges
représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent
 respectivement 
prévus aux 2° et 3°
ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à l'alinéa précédent ;
82424
- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
82425

                                                                                    
82426
c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental :
82427

                                                                                    
82428
- le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
82429
- deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;
82430
- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce conseil général ;
82431

                                                                                    
82432
d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégional :
82433

                                                                                    
82434
- le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
82435
- un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort de l'établissement ou, à défaut, un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que la commune siège de l'établissement principal ;
82436
- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
82437
- un représentant du conseil général du principal département d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l'établissement principal ;
82438
- un représentant du conseil régional siège de l'établissement principal ;
82439

                                                                                    
82440
e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :
82441

                                                                                    
82442
- le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
82443
- le président du conseil général du département siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
82444
- un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ;
82445
- deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé ;
82446

                                                                                    
82447
2° Au titre des représentants du personnel :
82448

                                                                                    
82449
a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
82450

                                                                                    
82451
b) Deux membres désignés par la commission médicale d'établissement ;
82452

                                                                                    
82453
c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
82454

                                                                                    
82455
3° Au titre des personnalités qualifiées :
82456

                                                                                    
82457
a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
82458

                                                                                    
82437 82459
b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers au sens
 de l'article 
R. 6143
L. 1114
-1.
   

                    
82439 82463
#
######## Article R6143-4
82440 82464

                                                                                    
82441 82465
Lorsqu'un
Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, y compris ceux dont le ressort est national ou interrégional, sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de leur
 établissement 
public
principal.
82466

                                                                                    
82441 82467
Le directeur général de l'agence régionale
 de santé 
départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le
saisit à cet effet les autorités et instances appelées à siéger, à être représentées ou à désigner des membres au sein du
 conseil 
d'administration est composé de vingt-deux
de surveillance.
82468

                                                                                    
82441 82469
Les
 membres
, répartis en trois collèges
 des conseils de surveillance des établissements publics de santé, qui ne sont ni membres de droit ni personnalités qualifiées, sont désignés dans les conditions suivantes
 :
82442 82470

                                                                                    
82443 82471
Un collège de
Les
 représentants des collectivités territoriales 
comportant huit membres :
82444

                                                                                    
82445 82471
a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du
ou de leurs groupements sont élus, en leur sein, par les organes délibérants de ces collectivités ou de leurs groupements. Si l'un des représentants des collectivités territoriales siégeant au
 conseil 
d'administration, son remplaçant
de surveillance tombe sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6, l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement désigne, en son sein, un nouveau représentant afin de le remplacer.
82472

                                                                                    
82473
Dans le cas où il existe plusieurs établissements publics de coopération intercommunale répondant aux conditions fixées à la sous-section précédente, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne l'établissement dont l'ensemble des communes membres rassemble la population la plus importante.
82474

                                                                                    
82475
A défaut de désignation par les collectivités territoriales ou leurs groupements de leurs représentants dans un délai d'un mois après la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat procède à cette désignation ;
82476

                                                                                    
82445 82477
2° Les membres désignés par la commission médicale d'établissement sont élus au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d'âge
 est élu 
par et
parmi les candidats ;
82478

                                                                                    
82445 82479
3° Le membre désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est élu, en son sein, par cette commission. L'élection a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d'âge est élu
 parmi les 
membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil
candidats ;
82480

                                                                                    
82445 82481
4° Les organisations syndicales appelées à désigner un membre sont déterminées par le directeur
 général 
demeure membre du
de l'agence régionale de santé compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies, au sein de l'établissement concerné, à l'occasion des élections au comité technique d'établissement.
82482

                                                                                    
82445 82483
Lorsque le
 conseil 
d'administration ;
82446

                                                                                    
82447
b) Quatre
82483
de surveillance comprend un représentant du personnel, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
82484

                                                                                    
82447 82485
Lorsque le conseil de surveillance comprend deux
 représentants du 
conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre de ce conseil ;
82448

                                                                                    
82449
c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
82450

                                                                                    
82451
d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
82452

                                                                                    
82453
e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
82455
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
82485
personnel, le premier siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Le second siège est attribué selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes.
82455 82485
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
personnel, le premier siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Le second siège est attribué selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes.
   

                    
82457
######### Article R6143-5
82458

                        
82459
Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
82460

                        
82461
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
82462

                        
82463
a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
82464

                        
82465
b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;
82466

                        
82467
c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
82468

                        
82469
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
82470

                        
82471
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.
   

                    
82489
######## Article R*6143-5
82490

                        
82491
Par dérogation aux dispositions du décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics, le président du conseil de surveillance est élu pour une durée de cinq ans parmi les membres représentant les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées. Lorsque ses fonctions de membre du conseil de surveillance prennent fin, son mandat prend également fin.
82492

                        
82493
Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
82494

                        
82495
La réunion au cours de laquelle le conseil de surveillance procède à cette élection est présidée par le doyen d'âge et le secrétariat de séance est assuré par le membre le plus jeune.
   

                    
82475 82497
#
######## Article R6143-6
82476 82498

                                                                                    
82477
Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés des trente et un membres suivants :
82478

                                                                                    
82479 82499
1° Un collège de
Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les
 représentants des collectivités territoriales 
comportant douze membres :
82480

                                                                                    
82481
a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
82482

                                                                                    
82483
b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
82484

                                                                                    
82485
c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;
82486

                                                                                    
82487
d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;
82488

                                                                                    
82489
e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune.
82490

                                                                                    
82491
2° Un collège des personnels comportant douze membres :
82492

                                                                                    
82493
a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
82494

                                                                                    
82495
b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;
82496

                                                                                    
82497
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
82498

                                                                                    
82499
d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
82500

                                                                                    
82501
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
82502

                                                                                    
82503 82499
a) Trois
et de leurs groupements ou les
 personnalités qualifiées, 
dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
82504

                                                                                    
82505
b) Trois
82499
un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son absence.
82500

                                                                                    
82505 82501
En cas de vacance des fonctions de président du conseil de surveillance et de vice-président, ou en l'absence de ces derniers, la présidence des séances est assurée par le doyen d'âge des membres parmi les
 représentants des 
usagers ;
82506

                                                                                    
82507 82501
4° Le directeur de l'unité de formation
collectivités territoriales
 et de 
recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
leurs groupements et les personnalités qualifiées.
   

                    
82509 82505
#
######## Article R6143-7
82510 82506

                                                                                    
82511
Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé des trente et un membres suivants :
82512

                                                                                    
82513
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
82514

                                                                                    
82515 82507
a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les
Les
 fonctions de
 président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-6 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste
 membre du conseil 
d'administration ;
82516

                                                                                    
82517
b) Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé
82507
de surveillance sont exercées à titre gratuit.
82508

                                                                                    
82517 82509
Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement engagés
 dans 
les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
82519
c) Un
82509
le cadre de leurs fonctions.
82519 82509
c) Un
le cadre de leurs fonctions.
82510

                                                                                    
82519 82511
Les membres
 représentant 
de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes ;
82520

                                                                                    
82523
2° Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2° à 4° de l'article R. 6143-6.
82511
les usagers bénéficient, pour l'exercice de leur mandat, du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-51 du code du travail.
82522

                                                                                    
82523 82511
2° Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2° à 4° de l'article R. 6143-6.
les usagers bénéficient, pour l'exercice de leur mandat, du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-51 du code du travail.
   

                    
82527 82513
#
######## Article R6143-8
82528 82514

                                                                                    
82529
Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
82530

                                                                                    
82531
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
82532

                                                                                    
82533 82515
a) Le maire de la commune,
Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son
 président 
; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de
ou à la demande du tiers de ses membres.
82516

                                                                                    
82533 82517
L'ordre du jour est arrêté par le
 président
, son remplaçant est élu par et parmi les
 et adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des
 membres
 mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre
 du conseil 
d'administration ;
82534

                                                                                    
82535
b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de
82517
de surveillance ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
82518

                                                                                    
82519
En cas d'urgence, le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être abrégé par le président.
82520

                                                                                    
82535 82521
Les convocations à la première réunion du conseil de surveillance sont adressées par le
 président 
dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre
du directoire.
82522

                                                                                    
82535 82523
Les autres modalités de la convocation
 du conseil 
d'administration ;
82536

                                                                                    
82537 82523
c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles
de surveillance sont
 fixées 
à l'article R. 6143-11 ;
82538

                                                                                    
82539
d) Un représentant du département dans lequel est située la commune.
82540

                                                                                    
82541
2° Un collège des personnels comportant six membres :
82542

                                                                                    
82543
a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
82544

                                                                                    
82545
b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
82546

                                                                                    
82547
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
82548

                                                                                    
82549
d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
82550

                                                                                    
82551
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
82552

                                                                                    
82553
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
82555
b) Trois représentants des usagers.
82523
par son règlement intérieur.
82555 82523
b) Trois représentants des usagers.
par son règlement intérieur.
   

                    
82557 82525
#
######## Article R6143-9
82558 82526

                                                                                    
82559 82527
Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis
Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil de surveillance est réuni à nouveau dans un délai compris
 entre trois 
collèges :
82560

                                                                                    
82561
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
82562

                                                                                    
82563
a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
82564

                                                                                    
82565
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune.
82566

                                                                                    
82567
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-8.
82568

                                                                                    
82569
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-8.
82527
et huit jours.
   

                    
82571 82529
#
######## Article R6143-10
82572 82530

                                                                                    
82573 82531
Lorsque l'hôpital local est départemental, son
Le
 conseil 
d'administration comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
82574

                                                                                    
82575 82531
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six
de surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins des
 membres 
:
assistent à la séance.
82576 82532

                                                                                    
82577
a) Le
82533
Toutefois, quand, après une convocation régulière, ce quorum n'est pas atteint, la délibération prise à l'occasion d'une seconde réunion, qui doit avoir lieu dans un délai de trois à huit jours, est réputée valable quel que soit le nombre des membres présents.
82534

                                                                                    
82535
Dans ce cas, le conseil de surveillance peut décider en début de séance le renvoi de tout ou partie de l'ordre du jour à une réunion ultérieure.
82536

                                                                                    
82577 82537
Lorsqu'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande. En cas de partage égal des voix, un second tour de scrutin est organisé. En cas de nouvelle égalité, la voix du
 président 
du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à c ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-8 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
82578

                                                                                    
82579
b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
82580

                                                                                    
82581
c) Un représentant de la commune siège de l'établissement.
82583
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-8.
82537
est prépondérante.
82583 82537
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-8.
est prépondérante.
82538

                                                                                    
82539
Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.
   

                    
82587 82541
######## Article R6143-11
82588 82542

                                                                                    
82589
Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein
82543
Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur.
82544

                                                                                    
82589 82545
Les séances
 du conseil 
d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs accueillis par l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.
82591
Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les
82545
de surveillance ne sont pas publiques.
82591 82545
Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les
de surveillance ne sont pas publiques.
82546

                                                                                    
82591 82547
Les membres du conseil de surveillance ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des
 informations 
nécessaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
présentant un caractère confidentiel.
   

                    
82593 82549
######## Article R6143-12
82594 82550

                                                                                    
82595 82551
Les
La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat des
 membres 
des conseils d'administration des établissements publics de santé, qui ne sont ni président ni
du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
82552

                                                                                    
82595 82553
Le mandat des
 membres 
de droit, sont 
désignés
 dans les conditions suivantes :
82596

                                                                                    
82597 82553
1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein,
 par les assemblées délibérantes 
de ces
des
 collectivités
. A défaut d'accord entre les communes de rattachement pour
 territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de surveillance jusqu'à
 la désignation de leurs 
représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 6143-2 et à l'article R. 6143-9, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants de ces communes. De même, à défaut d'accord entre les départements de rattachement pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 6143-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants de ces départements ;
82598

                                                                                    
82599
2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques sont élus en leur sein par ces commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
82600

                                                                                    
82601
3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont
82553
remplaçants par la nouvelle assemblée.
82554

                                                                                    
82601 82555
Le mandat des membres
 désignés
 par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives 
dans l'établissement. La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans
expire lors de
 chaque 
établissement à l'occasion des élections au
renouvellement du
 comité technique d'établissement. 
La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort. Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé ;
82602

                                                                                    
82603
4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
82604

                                                                                    
82605
Parmi ces personnalités :
82606

                                                                                    
82607 82555
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe
Toutefois, ils continuent de siéger au sein
 du conseil 
départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil et les syndicats présentent respectivement une liste de trois médecins dans le délai, compris entre un et deux mois, qui leur est imparti par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; à l'issue de ce délai, celui-ci choisit le médecin parmi les personnes proposées ;
82608

                                                                                    
82609
b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;
82611
5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
82555
de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
82611 82555
5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
   

                    
82613 82557
######## Article R6143-13
82614 82558

                                                                                    
82615 82559
L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de
Les membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à
 l'article L. 6143-6 
n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement
démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur général de l'agence régionale de santé.
82560

                                                                                    
82615 82561
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du conseil de surveillance est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale
 de santé 
privé défini à cet article et l'établissement public de santé n'appartiennent pas à un même territoire infrarégional de santé.
constate cette démission et la notifie à l'intéressé, qui est remplacé dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
82562

                                                                                    
82563
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date où aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
   

                    
82617 82565
######## Article R6143-14
82618 82566

                                                                                    
82619 82567
La liste nominative
Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition
 des membres du conseil 
d'administration de chaque établissement
de surveillance et du
 public
 de santé est arrêtée par le
, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations.
82568

                                                                                    
82619 82569
Les délibérations sont transmises sans délai au
 directeur
 général
 de l'agence régionale de 
l'hospitalisation.
santé. Celui-ci peut se faire représenter au conseil de surveillance.
   

                    
82621 82571
######## Article R6143-15
82622 82572

                                                                                    
82623 82573
Le mandat des
Les
 membres du conseil 
d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
82624

                                                                                    
82625 82573
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de
de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant
 chaque 
renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
82626

                                                                                    
82627
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à quatre ans.
82628

                                                                                    
82629
La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes accueillies dans des unités de soins de longue durée est fixée à trois ans.
82573
réunion.
   

                    
82631 82575
######## Article R6143-16
82632 82576

                                                                                    
82633 82577
Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 sont déclarés démissionnaires d'office
Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition
 par le directeur de 
l'agence régionale de l'hospitalisation.
82634

                                                                                    
82635 82577
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances
l'établissement. Le secrétariat
 du conseil 
d'administration est réputé démissionnaire. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire ses observations. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
82636

                                                                                    
82637
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
82577
de surveillance est assuré à la diligence de ce dernier.
   

                    
82639
######## Article R6143-17
82640

                        
82641
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.
82642

                        
82643
Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers au sein du conseil d'administration bénéficient du congé de représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail.
   

                    
82645
######## Article R6143-18
82646

                        
82647
Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
82648

                        
82649
Toutefois, les intéressés sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
82650

                        
82651
Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers perçoivent, en outre, l'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail.
   

                    
82653
######## Article R6143-19
82654

                        
82655
Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
82656

                        
82657
Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
82658

                        
82659
Les copies et extraits des délibérations ou les comptes rendus des séances ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.
82660

                        
82661
En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
   

                    
82663
######## Article R6143-20
82664

                        
82665
Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
82667
######## Article R6143-21
82668

                        
82669
Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités et établissements, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
82671
######## Article R6143-22
82672

                        
82673
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
   

                    
82675
######## Article R6143-23
82676

                        
82677
Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8, peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de santé publique, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de santé publique.
   

                    
82679
######## Article R6143-24
82680

                        
82681
En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-5.
   

                    
82683
######## Article R6143-25
82684

                        
82685
Lorsque le président du conseil d'administration a été élu en remplacement du maire ou du président du conseil général dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
82686

                        
82687
Si le président du conseil d'administration élu dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, un nouveau président est élu, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
82689
######## Article R6143-26
82690

                        
82691
Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
82692

                        
82693
Le conseil d'administration est réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
82695
######## Article R6143-27
82696

                        
82697
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
82698

                        
82699
Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
82700

                        
82701
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
82702

                        
82703
Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6143-26.
82704

                        
82705
Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
82706

                        
82707
A défaut de convocation par le président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
82709
######## Article R6143-28
82710

                        
82711
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
   

                    
82713
######## Article R6143-29
82714

                        
82715
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
82716

                        
82717
Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
82718

                        
82719
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
82720

                        
82721
En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
82722

                        
82723
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
82724

                        
82725
Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
   

                    
82727
######## Article R6143-30
82728

                        
82729
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
   

                    
82731
######## Article R6143-31
82732

                        
82733
Le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il peut décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement exprimée dans les conditions définies à l'article R. 6144-83. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité technique.
82734

                        
82735
Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de sauvegarde ou de redressement.
   

                    
82737
######## Article R6143-32
82738

                        
82739
La délibération portant sur le projet d'établissement, mentionnée au 1° de l'article L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération.