Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 août 2008 (version 7b70e98)
La précédente version était la version consolidée au 20 août 2008.

60051 60051
######## Article R5126-1
60052 60052

                                                                                    
60053 60053
Pour l'application de l'article L. 5126-1, sont considérés comme établissements médico-sociaux recevant des malades :
60054 60054

                                                                                    
60055 60055
1° Les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées dans les conditions prévues au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
60056 60056

                                                                                    
60057 60057
2° Les établissements assurant l'hébergement des personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2° et 7° du même article
 ;
60058

                                                                                    
60057 60059
3° Les structures dénommées " lits haltes soins santé " mentionnées au 9° du même article
.