Code de la santé publique


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... ...
@@ -82366,377 +82366,215 @@ Les fonctions de président et de membre du comité sont gratuites. Leurs frais
82366 82366
 
82367 82367
 Le secrétariat du comité est assuré alternativement tous les deux ans par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.
82368 82368
 
82369
-##### Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif
82369
+##### Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
82370 82370
 
82371
-###### Section 1 : Conseil d'administration
82371
+###### Section 1 : Conseil de surveillance
82372 82372
 
82373 82373
 ####### Sous-section 1 : Composition
82374 82374
 
82375
-######## Paragraphe 1 : Centres hospitaliers et centres hospitaliers régionaux.
82376
-
82377
-######### Article R6143-1
82378
-
82379
-Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
82380
-
82381
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
82382
-
82383
-a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
82384
-
82385
-b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
82386
-
82387
-c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;
82388
-
82389
-d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
82390
-
82391
-e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
82392
-
82393
-2° Un collège des personnels comportant huit membres :
82394
-
82395
-a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement, dont le président ;
82396
-
82397
-b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
82398
-
82399
-c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
82400
-
82401
-3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
82402
-
82403
-a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
82404
-
82405
-b) Trois représentants des usagers.
82406
-
82407
-######### Article R6143-2
82408
-
82409
-Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
82410
-
82411
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
82412
-
82413
-a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
82414
-
82415
-b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
82416
-
82417
-c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
82418
-
82419
-2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
82420
-
82421
-Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.
82422
-
82423
-######### Article R6143-3
82424
-
82425
-Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
82375
+######## Article R6143-1
82426 82376
 
82427
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
82377
+Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 est égal à neuf pour les établissements de ressort communal et à quinze pour les autres établissements.
82428 82378
 
82429
-a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
82379
+Toutefois le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par arrêté, fixer le nombre de membres d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé de ressort communal à quinze si celui-ci dispose d'établissements exerçant une activité de soins sur le territoire de plusieurs communes ou si la somme des produits qui lui sont versés annuellement par l'assurance maladie est supérieure ou égale à cinquante millions d'euros.
82430 82380
 
82431
-b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
82381
+######## Article R6143-2
82432 82382
 
82433
-c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
82383
+Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :
82434 82384
 
82435
-d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
82385
+1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
82436 82386
 
82437
-2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
82387
+a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
82438 82388
 
82439
-######### Article R6143-4
82389
+b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ;
82440 82390
 
82441
-Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres, répartis en trois collèges :
82391
+c) Le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
82442 82392
 
82443
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
82393
+2° Au titre des représentants du personnel :
82444 82394
 
82445
-a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
82395
+a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
82446 82396
 
82447
-b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre de ce conseil ;
82397
+b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ;
82448 82398
 
82449
-c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
82399
+c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
82450 82400
 
82451
-d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
82401
+3° Au titre des personnalités qualifiées :
82452 82402
 
82453
-e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
82403
+a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
82454 82404
 
82455
-2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
82405
+b) Deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1 désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
82456 82406
 
82457
-######### Article R6143-5
82407
+######## Article R6143-3
82458 82408
 
82459
-Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
82409
+Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :
82460 82410
 
82461
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
82411
+1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
82462 82412
 
82463
-a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
82413
+a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal :
82464 82414
 
82465
-b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;
82415
+- le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de cette commune ;
82416
+- deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;
82417
+- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
82466 82418
 
82467
-c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
82419
+b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :
82468 82420
 
82469
-2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
82421
+- le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
82422
+- un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de l'établissement principal ;
82423
+- deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à l'alinéa précédent ;
82424
+- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
82470 82425
 
82471
-Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.
82426
+c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental :
82472 82427
 
82473
-######## Paragraphe 2 : Centres hospitaliers universitaires.
82428
+- le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
82429
+- deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;
82430
+- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce conseil général ;
82474 82431
 
82475
-######### Article R6143-6
82432
+d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégional :
82476 82433
 
82477
-Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés des trente et un membres suivants :
82434
+- le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
82435
+- un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort de l'établissement ou, à défaut, un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que la commune siège de l'établissement principal ;
82436
+- le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
82437
+- un représentant du conseil général du principal département d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l'établissement principal ;
82438
+- un représentant du conseil régional siège de l'établissement principal ;
82478 82439
 
82479
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
82440
+e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :
82480 82441
 
82481
-a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
82442
+- le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
82443
+- le président du conseil général du département siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
82444
+- un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ;
82445
+- deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé ;
82482 82446
 
82483
-b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
82447
+2° Au titre des représentants du personnel :
82484 82448
 
82485
-c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;
82449
+a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
82486 82450
 
82487
-d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;
82451
+b) Deux membres désignés par la commission médicale d'établissement ;
82488 82452
 
82489
-e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune.
82453
+c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
82490 82454
 
82491
-2° Un collège des personnels comportant douze membres :
82455
+3° Au titre des personnalités qualifiées :
82492 82456
 
82493
-a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
82457
+a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
82494 82458
 
82495
-b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;
82459
+b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1.
82496 82460
 
82497
-c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
82461
+####### Sous-section 2 : Nomination des membres
82498 82462
 
82499
-d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
82463
+######## Article R6143-4
82500 82464
 
82501
-3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
82465
+Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, y compris ceux dont le ressort est national ou interrégional, sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de leur établissement principal.
82502 82466
 
82503
-a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
82467
+Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit à cet effet les autorités et instances appelées à siéger, à être représentées ou à désigner des membres au sein du conseil de surveillance.
82504 82468
 
82505
-b) Trois représentants des usagers ;
82469
+Les membres des conseils de surveillance des établissements publics de santé, qui ne sont ni membres de droit ni personnalités qualifiées, sont désignés dans les conditions suivantes :
82506 82470
 
82507
-4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
82471
+1° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont élus, en leur sein, par les organes délibérants de ces collectivités ou de leurs groupements. Si l'un des représentants des collectivités territoriales siégeant au conseil de surveillance tombe sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6, l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement désigne, en son sein, un nouveau représentant afin de le remplacer.
82508 82472
 
82509
-######### Article R6143-7
82473
+Dans le cas où il existe plusieurs établissements publics de coopération intercommunale répondant aux conditions fixées à la sous-section précédente, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne l'établissement dont l'ensemble des communes membres rassemble la population la plus importante.
82510 82474
 
82511
-Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé des trente et un membres suivants :
82475
+A défaut de désignation par les collectivités territoriales ou leurs groupements de leurs représentants dans un délai d'un mois après la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat procède à cette désignation ;
82512 82476
 
82513
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
82477
+2° Les membres désignés par la commission médicale d'établissement sont élus au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d'âge est élu parmi les candidats ;
82514 82478
 
82515
-a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-6 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
82479
+3° Le membre désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est élu, en son sein, par cette commission. L'élection a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d'âge est élu parmi les candidats ;
82516 82480
 
82517
-b) Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
82481
+4° Les organisations syndicales appelées à désigner un membre sont déterminées par le directeur général de l'agence régionale de santé compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies, au sein de l'établissement concerné, à l'occasion des élections au comité technique d'établissement.
82518 82482
 
82519
-c) Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes ;
82483
+Lorsque le conseil de surveillance comprend un représentant du personnel, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
82520 82484
 
82521
-d) Deux représentants de la région ;
82485
+Lorsque le conseil de surveillance comprend deux représentants du personnel, le premier siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Le second siège est attribué selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes.
82522 82486
 
82523
-2° Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2° à 4° de l'article R. 6143-6.
82487
+####### Sous-section 3 : Présidence
82524 82488
 
82525
-######## Paragraphe 3 : Hôpitaux locaux.
82489
+######## Article R*6143-5
82526 82490
 
82527
-######### Article R6143-8
82491
+Par dérogation aux dispositions du décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics, le président du conseil de surveillance est élu pour une durée de cinq ans parmi les membres représentant les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées. Lorsque ses fonctions de membre du conseil de surveillance prennent fin, son mandat prend également fin.
82528 82492
 
82529
-Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
82493
+Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
82530 82494
 
82531
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
82495
+La réunion au cours de laquelle le conseil de surveillance procède à cette élection est présidée par le doyen d'âge et le secrétariat de séance est assuré par le membre le plus jeune.
82532 82496
 
82533
-a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
82497
+######## Article R6143-6
82534 82498
 
82535
-b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
82499
+Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son absence.
82536 82500
 
82537
-c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;
82501
+En cas de vacance des fonctions de président du conseil de surveillance et de vice-président, ou en l'absence de ces derniers, la présidence des séances est assurée par le doyen d'âge des membres parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et les personnalités qualifiées.
82538 82502
 
82539
-d) Un représentant du département dans lequel est située la commune.
82503
+####### Sous-section 4 : Fonctionnement
82540 82504
 
82541
-2° Un collège des personnels comportant six membres :
82505
+######## Article R6143-7
82542 82506
 
82543
-a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
82507
+Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit.
82544 82508
 
82545
-b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
82509
+Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
82546 82510
 
82547
-c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
82511
+Les membres représentant les usagers bénéficient, pour l'exercice de leur mandat, du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-51 du code du travail.
82548 82512
 
82549
-d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
82513
+######## Article R6143-8
82550 82514
 
82551
-3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
82515
+Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.
82552 82516
 
82553
-a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
82517
+L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil de surveillance ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
82554 82518
 
82555
-b) Trois représentants des usagers.
82556
-
82557
-######### Article R6143-9
82558
-
82559
-Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
82560
-
82561
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
82519
+En cas d'urgence, le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être abrégé par le président.
82562 82520
 
82563
-a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
82521
+Les convocations à la première réunion du conseil de surveillance sont adressées par le président du directoire.
82564 82522
 
82565
-b) Un représentant du département dans lequel est située la commune.
82523
+Les autres modalités de la convocation du conseil de surveillance sont fixées par son règlement intérieur.
82566 82524
 
82567
-2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-8.
82525
+######## Article R6143-9
82568 82526
 
82569
-Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-8.
82527
+Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil de surveillance est réuni à nouveau dans un délai compris entre trois et huit jours.
82570 82528
 
82571
-######### Article R6143-10
82529
+######## Article R6143-10
82572 82530
 
82573
-Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
82531
+Le conseil de surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins des membres assistent à la séance.
82574 82532
 
82575
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
82533
+Toutefois, quand, après une convocation régulière, ce quorum n'est pas atteint, la délibération prise à l'occasion d'une seconde réunion, qui doit avoir lieu dans un délai de trois à huit jours, est réputée valable quel que soit le nombre des membres présents.
82576 82534
 
82577
-a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à c ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-8 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
82535
+Dans ce cas, le conseil de surveillance peut décider en début de séance le renvoi de tout ou partie de l'ordre du jour à une réunion ultérieure.
82578 82536
 
82579
-b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
82537
+Lorsqu'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande. En cas de partage égal des voix, un second tour de scrutin est organisé. En cas de nouvelle égalité, la voix du président est prépondérante.
82580 82538
 
82581
-c) Un représentant de la commune siège de l'établissement.
82582
-
82583
-2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-8.
82584
-
82585
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement.
82539
+Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.
82586 82540
 
82587 82541
 ######## Article R6143-11
82588 82542
 
82589
-Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs accueillis par l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.
82543
+Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur.
82590 82544
 
82591
-Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
82545
+Les séances du conseil de surveillance ne sont pas publiques.
82592 82546
 
82593
-######## Article R6143-12
82594
-
82595
-Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
82596
-
82597
-1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein, par les assemblées délibérantes de ces collectivités. A défaut d'accord entre les communes de rattachement pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 6143-2 et à l'article R. 6143-9, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants de ces communes. De même, à défaut d'accord entre les départements de rattachement pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 6143-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants de ces départements ;
82598
-
82599
-2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques sont élus en leur sein par ces commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
82547
+Les membres du conseil de surveillance ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.
82600 82548
 
82601
-3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement. La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort. Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé ;
82602
-
82603
-4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
82604
-
82605
-Parmi ces personnalités :
82549
+######## Article R6143-12
82606 82550
 
82607
-a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil et les syndicats présentent respectivement une liste de trois médecins dans le délai, compris entre un et deux mois, qui leur est imparti par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; à l'issue de ce délai, celui-ci choisit le médecin parmi les personnes proposées ;
82551
+La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
82608 82552
 
82609
-b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;
82553
+Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
82610 82554
 
82611
-5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
82555
+Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Toutefois, ils continuent de siéger au sein du conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
82612 82556
 
82613 82557
 ######## Article R6143-13
82614 82558
 
82615
-L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini à cet article et l'établissement public de santé n'appartiennent pas à un même territoire infrarégional de santé.
82559
+Les membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur général de l'agence régionale de santé.
82616 82560
 
82617
-######## Article R6143-14
82561
+Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du conseil de surveillance est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette démission et la notifie à l'intéressé, qui est remplacé dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
82618 82562
 
82619
-La liste nominative des membres du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
82563
+Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date où aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
82620 82564
 
82621
-######## Article R6143-15
82565
+######## Article R6143-14
82622 82566
 
82623
-Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
82567
+Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations.
82624 82568
 
82625
-Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
82569
+Les délibérations sont transmises sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut se faire représenter au conseil de surveillance.
82626 82570
 
82627
-Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à quatre ans.
82571
+######## Article R6143-15
82628 82572
 
82629
-La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes accueillies dans des unités de soins de longue durée est fixée à trois ans.
82573
+Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion.
82630 82574
 
82631 82575
 ######## Article R6143-16
82632 82576
 
82633
-Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
82634
-
82635
-Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire ses observations. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
82636
-
82637
-Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
82638
-
82639
-######## Article R6143-17
82640
-
82641
-Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.
82642
-
82643
-Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers au sein du conseil d'administration bénéficient du congé de représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail.
82644
-
82645
-######## Article R6143-18
82646
-
82647
-Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
82648
-
82649
-Toutefois, les intéressés sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
82650
-
82651
-Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers perçoivent, en outre, l'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail.
82652
-
82653
-######## Article R6143-19
82654
-
82655
-Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
82656
-
82657
-Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
82658
-
82659
-Les copies et extraits des délibérations ou les comptes rendus des séances ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.
82660
-
82661
-En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
82662
-
82663
-######## Article R6143-20
82664
-
82665
-Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
82666
-
82667
-######## Article R6143-21
82668
-
82669
-Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités et établissements, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
82670
-
82671
-######## Article R6143-22
82672
-
82673
-Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
82674
-
82675
-######## Article R6143-23
82676
-
82677
-Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8, peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de santé publique, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de santé publique.
82678
-
82679
-######## Article R6143-24
82680
-
82681
-En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-5.
82682
-
82683
-######## Article R6143-25
82684
-
82685
-Lorsque le président du conseil d'administration a été élu en remplacement du maire ou du président du conseil général dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
82686
-
82687
-Si le président du conseil d'administration élu dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, un nouveau président est élu, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
82688
-
82689
-######## Article R6143-26
82690
-
82691
-Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
82692
-
82693
-Le conseil d'administration est réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
82694
-
82695
-######## Article R6143-27
82696
-
82697
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
82698
-
82699
-Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
82700
-
82701
-En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
82702
-
82703
-Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6143-26.
82704
-
82705
-Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
82706
-
82707
-A défaut de convocation par le président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
82708
-
82709
-######## Article R6143-28
82710
-
82711
-Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
82712
-
82713
-######## Article R6143-29
82714
-
82715
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
82716
-
82717
-Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
82718
-
82719
-En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
82720
-
82721
-En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
82722
-
82723
-Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
82724
-
82725
-Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
82726
-
82727
-######## Article R6143-30
82728
-
82729
-Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
82730
-
82731
-######## Article R6143-31
82732
-
82733
-Le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il peut décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement exprimée dans les conditions définies à l'article R. 6144-83. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité technique.
82734
-
82735
-Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de sauvegarde ou de redressement.
82736
-
82737
-######## Article R6143-32
82738
-
82739
-La délibération portant sur le projet d'établissement, mentionnée au 1° de l'article L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération.
82577
+Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l'établissement. Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré à la diligence de ce dernier.
82740 82578
 
82741 82579
 ###### Section 2 : Directeur et directoire
82742 82580