Code de la santé publique


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Version consolidée au 9 juin 2009 (version d1f7660)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2009.

... ...
@@ -28180,26 +28180,6 @@ L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets
28180 28180
 
28181 28181
 Elle rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant la transmission des dossiers de candidature.
28182 28182
 
28183
-####### Article D1223-26
28184
-
28185
-La commission nationale d'aptitude présidée par le président de l'Etablissement français du sang est ainsi composée :
28186
-
28187
-1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
28188
-
28189
-2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
28190
-
28191
-3° Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;
28192
-
28193
-4° Le président de la Société française de transfusion sanguine ou son représentant ;
28194
-
28195
-5° Un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier et un coordonnateur régional d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé ;
28196
-
28197
-6° Trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés, pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du sang.
28198
-
28199
-La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
28200
-
28201
-Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.
28202
-
28203 28183
 ####### Article D1223-27
28204 28184
 
28205 28185
 Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s'inscrivent à ce titre aux tableaux des sections G ou H de l'ordre national des pharmaciens.
... ...
@@ -35346,46 +35326,6 @@ Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat
35346 35326
 
35347 35327
 ###### Section 2 : Institutions nationales
35348 35328
 
35349
-####### Sous-section 1 : Conseil supérieur des systèmes d'information de santé.
35350
-
35351
-######## Article D1411-31
35352
-
35353
-Le Conseil supérieur des systèmes d'information de santé, placé auprès des ministres chargés de la protection sociale et de la santé, a pour mission d'émettre des recommandations et des avis sur les problèmes liés à la production, à la transmission et aux modalités d'exploitation des informations relatives aux soins et à la santé des personnes. Il peut se prononcer sur les principaux choix structurels et technologiques, les normes et spécifications destinées à l'échange de données sanitaires, les modes d'organisation ou les aspects éthiques des systèmes d'information de santé, ainsi que sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires qui y sont relatifs.
35354
-
35355
-Il veille à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d'intérêt général dont il est amené à connaître, notamment en ce qui concerne les outils d'aide à la pratique médicale et les réseaux destinés aux échanges d'information de santé, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs.
35356
-
35357
-######## Article D1411-32
35358
-
35359
-Le conseil comprend, outre son président, entre dix et quinze personnalités appartenant notamment aux secteurs de la santé, de la protection sociale, de l'industrie et des services, de la recherche, de la communication ou de l'administration, choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions liées à la mise en place et à l'utilisation des systèmes d'information de santé.
35360
-
35361
-Le président et les membres du conseil sont désignés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la protection sociale et de la santé. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. L'adjonction d'un nouveau membre au conseil, dans la limite de l'effectif mentionné ci-dessus, s'effectue selon les mêmes conditions pour la durée restant à courir pour le mandat des autres membres du conseil.
35362
-
35363
-Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
35364
-
35365
-######## Article D1411-33
35366
-
35367
-Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la protection sociale et de la santé ou par tout autre membre du Gouvernement. Il peut également se saisir de toute question entrant dans ses attributions. Ses avis sont motivés et rendus publics.
35368
-
35369
-Le président réunit régulièrement le conseil et en fixe l'ordre du jour. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu'ils auraient à connaître.
35370
-
35371
-######## Article D1411-34
35372
-
35373
-Le conseil est destinataire des propositions, avis et rapports relatifs aux systèmes d'information de santé émanant de tout comité ou commission ayant compétence dans ce domaine, et notamment de la commission des systèmes d'information en santé, mentionnée à l'article R. 712-52, du comité national paritaire de l'information statistique, mentionné à l'article L. 161-30 du code de la sécurité sociale et du conseil national de l'information statistique, organisé par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.
35374
-
35375
-Il a accès, sur sa demande, à toute information relative à l'organisation, à la structure ou au fonctionnement des systèmes d'information de santé.
35376
-
35377
-Il peut proposer aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé de faire procéder par l'inspection générale des affaires sociales à des études ou investigations concernant les systèmes d'information de santé.
35378
-
35379
-Il peut susciter la création de groupes de travail techniques comportant des membres de l'administration et des représentants d'autres organismes du domaine de la santé et de l'assurance maladie. Il peut proposer la désignation de rapporteurs auprès du conseil, choisis parmi ces mêmes catégories de personnes.
35380
-
35381
-######## Article D1411-35
35382
-
35383
-Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
35384
-
35385
-######## Article D1411-36
35386
-
35387
-L'ensemble des activités du conseil fait l'objet d'un rapport annuel remis aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé.
35388
-
35389 35329
 ####### Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
35390 35330
 
35391 35331
 ######## Article D1411-37
... ...
@@ -77517,158 +77457,6 @@ Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération i
77517 77457
 
77518 77458
 ##### Chapitre Ier : Organisation générale
77519 77459
 
77520
-###### Section 1 : Conseil supérieur des hôpitaux.
77521
-
77522
-####### Article R6141-1
77523
-
77524
-Le Conseil supérieur des hôpitaux peut être appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements de santé ainsi que sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui y sont attachées.
77525
-
77526
-####### Article R6141-2
77527
-
77528
-Le conseil est composé de deux sections qui peuvent siéger séparément :
77529
-
77530
-1° La première section est compétente pour donner un avis sur les problèmes généraux concernant l'organisation hospitalière et sur les questions relatives au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements publics de santé ;
77531
-
77532
-2° La seconde section est compétente pour donner un avis sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui exercent leur activité dans les établissements publics de santé.
77533
-
77534
-####### Article R6141-3
77535
-
77536
-Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.
77537
-
77538
-Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en activité ou honoraire ou par un maître des requêtes au Conseil d'Etat.
77539
-
77540
-Le président et son suppléant, les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable. Les suppléants ne peuvent assister aux séances qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
77541
-
77542
-Chaque représentant des administrations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article R. 6141-6 et au 1° de l'article R. 6141-8 dispose d'un suppléant.
77543
-
77544
-Chaque représentant des autres catégories de membres mentionnés aux 2° à 7° de l'article R. 6141-6 et aux 2° à 6° de l'article R. 6141-8 dispose de deux suppléants.
77545
-
77546
-Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
77547
-
77548
-####### Article R6141-4
77549
-
77550
-Le conseil ou ses sections se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé.
77551
-
77552
-####### Article R6141-5
77553
-
77554
-Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
77555
-
77556
-####### Article R6141-6
77557
-
77558
-La première section comprend, outre le président :
77559
-
77560
-1° Sept représentants des administrations de l'Etat :
77561
-
77562
-a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;
77563
-
77564
-b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
77565
-
77566
-c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
77567
-
77568
-d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
77569
-
77570
-2° Quatre représentants des établissements de santé publics, dont un représentant d'établissement classé centre hospitalier régional et un représentant d'établissement doté de services psychiatriques, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements publics d'hospitalisation ;
77571
-
77572
-3° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
77573
-
77574
-a) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
77575
-
77576
-b) Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
77577
-
77578
-c) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
77579
-
77580
-d) Un représentant d'une Caisse régionale d'assurance maladie désigné sur proposition du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
77581
-
77582
-4° Six représentants des personnels hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives :
77583
-
77584
-a) Un représentant du personnel de direction ;
77585
-
77586
-b) Un représentant du corps médical ;
77587
-
77588
-c) Un représentant des pharmaciens ;
77589
-
77590
-d) Trois représentants des autres catégories de personnels à raison d'un par organisation syndicale ;
77591
-
77592
-5° Deux présidents de commission médicale d'établissement, dont un d'un centre hospitalier universitaire ;
77593
-
77594
-6° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
77595
-
77596
-7° Un représentant des usagers et deux personnes qualifiées en vertu de leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière.
77597
-
77598
-####### Article R6141-7
77599
-
77600
-Les questions dont la première section du conseil est saisie font l'objet d'un rapport établi par un ou des rapporteurs choisis par le président parmi les membres du conseil, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 6141-6, ou parmi des personnalités extérieures au conseil. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.
77601
-
77602
-Pour l'étude de certains problèmes particuliers, le président du conseil peut créer des groupes de travail spécialisés auxquels peuvent être adjoints des membres extérieurs au conseil.
77603
-
77604
-####### Article R6141-8
77605
-
77606
-La seconde section du conseil comprend, outre le président :
77607
-
77608
-1° Sept représentants des administrations de l'Etat :
77609
-
77610
-a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;
77611
-
77612
-b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
77613
-
77614
-c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
77615
-
77616
-d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
77617
-
77618
-2° Quatre directeurs généraux ou directeurs d'établissements publics de santé :
77619
-
77620
-a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
77621
-
77622
-b) Un directeur général de centre hospitalier universitaire ;
77623
-
77624
-c) Un directeur de centre hospitalier ;
77625
-
77626
-d) Un directeur de centre hospitalier doté de services de psychiatrie ;
77627
-
77628
-3° Deux présidents de commission médicale d'établissement dont un de centre hospitalier universitaire ;
77629
-
77630
-4° Un représentant de l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé ;
77631
-
77632
-5° Dix représentants du corps médical :
77633
-
77634
-a) Un praticien hospitalier désigné sur proposition de l'ordre national des médecins ;
77635
-
77636
-b) Deux praticiens hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des médecins à raison d'un par organisation syndicale ;
77637
-
77638
-c) Sept représentants des organisations syndicales les plus représentatives des praticiens des établissements de santé publics, à raison d'un par organisation syndicale.
77639
-
77640
-6° Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative de chacune des catégories ou spécialités de personnels hospitaliers ci-après énumérées :
77641
-
77642
-a) Anesthésiologistes ;
77643
-
77644
-b) Psychiatres ;
77645
-
77646
-c) Biologistes ;
77647
-
77648
-d) Odontologistes ;
77649
-
77650
-e) Pharmaciens ;
77651
-
77652
-f) Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;
77653
-
77654
-g) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, assistants hospitalo-universitaires en biologie et assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
77655
-
77656
-h) Praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
77657
-
77658
-i) Assistants des hôpitaux ;
77659
-
77660
-j) Attachés ;
77661
-
77662
-k) Internes de médecine ;
77663
-
77664
-l) Internes en pharmacie ;
77665
-
77666
-m) Résidents.
77667
-
77668
-####### Article R6141-9
77669
-
77670
-Les rapporteurs devant la seconde section du conseil sont désignés par le président soit parmi les membres du conseil, soit à l'extérieur de celui-ci. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.
77671
-
77672 77460
 ###### Section 2 : Création, transformation et suppression des établissements publics de santé.
77673 77461
 
77674 77462
 ####### Article R6141-10