Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2009 (version d1f7660)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2009.

28183
####### Article D1223-26
28184

                        
28185
La commission nationale d'aptitude présidée par le président de l'Etablissement français du sang est ainsi composée :
28186

                        
28187
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
28188

                        
28189
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
28190

                        
28191
3° Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;
28192

                        
28193
4° Le président de la Société française de transfusion sanguine ou son représentant ;
28194

                        
28195
5° Un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier et un coordonnateur régional d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé ;
28196

                        
28197
6° Trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés, pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du sang.
28198

                        
28199
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
28200

                        
28201
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.
   

                    
35351
######## Article D1411-31
35352

                        
35353
Le Conseil supérieur des systèmes d'information de santé, placé auprès des ministres chargés de la protection sociale et de la santé, a pour mission d'émettre des recommandations et des avis sur les problèmes liés à la production, à la transmission et aux modalités d'exploitation des informations relatives aux soins et à la santé des personnes. Il peut se prononcer sur les principaux choix structurels et technologiques, les normes et spécifications destinées à l'échange de données sanitaires, les modes d'organisation ou les aspects éthiques des systèmes d'information de santé, ainsi que sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires qui y sont relatifs.
35354

                        
35355
Il veille à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d'intérêt général dont il est amené à connaître, notamment en ce qui concerne les outils d'aide à la pratique médicale et les réseaux destinés aux échanges d'information de santé, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs.
   

                    
35357
######## Article D1411-32
35358

                        
35359
Le conseil comprend, outre son président, entre dix et quinze personnalités appartenant notamment aux secteurs de la santé, de la protection sociale, de l'industrie et des services, de la recherche, de la communication ou de l'administration, choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions liées à la mise en place et à l'utilisation des systèmes d'information de santé.
35360

                        
35361
Le président et les membres du conseil sont désignés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la protection sociale et de la santé. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. L'adjonction d'un nouveau membre au conseil, dans la limite de l'effectif mentionné ci-dessus, s'effectue selon les mêmes conditions pour la durée restant à courir pour le mandat des autres membres du conseil.
35362

                        
35363
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
   

                    
35365
######## Article D1411-33
35366

                        
35367
Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la protection sociale et de la santé ou par tout autre membre du Gouvernement. Il peut également se saisir de toute question entrant dans ses attributions. Ses avis sont motivés et rendus publics.
35368

                        
35369
Le président réunit régulièrement le conseil et en fixe l'ordre du jour. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu'ils auraient à connaître.
   

                    
35371
######## Article D1411-34
35372

                        
35373
Le conseil est destinataire des propositions, avis et rapports relatifs aux systèmes d'information de santé émanant de tout comité ou commission ayant compétence dans ce domaine, et notamment de la commission des systèmes d'information en santé, mentionnée à l'article R. 712-52, du comité national paritaire de l'information statistique, mentionné à l'article L. 161-30 du code de la sécurité sociale et du conseil national de l'information statistique, organisé par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.
35374

                        
35375
Il a accès, sur sa demande, à toute information relative à l'organisation, à la structure ou au fonctionnement des systèmes d'information de santé.
35376

                        
35377
Il peut proposer aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé de faire procéder par l'inspection générale des affaires sociales à des études ou investigations concernant les systèmes d'information de santé.
35378

                        
35379
Il peut susciter la création de groupes de travail techniques comportant des membres de l'administration et des représentants d'autres organismes du domaine de la santé et de l'assurance maladie. Il peut proposer la désignation de rapporteurs auprès du conseil, choisis parmi ces mêmes catégories de personnes.
   

                    
35381
######## Article D1411-35
35382

                        
35383
Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
35385
######## Article D1411-36
35386

                        
35387
L'ensemble des activités du conseil fait l'objet d'un rapport annuel remis aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé.
   

                    
77522
####### Article R6141-1
77523

                        
77524
Le Conseil supérieur des hôpitaux peut être appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements de santé ainsi que sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui y sont attachées.
   

                    
77526
####### Article R6141-2
77527

                        
77528
Le conseil est composé de deux sections qui peuvent siéger séparément :
77529

                        
77530
1° La première section est compétente pour donner un avis sur les problèmes généraux concernant l'organisation hospitalière et sur les questions relatives au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements publics de santé ;
77531

                        
77532
2° La seconde section est compétente pour donner un avis sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui exercent leur activité dans les établissements publics de santé.
   

                    
77534
####### Article R6141-3
77535

                        
77536
Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.
77537

                        
77538
Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en activité ou honoraire ou par un maître des requêtes au Conseil d'Etat.
77539

                        
77540
Le président et son suppléant, les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable. Les suppléants ne peuvent assister aux séances qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
77541

                        
77542
Chaque représentant des administrations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article R. 6141-6 et au 1° de l'article R. 6141-8 dispose d'un suppléant.
77543

                        
77544
Chaque représentant des autres catégories de membres mentionnés aux 2° à 7° de l'article R. 6141-6 et aux 2° à 6° de l'article R. 6141-8 dispose de deux suppléants.
77545

                        
77546
Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
77548
####### Article R6141-4
77549

                        
77550
Le conseil ou ses sections se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé.
   

                    
77552
####### Article R6141-5
77553

                        
77554
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
   

                    
77556
####### Article R6141-6
77557

                        
77558
La première section comprend, outre le président :
77559

                        
77560
1° Sept représentants des administrations de l'Etat :
77561

                        
77562
a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;
77563

                        
77564
b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
77565

                        
77566
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
77567

                        
77568
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
77569

                        
77570
2° Quatre représentants des établissements de santé publics, dont un représentant d'établissement classé centre hospitalier régional et un représentant d'établissement doté de services psychiatriques, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements publics d'hospitalisation ;
77571

                        
77572
3° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
77573

                        
77574
a) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
77575

                        
77576
b) Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
77577

                        
77578
c) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
77579

                        
77580
d) Un représentant d'une Caisse régionale d'assurance maladie désigné sur proposition du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
77581

                        
77582
4° Six représentants des personnels hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives :
77583

                        
77584
a) Un représentant du personnel de direction ;
77585

                        
77586
b) Un représentant du corps médical ;
77587

                        
77588
c) Un représentant des pharmaciens ;
77589

                        
77590
d) Trois représentants des autres catégories de personnels à raison d'un par organisation syndicale ;
77591

                        
77592
5° Deux présidents de commission médicale d'établissement, dont un d'un centre hospitalier universitaire ;
77593

                        
77594
6° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
77595

                        
77596
7° Un représentant des usagers et deux personnes qualifiées en vertu de leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière.
   

                    
77598
####### Article R6141-7
77599

                        
77600
Les questions dont la première section du conseil est saisie font l'objet d'un rapport établi par un ou des rapporteurs choisis par le président parmi les membres du conseil, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 6141-6, ou parmi des personnalités extérieures au conseil. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.
77601

                        
77602
Pour l'étude de certains problèmes particuliers, le président du conseil peut créer des groupes de travail spécialisés auxquels peuvent être adjoints des membres extérieurs au conseil.
   

                    
77604
####### Article R6141-8
77605

                        
77606
La seconde section du conseil comprend, outre le président :
77607

                        
77608
1° Sept représentants des administrations de l'Etat :
77609

                        
77610
a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;
77611

                        
77612
b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
77613

                        
77614
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
77615

                        
77616
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
77617

                        
77618
2° Quatre directeurs généraux ou directeurs d'établissements publics de santé :
77619

                        
77620
a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
77621

                        
77622
b) Un directeur général de centre hospitalier universitaire ;
77623

                        
77624
c) Un directeur de centre hospitalier ;
77625

                        
77626
d) Un directeur de centre hospitalier doté de services de psychiatrie ;
77627

                        
77628
3° Deux présidents de commission médicale d'établissement dont un de centre hospitalier universitaire ;
77629

                        
77630
4° Un représentant de l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé ;
77631

                        
77632
5° Dix représentants du corps médical :
77633

                        
77634
a) Un praticien hospitalier désigné sur proposition de l'ordre national des médecins ;
77635

                        
77636
b) Deux praticiens hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des médecins à raison d'un par organisation syndicale ;
77637

                        
77638
c) Sept représentants des organisations syndicales les plus représentatives des praticiens des établissements de santé publics, à raison d'un par organisation syndicale.
77639

                        
77640
6° Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative de chacune des catégories ou spécialités de personnels hospitaliers ci-après énumérées :
77641

                        
77642
a) Anesthésiologistes ;
77643

                        
77644
b) Psychiatres ;
77645

                        
77646
c) Biologistes ;
77647

                        
77648
d) Odontologistes ;
77649

                        
77650
e) Pharmaciens ;
77651

                        
77652
f) Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;
77653

                        
77654
g) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, assistants hospitalo-universitaires en biologie et assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
77655

                        
77656
h) Praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
77657

                        
77658
i) Assistants des hôpitaux ;
77659

                        
77660
j) Attachés ;
77661

                        
77662
k) Internes de médecine ;
77663

                        
77664
l) Internes en pharmacie ;
77665

                        
77666
m) Résidents.
   

                    
77668
####### Article R6141-9
77669

                        
77670
Les rapporteurs devant la seconde section du conseil sont désignés par le président soit parmi les membres du conseil, soit à l'extérieur de celui-ci. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.