Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 2008 (version 87ddc40)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2008.

40264 40264
####### Article R3121-33-3
40265 40265

                                                                                    
40266 40266
Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre 
spécialisé 
de soins
 aux toxicomanes.
, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
   

                    
41317
####### Article R3311-1
41318

                        
41319
Les centres de cure ambulatoire en alcoologie assurent le diagnostic, l'orientation et la prise en charge thérapeutique des personnes définies à l'article L. 3311-2 ainsi que l'accompagnement social de ces personnes et de leur famille.
   

                    
41321
####### Article R3311-2
41322

                        
41323
Les centres peuvent participer à toutes actions de prévention, de formation et de recherche en matière de lutte contre l'alcoolisme organisées par des personnes morales de droit public ou privé.
   

                    
41325
####### Article R3311-3
41326

                        
41327
Le personnel des centres est constitué par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale. Celle-ci comprend au moins un médecin assurant la direction du centre ou, à défaut, la responsabilité de l'activité médicale et des personnes présentant en matière de soins et d'accompagnement social des qualifications définies par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
   

                    
41329
####### Article R3311-4
41330

                        
41331
Chaque centre élabore un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et médico-sociaux ainsi que les modalités de réalisation et d'évaluation des actions entreprises.
41332

                        
41333
Ce projet est actualisé au moins tous les cinq ans. Il peut être révisé sur demande du préfet.
   

                    
41335
####### Article R3311-5
41336

                        
41337
Les centres rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
   

                    
41339
####### Article R3311-6
41340

                        
41341
Les dépenses des centres sont, pour les missions prévues à l'article R. 3311-1, prises en charge par les régimes d'assurance maladie conformément à l'article L. 3311-1, et suivant les modalités fixées par les articles R. 3311-7 et R. 3311-8.
   

                    
41343
####### Article R3311-7
41344

                        
41345
La dotation globale annuelle de financement prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée par douzièmes au centre par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre.
41346

                        
41347
Toutefois, lorsque le nombre des ressortissants d'un autre régime d'assurance maladie est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
41348

                        
41349
Dans le cas où une caisse d'un régime autre que le régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.
41350

                        
41351
La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
41353
####### Article R3311-8
41354

                        
41355
En application du 7° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les assurés sont exonérés de toute participation aux frais pour les soins dispensés par les centres.
   

                    
55869 55827
######## Article R5121-85
55870 55828

                                                                                    
55871 55829
Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière a pour effet de réserver la prescription du médicament :
55872 55830

                                                                                    
55873 55831
1° A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans un syndicat interhospitalier ou un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre 
spécialisé 
de soins
 aux toxicomanes
, d'accompagnement et de prévention en addictologie
 ;
55874 55832

                                                                                    
55875 55833
2° A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;
55876 55834

                                                                                    
55877 55835
3° Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, à toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles.
   

                    
55891 55849
######## Article R5121-88
55892 55850

                                                                                    
55893 55851
Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a les effets suivants :
55894 55852

                                                                                    
55895 55853
1° La prescription initiale du médicament est réservée :
55896 55854

                                                                                    
55897 55855
a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans un syndicat interhospitalier ou un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre 
spécialisé 
de soins
 aux toxicomanes
, d'accompagnement et de prévention en addictologie
 ;
55898 55856

                                                                                    
55899 55857
b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;
55900 55858

                                                                                    
55901 55859
c) Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, à toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles ;
55902 55860

                                                                                    
55903 55861
2° Après cette première prescription, le traitement peut être renouvelé par tout prescripteur dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.
   

                    
58019 57977
####### Article R5124-45
58020 57978

                                                                                    
58021 57979
Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°,
 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 
2°,3°,4°,5°,6°,9°,
12° et 14° de l'article R. 5124-2 fournissent :
58022 57980

                                                                                    
58023 57981
1° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-1 bénéficiant de l'autorisation mentionnée à cet article, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;
58024 57982

                                                                                    
58025 57983
2° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 et aux établissements ou organismes habilités pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles en application de l'article L. 3121-2-1, les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de ces infections, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la dispensation de ces produits.
58026 57984

                                                                                    
58027 57985
3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions prévues aux articles L. 2311-1, L. 2311-2, L. 2311-4 et L. 2311-6 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article L. 2311-5, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;
58028 57986

                                                                                    
58029 57987
4° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable du service ou centre ;
58030 57988

                                                                                    
58031 57989
5° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3112-2 et aux établissements ou organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose ou pour la lutte contre la lèpre en application de l'article L. 3112-3, les médicaments antituberculeux, ou les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de la lèpre, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement ou l'organisme de la détention et de la dispensation de ces produits ;
58032 57990

                                                                                    
58033 57991
6° Aux centres 
spécialisés 
de soins
 aux toxicomanes
, d'accompagnement et de prévention en addictologie
, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ;
58034 57992

                                                                                    
58035 57993
7° Aux personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5, des gaz à usage médical, sur commande écrite du pharmacien qui assure la responsabilité de leur dispensation à domicile ;
58036 57994

                                                                                    
58037 57995
8° Aux établissements de santé et aux installations de chirurgie esthétique se trouvant dans la situation prévue à l'article L. 5126-6, sous réserve, pour ces dernières, qu'une mention contraire ne figure pas dans l'autorisation de mise sur le marché, les médicaments répondant aux conditions fixées par ledit article et classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier prévue à l'article R. 5121-83 sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement de la détention et de la dispensation de ces médicaments.
58038 57996

                                                                                    
58039 57997
En cas d'urgence telle que définie à l'article L. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues à l'article R. 5106-2 (4°), aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
   

                    
60084 60042
######### Article R5132-10
60085 60043

                                                                                    
60086 60044
Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent :
60087 60045

                                                                                    
60088 60046
1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :
60089 60047

                                                                                    
60090 60048
a) Le nom et l'adresse du malade
, sous réserve des dispositions de l'article L. 3414-1
 ;
60091 60049

                                                                                    
60092 60050
b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;
60093 60051

                                                                                    
60094 60052
c) La mention : "
 
Usage professionnel
 
" ;
60095 60053

                                                                                    
60096 60054
2° La date de délivrance ;
60097 60055

                                                                                    
60098 60056
3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ;
60099 60057

                                                                                    
60100 60058
4° Les quantités délivrées ;
60101 60059

                                                                                    
60102 60060
5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ;
60103 60061

                                                                                    
60104 60062
6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91.
60105 60063

                                                                                    
60106 60064
Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande.
   

                    
60668 60626
######## Article R5132-76
60669 60627

                                                                                    
60670 60628
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
60671 60629

                                                                                    
60672 60630
1° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens titulaires d'une officine et des pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou l'appartenance au cadre actif du service de santé des armées ;
60673 60631

                                                                                    
60674 60632
2° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur autorisée en application de l'article L. 5126-7 ou l'appartenance au cadre actif du service de santé des armées ;
60675 60633

                                                                                    
60676 60634
3° L'inscription à l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ou, s'ils appartiennent au cadre actif des armées, la qualité de vétérinaires des armées ;
60677 60635

                                                                                    
60678 60636
4° La faculté accordée par le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
60679 60637

                                                                                    
60680 60638
5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;
60681 60639

                                                                                    
60682 60640
La convention passée entre un pharmacien et un
L'autorisation préfectorale accordée au médecin d'un
 centre 
spécialisé 
de soins
 aux toxicomanes
, d'accompagnement et de prévention en addictologie
 mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 3411-
10 ou l'autorisation préfectorale accordée au médecin de centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévue au troisième alinéa de l'article D. 3411-10
9 ou l'inscription à l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens attachés à ces établissements
 ;
60683 60641

                                                                                    
60684 60642
7° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5126-6 autres que les centres 
spécialisés 
de soins
 aux toxicomanes
, d'accompagnement et de prévention en addictologie
, l'inscription au conseil de l'ordre des médecins pour les médecins attachés à ces établissements ainsi que la convention passée entre le pharmacien et ces établissements.
   

                    
61126 61084
######## Article R5132-112
61127 61085

                                                                                    
61128 61086
Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sont chargés :
61129 61087

                                                                                    
61130 61088
1° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;
61131 61089

                                                                                    
61132 61090
2° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres 
spécialisés 
de soins
 aux toxicomanes
, d'accompagnement et de prévention en addictologie
 et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des structures des urgences ;
61133 61091

                                                                                    
61134 61092
3° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ;
61135 61093

                                                                                    
61136 61094
4° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ;
61137 61095

                                                                                    
61138 61096
5° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
61139 61097

                                                                                    
61140 61098
6° De remplir auprès des établissements de santé, et notamment de leurs instances consultatives spécialisées, une mission d'expertise et de conseil.
61141 61099

                                                                                    
61142 61100
Des correspondants exerçant dans les établissements de santé collaborent à l'accomplissement des missions des centres.