Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 janvier 2008 (version 87ddc40)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2008.

... ...
@@ -40263,7 +40263,7 @@ Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de tox
40263 40263
 
40264 40264
 ####### Article R3121-33-3
40265 40265
 
40266
-Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre spécialisé de soins aux toxicomanes.
40266
+Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
40267 40267
 
40268 40268
 ###### Section 7 : Coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine
40269 40269
 
... ...
@@ -41312,48 +41312,6 @@ Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 est établi conform
41312 41312
 
41313 41313
 ##### Chapitre unique
41314 41314
 
41315
-###### Section 1 : Centres de cure ambulatoire en alcoologie.
41316
-
41317
-####### Article R3311-1
41318
-
41319
-Les centres de cure ambulatoire en alcoologie assurent le diagnostic, l'orientation et la prise en charge thérapeutique des personnes définies à l'article L. 3311-2 ainsi que l'accompagnement social de ces personnes et de leur famille.
41320
-
41321
-####### Article R3311-2
41322
-
41323
-Les centres peuvent participer à toutes actions de prévention, de formation et de recherche en matière de lutte contre l'alcoolisme organisées par des personnes morales de droit public ou privé.
41324
-
41325
-####### Article R3311-3
41326
-
41327
-Le personnel des centres est constitué par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale. Celle-ci comprend au moins un médecin assurant la direction du centre ou, à défaut, la responsabilité de l'activité médicale et des personnes présentant en matière de soins et d'accompagnement social des qualifications définies par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
41328
-
41329
-####### Article R3311-4
41330
-
41331
-Chaque centre élabore un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et médico-sociaux ainsi que les modalités de réalisation et d'évaluation des actions entreprises.
41332
-
41333
-Ce projet est actualisé au moins tous les cinq ans. Il peut être révisé sur demande du préfet.
41334
-
41335
-####### Article R3311-5
41336
-
41337
-Les centres rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
41338
-
41339
-####### Article R3311-6
41340
-
41341
-Les dépenses des centres sont, pour les missions prévues à l'article R. 3311-1, prises en charge par les régimes d'assurance maladie conformément à l'article L. 3311-1, et suivant les modalités fixées par les articles R. 3311-7 et R. 3311-8.
41342
-
41343
-####### Article R3311-7
41344
-
41345
-La dotation globale annuelle de financement prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée par douzièmes au centre par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre.
41346
-
41347
-Toutefois, lorsque le nombre des ressortissants d'un autre régime d'assurance maladie est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
41348
-
41349
-Dans le cas où une caisse d'un régime autre que le régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.
41350
-
41351
-La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale.
41352
-
41353
-####### Article R3311-8
41354
-
41355
-En application du 7° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les assurés sont exonérés de toute participation aux frais pour les soins dispensés par les centres.
41356
-
41357 41315
 #### Titre II : Boissons
41358 41316
 
41359 41317
 ##### Chapitre Ier : Classification des boissons
... ...
@@ -55870,7 +55828,7 @@ Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière
55870 55828
 
55871 55829
 Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière a pour effet de réserver la prescription du médicament :
55872 55830
 
55873
-1° A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans un syndicat interhospitalier ou un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ;
55831
+1° A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans un syndicat interhospitalier ou un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ;
55874 55832
 
55875 55833
 2° A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;
55876 55834
 
... ...
@@ -55894,7 +55852,7 @@ Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospi
55894 55852
 
55895 55853
 1° La prescription initiale du médicament est réservée :
55896 55854
 
55897
-a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans un syndicat interhospitalier ou un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ;
55855
+a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans un syndicat interhospitalier ou un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ;
55898 55856
 
55899 55857
 b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;
55900 55858
 
... ...
@@ -58018,7 +57976,7 @@ Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas non plus obstacle, sous ré
58018 57976
 
58019 57977
 ####### Article R5124-45
58020 57978
 
58021
-Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 12° et 14° de l'article R. 5124-2 fournissent :
57979
+Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°,2°,3°,4°,5°,6°,9°,12° et 14° de l'article R. 5124-2 fournissent :
58022 57980
 
58023 57981
 1° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-1 bénéficiant de l'autorisation mentionnée à cet article, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;
58024 57982
 
... ...
@@ -58030,7 +57988,7 @@ Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes
58030 57988
 
58031 57989
 5° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3112-2 et aux établissements ou organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose ou pour la lutte contre la lèpre en application de l'article L. 3112-3, les médicaments antituberculeux, ou les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de la lèpre, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement ou l'organisme de la détention et de la dispensation de ces produits ;
58032 57990
 
58033
-6° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ;
57991
+6° Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ;
58034 57992
 
58035 57993
 7° Aux personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5, des gaz à usage médical, sur commande écrite du pharmacien qui assure la responsabilité de leur dispensation à domicile ;
58036 57994
 
... ...
@@ -60087,11 +60045,11 @@ Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivr
60087 60045
 
60088 60046
 1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :
60089 60047
 
60090
-a) Le nom et l'adresse du malade ;
60048
+a) Le nom et l'adresse du malade, sous réserve des dispositions de l'article L. 3414-1 ;
60091 60049
 
60092 60050
 b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;
60093 60051
 
60094
-c) La mention : "Usage professionnel" ;
60052
+c) La mention : " Usage professionnel " ;
60095 60053
 
60096 60054
 2° La date de délivrance ;
60097 60055
 
... ...
@@ -60679,9 +60637,9 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tie
60679 60637
 
60680 60638
 5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;
60681 60639
 
60682
-6° La convention passée entre un pharmacien et un centre spécialisé de soins aux toxicomanes mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 3411-10 ou l'autorisation préfectorale accordée au médecin de centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévue au troisième alinéa de l'article D. 3411-10 ;
60640
+6° L'autorisation préfectorale accordée au médecin d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 3411-9 ou l'inscription à l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens attachés à ces établissements ;
60683 60641
 
60684
-7° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5126-6 autres que les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, l'inscription au conseil de l'ordre des médecins pour les médecins attachés à ces établissements ainsi que la convention passée entre le pharmacien et ces établissements.
60642
+7° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5126-6 autres que les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, l'inscription au conseil de l'ordre des médecins pour les médecins attachés à ces établissements ainsi que la convention passée entre le pharmacien et ces établissements.
60685 60643
 
60686 60644
 ######## Article R5132-77
60687 60645
 
... ...
@@ -61129,7 +61087,7 @@ Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sont charg
61129 61087
 
61130 61088
 1° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;
61131 61089
 
61132
-2° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des structures des urgences ;
61090
+2° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des structures des urgences ;
61133 61091
 
61134 61092
 3° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ;
61135 61093