Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 19 mai 2008 (version 98dccb8)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2008.

... ...
@@ -81716,7 +81716,7 @@ L'établissement public de santé reverse trimestriellement aux praticiens radio
81716 81716
 
81717 81717
 ####### Article D6154-10-1
81718 81718
 
81719
-La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est calculée en pourcentage soit des tarifs fixés par les articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui ne figurent pas dans ces articles.
81719
+La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est fixée en pourcentage des honoraires qu'ils perçoivent au titre de cette activité.
81720 81720
 
81721 81721
 Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l'appareil.
81722 81722
 
... ...
@@ -81728,51 +81728,15 @@ L'état récapitulatif mentionné au premier alinéa de l'article R. 6154-3 indi
81728 81728
 
81729 81729
 Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé :
81730 81730
 
81731
-1° Consultations : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers.
81731
+1° Consultations : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers ;
81732 81732
 
81733
-2° Actes, selon les codes de regroupement :
81733
+2° Actes autres que les actes d'imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
81734 81734
 
81735
-a) Actes de chirurgie - ADC : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
81735
+3° Actes d'imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers.
81736 81736
 
81737
-b) Actes d'obstétrique - ACO : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
81737
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de redevance est fixé, pour les actes d'imagerie associés à un acte interventionnel et auxquels était affectée, antérieurement au 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à 40 % pour les centres hospitaliers universitaires et à 20 % pour les centres hospitaliers. La liste de ces actes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
81738 81738
 
81739
-c) Actes d'anesthésie - ADA : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
81740
-
81741
-d) Actes d'imagerie - ADI : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;
81742
-
81743
-e) Actes d'échographie - ADE : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
81744
-
81745
-f) Actes techniques médicaux - ATM :
81746
-
81747
-- actes de chimiothérapie : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
81748
-- actes de radiothérapie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;
81749
-- actes de médecine nucléaire : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;
81750
-- actes d'endoscopie et divers actes diagnostiques : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers.
81751
-
81752
-3° Actes comportant un acte principal et un supplément, dont actes de radiologie interventionnelle et cardiologie interventionnelle.
81753
-
81754
-Pour les actes dont la codification comprend la codification d'un acte principal et celle d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux, en fonction de la catégorie de l'établissement et du code de regroupement, par les dispositions du présent article.
81755
-
81756
-4° Odontologie : pour tous les actes mentionnés ci-dessous : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers :
81757
-
81758
-a) Soins dentaires : SDE ;
81759
-
81760
-b) Parodontologie : PAR ;
81761
-
81762
-c) Prothèses dentaires :
81763
-
81764
-- actes divers de prothèse dentaire : ADP ;
81765
-- prothèse dentaire fixe métallique : PFM ;
81766
-- prothèse dentaire fixe esthétique : PFE ;
81767
-- prothèse dentaire amovible : PDA ;
81768
-
81769
-d) Implantologie : IMP ;
81770
-
81771
-e) Traitement orthopédique dento-faciale : TOR ;
81772
-
81773
-f) Prophylaxie bucco-dentaire : AXI.
81774
-
81775
-5° Actes de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers.
81739
+Pour les actes dont la codification issue de la liste établie en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale comprend la codification d'un acte principal et celle d'un geste complémentaire ou d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au geste complémentaire ou au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux par les dispositions du présent article en fonction de la nature de l'acte et de la catégorie de l'établissement.
81776 81740
 
81777 81741
 ###### Section 2 : Commissions de l'activité libérale
81778 81742