Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2008 (version 98dccb8)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2008.

81717 81717
####### Article D6154-10-1
81718 81718

                                                                                    
81719 81719
La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est 
calculée
fixée
 en pourcentage 
soit des tarifs fixés par les articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, soit 
des honoraires 
perçus par les praticiens pour les actes qui ne figurent pas dans ces articles
qu'ils perçoivent au titre de cette activité
.
81720 81720

                                                                                    
81721 81721
Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l'appareil.
   

                    
81727 81727
####### Article D6154-10-3
81728 81728

                                                                                    
81729 81729
Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé :
81730 81730

                                                                                    
81731 81731
1° Consultations : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers
.
 ;
81732 81732

                                                                                    
81733 81733
2° Actes
, selon les codes de regroupement :
81734

                                                                                    
81735
a) Actes de chirurgie - ADC : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
81736

                                                                                    
81737
b) Actes d'obstétrique - ACO : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
81738

                                                                                    
81739
c) Actes d'anesthésie - ADA : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
81740

                                                                                    
81741 81733
d) Actes
 autres que les actes
 d'imagerie
 - ADI : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;
81742

                                                                                    
81743
e) Actes d'échographie - ADE : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
81744

                                                                                    
81745
f) Actes techniques médicaux - ATM :
81746

                                                                                    
81747 81733
- actes de chimiothérapie
, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie
 : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
81748
- actes
81748 81735
3° Actes d'imagerie,
 de radiothérapie
 : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;
81749 81735
- actes
,
 de médecine nucléaire
 : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;
81750
- actes d'endoscopie et divers actes diagnostiques : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers.
81751

                                                                                    
81752
3° Actes comportant un acte principal et un supplément, dont actes de radiologie interventionnelle et cardiologie interventionnelle.
81753

                                                                                    
81754
Pour les actes dont la codification comprend la codification d'un acte principal et celle d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux, en fonction de la catégorie de l'établissement et du code de regroupement, par les dispositions du présent article.
81755

                                                                                    
81756
4° Odontologie : pour tous les actes mentionnés ci-dessous : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers :
81757

                                                                                    
81758
a) Soins dentaires : SDE ;
81759

                                                                                    
81760
b) Parodontologie : PAR ;
81761

                                                                                    
81762
c) Prothèses dentaires :
81763

                                                                                    
81764
- actes divers de prothèse dentaire : ADP ;
81765
- prothèse dentaire fixe métallique : PFM ;
81766
- prothèse dentaire fixe esthétique : PFE ;
81767
- prothèse dentaire amovible : PDA ;
81768

                                                                                    
81769
d) Implantologie : IMP ;
81770

                                                                                    
81771
e) Traitement orthopédique dento-faciale : TOR ;
81772

                                                                                    
81773
f) Prophylaxie bucco-dentaire : AXI.
81774

                                                                                    
81775 81735
5° Actes
,
 de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers.
81736

                                                                                    
81737
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de redevance est fixé, pour les actes d'imagerie associés à un acte interventionnel et auxquels était affectée, antérieurement au 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à 40 % pour les centres hospitaliers universitaires et à 20 % pour les centres hospitaliers. La liste de ces actes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
81738

                                                                                    
81739
Pour les actes dont la codification issue de la liste établie en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale comprend la codification d'un acte principal et celle d'un geste complémentaire ou d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au geste complémentaire ou au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux par les dispositions du présent article en fonction de la nature de l'acte et de la catégorie de l'établissement.