Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 août 2007 (version 22bf612)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2007.

69176 69176
####### Article R6123-75
69177 69177

                                                                                    
69178 69178
Les activités de transplantations
L'activité de greffes
 d'organes 
nécessitant
mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 associe la mise en place chirurgicale d'un organe, de plusieurs organes, d'une partie d'organe ou l'administration de cellules provenant d'un donneur vivant ou décédé, et
 un traitement 
immunodépresseur comportent au sens de la présente section :
69179

                                                                                    
69180
1° L'acte chirurgical de la transplantation, et la prise en charge médico-chirurgicale pré et post-opératoire.
69181

                                                                                    
69182
2° La greffe de moelle osseuse hormis l'autogreffe.
69178
immunosuppresseur du receveur.
69179

                                                                                    
69180
L'activité de greffes de cellules hématopoïétiques mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 ne concerne que les allogreffes de cellules hématopoïétiques. Elle associe l'injection de cellules hématopoïétiques et un traitement immunosuppresseur du receveur.
   

                    
69184 69182
####### Article R6123-76
69185 69183

                                                                                    
69186
Ces activités sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé.
69187

                                                                                    
69188
Les établissements qui se proposent d'effectuer de telles transplantations adressent au ministre chargé de la santé une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du même ministre.
69184
L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes d'organes ne peut être délivrée à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1234-2 et L. 6122-2 que s'il dispose :
69185

                                                                                    
69186
1° De moyens d'hospitalisation à temps complet et à temps partiel et d'une salle d'opération disponibles à tout moment pour la greffe ;
69187

                                                                                    
69188
2° D'une activité de réanimation autorisée ;
69189

                                                                                    
69190
3° D'une activité de chirurgie autorisée et, pour les greffes de coeur et de coeur-poumons, d'une activité de chirurgie cardiaque autorisée ;
69191

                                                                                    
69192
4° D'une activité de médecine adaptée à la prise en charge des patients relevant de l'activité de greffes d'organes concernée.
   

                    
69190 69194
####### Article R6123-77
69191 69195

                                                                                    
69192 69196
I. - 
L'autorisation 
est accordée par type de transplantation. Elle mentionne l'unité où est assuré l'acte chirurgical de transplantation et le nom du praticien responsable de cette unité.
de pratiquer l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ne peut être délivrée qu'à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1243-6 et L. 6122-2 et disposant sur le site :
69197

                                                                                    
69198
1° D'une unité d'hospitalisation comportant des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air, de moyens d'hospitalisation à temps partiel et d'une activité de médecine prenant en charge les patients relevant d'une greffe de cellules hématopoïétiques ;
69199

                                                                                    
69200
2° D'une activité de réanimation autorisée ;
69201

                                                                                    
69202
3° D'une activité de traitement du cancer autorisée lorsque l'établissement prend en charge des personnes atteintes de cancer.
69203

                                                                                    
69204
II. - L'établissement de santé doit également disposer :
69205

                                                                                    
69206
1° Des moyens d'assurer le prélèvement de moelle ou de cellules hématopoïétiques par cytaphérèse, éventuellement par convention avec un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article L. 1221-2 ;
69207

                                                                                    
69208
2° Des moyens d'assurer les préparations de thérapie cellulaire, éventuellement par convention avec un établissement ou un organisme dans les conditions prévues à l'article L. 1243-2.
   

                    
69194 69210
####### Article R6123-78
69195 69211

                                                                                    
69196 69212
L'autorisation 
prévue à l'article L. 6122-1 précise :
69213

                                                                                    
69196 69214
1° L'organe ou les organes pour lesquels elle 
est accordée 
dans les mêmes conditions
;
69215

                                                                                    
69216
2° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;
69217

                                                                                    
69218
3° Le site sur lequel l'activité est exercée.
69219

                                                                                    
69196 69220
Les greffes simultanées de plusieurs organes sont réalisées sur un même site autorisé avec l'association éventuellement d'autres équipes médicales d'établissements de santé autorisés
 pour 
la greffe de moelle osseuse.
69197

                                                                                    
69198
Elle mentionne l'unité où est pratiquée cette greffe et le nom du praticien responsable de cette unité.
69220
les organes concernés.
   

                    
69200 69222
####### Article R6123-79
69201 69223

                                                                                    
69202
Les autorisations sont subordonnées au respect des conditions fixées par les articles R. 6123-80 à R. 6123-82.
69203

                                                                                    
69204
Elles sont accordées en fonction des besoins de la population selon une répartition régionale équilibrée.
69224
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation.
69225

                                                                                    
69226
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité.
   

                    
69206 69228
####### Article R6123-80
69207 69229

                                                                                    
69208
Les unités mentionnées aux articles R. 6123-77 et R. 6123-78 comportent des lits d'hospitalisation, disposent de moyens en personnels spécialisés, en locaux et en équipements matériels correspondant aux besoins propres à chaque type de transplantation et définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
69230
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffes d'organes ou l'injection de cellules hématopoïétiques assure la prise en charge médicale des patients avant et après l'intervention pour greffe ou injection. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi des patients, il passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.
   

                    
69210 69232
####### Article R6123-81
69211 69233

                                                                                    
69212 69234
Les 
établissements de santé dans lesquels sont situées les unités mentionnées à l'article R. 6123-77 :
69213

                                                                                    
69214
1° Sont titulaires de l'autorisation de prélèvement d'organe ;
69215

                                                                                    
69216 69234
2° Assurent la prise en charge des patients dans les phases précédant et suivant l'acte de transplantation dans au moins un service ou une unité de médecine dont la spécialité est liée à la transplantation considérée, ou avec leur concours. L'autorisation mentionnée
activités de greffes d'organes et de greffes de cellules hématopoïétiques ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue
 à l'article 
R. 6123-77 mentionne également le nom du médecin responsable de ce service ou de cette unité, qui est située au sein de l'établissement ou dans un établissement avec lequel le demandeur a conclu une convention. Cette convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé.
L. 6154-1.
   

                    
69218
####### Article R6123-85
69219

                        
69220
Les patients pour lesquels une indication de transplantation d'organe est posée sont inscrits, à l'initiative des établissements de santé concernés, sur une liste d'attente établie selon des modalités de gestion et de financement précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
69222
####### Article R6123-82
69223

                        
69224
Les établissements dans lesquels sont pratiquées les activités mentionnées à l'article R. 6123-75 mettent en oeuvre un système d'évaluation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils établissent, sur cette base, un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé.
   

                    
69226
####### Article R6123-83
69227

                        
69228
Lorsque l'une des conditions définies aux articles R. 6123-80 à R. 6123-82 cesse d'être remplie, le ministre chargé de la santé adresse à l'établissement une mise en demeure de se conformer aux règles définies à la présente section.
69229

                        
69230
Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, qui ne peut être inférieur à trois mois, les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux, retire l'autorisation. En cas d'urgence, le ministre prononce, sans formalité préalable, la suspension de l'autorisation.
   

                    
69232
####### Article R6123-84
69233

                        
69234
Les activités de transplantations d'organes ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein.
   

                    
71014
######### Article D6124-162
71015

                        
71016
Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation ou de soins intensifs et de surveillance continue établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des patients.
   

                    
71018
######### Article D6124-163
71019

                        
71020
L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes d'organes et au suivi des patients greffés. Il comprend :
71021

                        
71022
1° Au moins deux chirurgiens ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
71023

                        
71024
2° Au moins deux médecins ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
71025

                        
71026
3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
71027

                        
71028
4° Si l'activité le justifie, au moins un médecin qualifié spécialiste ou compétent en réanimation médicale ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
71029

                        
71030
5° Des infirmiers expérimentés dont au moins un assurant la coordination du parcours de soins du patient ;
71031

                        
71032
6° Un psychologue ;
71033

                        
71034
7° Un diététicien ;
71035

                        
71036
8° Un masseur-kinésithérapeute ;
71037

                        
71038
9° Un assistant social.
   

                    
71040
######### Article D6124-164
71041

                        
71042
L'établissement de santé organise une permanence médicale spécifique à la greffe, assurée par un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au 3° de l'article D. 6124-163. Il dispose d'un bloc opératoire comprenant une salle d'intervention et du personnel nécessaire, disponibles à tout moment pour l'activité de greffe.
71043

                        
71044
La continuité des soins est assurée sur chaque site par un médecin, un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au 3° de l'article D. 6124-163.
71045

                        
71046
La permanence médicale et la continuité des soins sont assurées sur place ou en astreinte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
71048
######### Article D6124-165
71049

                        
71050
L'établissement de santé autorisé pour les activités de greffes d'organes dispose sur le site :
71051

                        
71052
- des moyens d'assurer la circulation sanguine extracorporelle, l'assistance circulatoire mécanique de longue durée pour la greffe cardiaque ou pulmonaire et l'autotransfusion peropératoire pour la greffe hépatique, cardiaque ou pulmonaire ;
71053
- des moyens d'assurer, par convention avec le service de néphrologie du site, l'épuration extrarénale vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année pour la greffe rénale.
71054

                        
71055
L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité, des examens de bactériologie, d'hématologie, de biochimie et d'histocompatibilité.
71056

                        
71057
L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser dans des délais compatibles avec l'état du patient :
71058

                        
71059
- des examens en imagerie par résonance magnétique, scanographie, échographie et angiographie numérisée ;
71060
- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
71061
- des examens d'anatomopathologie ;
71062
- des examens d'immunologie ;
71063
- des examens pour le dosage sanguin des médicaments.
71064

                        
71065
L'établissement de santé dispose de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
   

                    
71069
######### Article D6124-166
71070

                        
71071
L'hospitalisation de l'enfant est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou, lorsque l'âge ou les caractéristiques du patient le justifient, dans une zone individualisée d'un secteur d'hospitalisation disposant d'un environnement pédiatrique.
71072

                        
71073
L'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.
   

                    
71075
######### Article D6124-167
71076

                        
71077
L'établissement de santé dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie ; celle-ci peut être spécialisée dans les greffes d'organes conformément aux dispositions de l'article R. 6123-38-7.
71078

                        
71079
L'activité de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-76 peut être une activité de réanimation pédiatrique, de réanimation pédiatrique spécialisée ou de réanimation néonatale.
   

                    
71081
######### Article D6124-168
71082

                        
71083
Le personnel mentionné à l'article D. 6124-163 est complété par au moins un pédiatre pouvant intervenir dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
71084

                        
71085
Le personnel médical et infirmier est expérimenté dans la prise en charge des enfants et comprend au moins une puéricultrice.
   

                    
71089
######### Article D6124-169
71090

                        
71091
L'unité d'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6123-77 est dédiée aux activités de greffes de cellules hématopoïétiques et au suivi des patients après la greffe. Elle comporte des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant les risques de contamination microbienne par voie aérienne.
   

                    
71093
######### Article D6124-170
71094

                        
71095
L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ainsi qu'au suivi des patients greffés. Il comprend :
71096

                        
71097
1° Au moins deux médecins justifiant chacun d'une qualification en hématologie ou en hématologie clinique ou d'un diplôme d'études spécialisées d'oncologie médicale, option hémato-oncologie, et d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques ;
71098

                        
71099
2° Du personnel infirmier en nombre suffisant pour assurer des soins permanents et intensifs auprès des patients, dont un infirmier chargé d'assurer la coordination du parcours de soins du patient ;
71100

                        
71101
3° Un psychologue ;
71102

                        
71103
4° Un diététicien ;
71104

                        
71105
5° Un masseur-kinésithérapeute ;
71106

                        
71107
6° Un assistant social.
   

                    
71109
######### Article D6124-171
71110

                        
71111
L'établissement de santé organise sur chaque site une permanence médicale sur place ou en astreinte destinée à assurer à tout moment, la réalisation des greffes de cellules hématopoïétiques et la continuité des soins.
   

                    
71113
######### Article D6124-172
71114

                        
71115
L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité et avec l'état du patient :
71116

                        
71117
- des examens d'hématologie, de biochimie et de bactériologie ;
71118
- des tests d'histocompatibilité comprenant le typage HLA ;
71119
- des examens en scanographie et d'imagerie par résonance magnétique ;
71120
- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
71121
- des examens d'anatomopathologie ;
71122
- des examens d'immunologie ;
71123
- des traitements de radiothérapie ;
71124
- des examens de dosage sanguin du médicament.
71125

                        
71126
L'établissement de santé doit disposer, éventuellement par convention avec un autre établissement, d'un bloc opératoire permettant le prélèvement d'un greffon médullaire sous anesthésie générale et d'une unité de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques par cytaphérèse.
71127

                        
71128
L'établissement de santé doit disposer de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
   

                    
71132
######### Article D6124-173
71133

                        
71134
L'hospitalisation de l'enfant greffé est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou dans une zone individualisée disposant d'un environnement pédiatrique au sein du secteur d'hospitalisation mentionné à l'article R. 6123-77.
71135

                        
71136
L'organisation de l'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.
   

                    
71138
######### Article D6124-174
71139

                        
71140
Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée mentionnées à l'article R. 6123-38-1 établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des enfants.
   

                    
71142
######### Article D6124-175
71143

                        
71144
Le personnel mentionné à l'article D. 6124-170 comprend au moins un pédiatre justifiant d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques.
71145

                        
71146
Le personnel infirmier et paramédical est expérimenté dans la prise en charge des enfants relevant d'une greffe et comprend au moins une puéricultrice.
   

                    
71148
######### Article D6124-176
71149

                        
71150
Le bloc opératoire est adapté aux conditions de prélèvement des cellules et les moyens de radiothérapie mentionnés à l'article D. 6124-172 sont adaptés à l'irradiation du corps entier en pédiatrie.