Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22184 | 22184 |
####### Article R1110-1 |
22185 | 22185 | |
22186 | 22186 |
La convention type prévue à conservation sur support informatique des informations médicales mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 1110- 11 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les 4 par tout professionnel, tout établissements et tout réseau de santé , sociaux et médico-sociaux constitue l'annexe 11-1 du présent code. ou tout autre organisme intervenant dans le système de santé est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces référentiels s'imposent également à la transmission de ces informations par voie électronique entre professionnels. |
22187 | ||
22188 |
Les référentiels déterminent les fonctions de sécurité nécessaires à la conservation ou à la transmission des informations médicales en cause et fixant le niveau de sécurité requis pour ces fonctions. |
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22189 | ||
22190 |
Ils décrivent notamment : |
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22191 | ||
22192 |
1° Les mesures de sécurisation physique des matériels et des locaux ainsi que les dispositions prises pour la sauvegarde des fichiers ; |
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22193 | ||
22194 |
2° Les modalités d'accès aux traitements, dont les mesures d'identification et de vérification de la qualité des utilisateurs, et de recours à des dispositifs d'accès sécurisés ; |
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22195 | ||
22196 |
3° Les dispositifs de contrôle des identifications et habilitations et les procédures de traçabilité des accès aux informations médicales, ainsi que l'histoire des connexions ; |
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22197 | ||
22198 |
4° En cas de transmission par voie électronique entre professionnels, les mesures mises en oeuvre pour garantir la confidentialité des informations échangées, le cas échéant, par le recours à un chiffrement en tout ou partie de ces informations. |
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22200 |
####### Article R1110-2 |
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22201 | ||
22202 |
Pour chaque traitement mis en oeuvre par les personnes et les organismes mentionnés à l'article R. 1110-1 et comportant des informations médicales à caractère personnel, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés décrit les moyens retenus afin d'assurer la mise en conformité de ce traitement avec le référentiel le concernant. |
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22203 | ||
22204 |
Le responsable du traitement, au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, est chargé de veiller au respect du référentiel. Il lui appartient notamment de : |
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22205 | ||
22206 |
1° Gérer la liste nominative des professionnels habilités à accéder aux informations médicales relevant de ce traitement et la tenir à la disposition des personnes concernées par ces informations ; |
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22207 | ||
22208 |
2° Mettre en oeuvre les procédés assurant l'identification et la vérification de la qualité des professionnels de santé dans les conditions garantissant la cohérence entre les données d'identification gérées localement et celles recensées par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale ; |
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22209 | ||
22210 |
3° Porter à la connaissance de toute personne concernée par les informations médicales relevant du traitement les principales dispositions prises pour garantir la conformité au référentiel correspondant. |
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22212 |
####### Article R1110-3 |
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22213 | ||
22214 |
En cas d'accès par des professionnels de santé aux informations médicales à caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission par voie électronique, l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire. |
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22218 |
####### Article R1110-4 |
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22219 | ||
22220 |
La convention type prévue à l'article L. 1110-11 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constitue l'annexe 11-1 du présent code. |
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40998 |
####### Article R3332-4 |
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40999 | ||
41000 |
Les organismes qui, en application de l'article L. 3332-1-1, assurent à l'attention des exploitants de débits de boissons ou d'établissements pourvus de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant, la formation à l'issue de laquelle ceux-ci reçoivent une attestation d'assiduité dite permis d'exploitation, doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-8. |
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41002 |
####### Article R3332-5 |
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41003 | ||
41004 |
L'agrément est accordé au vu de la vérification : |
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41005 |
- de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 ; |
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41006 |
- de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 ; |
|
41007 |
- de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur. |
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41009 |
####### Article R3332-6 |
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41010 | ||
41011 |
Les demandes d'agrément comportent : |
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41012 |
- le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ; |
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41013 |
- l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ; |
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41014 |
- l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ; |
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41015 |
- le programme de formation prévu par l'organisme ; |
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41016 |
- l'effectif prévu pour chaque session de formation ; |
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41017 |
- le prix demandé à chaque participant ; |
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41018 |
- le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an. |
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41019 | ||
41020 |
La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis. |
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41022 |
####### Article R3332-7 |
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41023 | ||
41024 |
Le programme de formation mentionné à l'article R. 3332-5 doit être constitué d'enseignements d'une durée minimale de 20 heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées et des produits du tabac. |
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41025 | ||
41026 |
En cas de mutation, transfert ou translation, lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans, la durée minimum des enseignements est de 6 heures. |
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41027 | ||
41028 |
Il en va de même des enseignements dispensés pour la mise à jour des connaissances prévue à l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation. |
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41029 | ||
41030 |
A l'issue de la période d'enseignement, l'organisme agréé délivre à chaque participant l'ayant suivi en totalité l'attestation d'assiduité mentionnée à l'article R. 3332-4. |
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41032 |
####### Article R3332-8 |
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41033 | ||
41034 |
Les syndicats professionnels souhaitant mettre en place une formation dans les conditions prévues dans la présente section peuvent, si leur représentativité n'a pas été reconnue, demander au ministre chargé du travail de mener une enquête de représentativité. |
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41036 |
####### Article R3332-9 |
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41037 | ||
41038 |
Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le représentant de l'Etat dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations. |
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41039 | ||
41040 |
Lorsqu'il apparaît que les critères mentionnés à l'article R. 3332-5 ou les obligations minimales fixées à l'article R. 3332-7 ne sont pas respectés par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur. |
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41578 |
###### Article R3421-1 |
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41579 | ||
41580 |
Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ainsi que ceux affectés à la maintenance des dispositifs de sécurité des véhicules. |
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41581 | ||
41582 |
En outre, dans le transport ferroviaire, encourent les mêmes peines les personnels des entreprises de transport assurant la gestion du trafic et des circulations ainsi que ceux affectés au fonctionnement et à l'entretien des installations de sécurité des réseaux. |
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41584 |
###### Article R3421-2 |
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41585 | ||
41586 |
Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant les fonctions : |
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41587 | ||
41588 |
- de commandement et de conduite des aéronefs ; |
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41589 |
- de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; |
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41590 |
- de maintenance de ces moteurs, machines et instruments. |
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41592 |
###### Article R3421-3 |
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41593 | ||
41594 |
Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation. |
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41595 | ||
41596 |
Sont concernés par la présente disposition : |
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41597 | ||
41598 |
- le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ; |
|
41599 |
- le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ; |
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41600 |
- le personnel chargé de la sûreté à bord des navires. |
|
51606 | 51712 |
######## Article D4331-3 |
51607 | 51713 | |
51608 | 51714 |
La durée de l'enseignement est de trois ans. |
51609 | 51715 | |
51610 | 51716 |
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : |
51611 | 51717 | |
51612 | 51718 |
1° Le programme et le déroulement des études ; |
51613 | 51719 | |
51614 | 51720 |
2° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ; |
51615 | 51721 | |
51616 | 51722 |
3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ; |
51723 | ||
51724 |
4° ; |
|
51725 | ||
51616 | 51726 |
5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages . |
52903 | 53013 |
####### Article D4381-1 |
52904 | 53014 | |
52905 | 53015 |
Le Auprès du ministre chargé de la santé, le Haut Conseil supérieur des professions paramédicales peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions intéressant : |
52906 | ||
52907 |
1° L'exercice |
|
53015 |
a pour missions : |
|
53016 | ||
53017 |
1° De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur : |
|
53018 | ||
52907 | 53019 |
a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales réglementées au présent livre ; |
52909 |
2° L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale ou que la profession de pharmacien. |
|
53019 |
, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ; |
|
52909 | 53019 |
2° L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale ou que la profession de pharmacien. , l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ; |
53020 | ||
53021 |
b) La formation et les diplômes ; |
|
53022 | ||
53023 |
c) la place des professions paramédicales dans le système de santé ; |
|
53024 | ||
53025 |
2° De participer, en coordination avec la Haute Autorité de santé, à la diffusion des recommandations de bonne pratique et à la promotion de l'évaluation des pratiques des professions paramédicales ; |
|
53026 | ||
53027 |
Dans la conduite de ses missions, le Haut Conseil des professions paramédicales prend en compte les études et réflexions menées au niveau européen et international. |
|
52911 | 53029 |
####### Article D4381-2 |
52912 | 53030 | |
52913 | 53031 |
Le conseil comprend : |
52914 | ||
52915 |
1° Une commission permanente interprofessionnelle ; |
|
52916 | ||
52917 | 53031 |
2° Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au présent livre et éventuellement pour d'autres Haut Conseil des professions paramédicales . |
52918 | ||
52919 | 53031 |
Le peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat. sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article D. 4381-1. |
53032 | ||
53033 |
Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions. |
|
53034 | ||
53035 |
Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1. |
|
53036 | ||
53037 |
Le haut conseil remet chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de la santé. |
|
52921 | 53039 |
####### Article D4381-3 |
52922 | 53040 | |
52923 | 53041 |
Le conseil est présidé par le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé . La vice-présidence est assurée par le directeur parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l'organisation des soins. |
53042 | ||
53043 |
Le haut conseil est composé en outre : |
|
53044 | ||
53045 |
1° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ; |
|
53046 | ||
52923 | 53047 |
2° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général de la santé. |
52924 | ||
52925 |
Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son |
|
53047 |
du haut conseil : |
|
53048 | ||
52925 | 53049 |
a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ; |
53050 | ||
53051 |
b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes ; |
|
53052 | ||
53053 |
c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d'auxiliaires médicaux ; |
|
53054 | ||
53055 |
3° D'un représentant de chacune des fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ; |
|
53056 | ||
53057 |
4° D'un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et puéricultrice diplômée d'Etat ; |
|
53058 | ||
52925 | 53059 |
5° D'un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non médicales . |
53060 | ||
53061 |
Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative : |
|
53062 | ||
53063 |
a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ; |
|
53064 | ||
53065 |
b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins spécialistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ; |
|
53066 | ||
53067 |
c) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers ; |
|
53068 | ||
53069 |
d) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales. |
|
53070 | ||
53071 |
Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts. |
|
53072 | ||
53073 |
Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales. |
|
53074 | ||
53075 |
Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances du haut conseil en l'absence du titulaire. |
|
53076 | ||
53077 |
Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée du mandat restant à courir. |
|
52927 | 53079 |
####### Article D4381-4 |
52928 | 53080 | |
52929 | 53081 |
Outre Le Haut Conseil des professions paramédicales se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président , chaque commission comprend des membres appartenant à la profession, et en nombre au plus égal, des membres appartenant aux administrations et aux organismes intéressés à l'exercice de la profession, des médecins, et éventuellement des pharmaciens. |
52930 | ||
52931 | 53081 |
Lorsque la commission est consultée sur une question relative aux conditions d'admission dans les instituts de formation, au déroulement de l'enseignement ou aux examens, il lui est adjoint des étudiants en nombre égal au . La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers des membres du haut conseil. Le président fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la profession. santé ou par un tiers des membres du haut conseil. |
52933 | 53083 |
####### Article D4381-5 |
52934 | 53084 | |
52935 |
L'avis est émis par le conseil dans l'une des formations suivantes : |
|
52936 | ||
52937 |
1° Assemblée plénière ; |
|
52938 | ||
52939 |
2° Commission ou groupe de commissions ; |
|
52940 | ||
52941 |
3° Sections réunies groupant des représentants de plusieurs commissions ; |
|
52942 | ||
52943 |
4° Comité restreint composé de plusieurs membres d'une commission. |
|
52944 | ||
52945 |
Chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession correspondante. |
|
52946 | ||
52947 |
Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice comporte habituellement la délivrance de prothèses, la compétence de la commission ne s'applique pas aux questions d'ordre commercial et artisanal propres à cette profession. |
|
52948 | ||
52949 |
Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions, elle est soumise soit à l'assemblée plénière, soit à un groupe de commissions, soit à des sections réunies. |
|
52950 | ||
52951 | 53085 |
Chaque commission dresse la liste des questions qui seront examinées en son nom par un comité restreint dont elle fixe Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles 5 à 19 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif sont applicables . |
52953 | 53087 |
####### Article D4381-6 |
52954 | 53088 | |
52955 | 53089 |
Les formations mentionnées à l'article D. 4381-5 ne peuvent se prononcer que si la moitié au moins de leurs employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres sont présents. |
52956 | ||
52957 |
Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
53089 |
du Haut Conseil des professions paramédicales, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de cette instance. |
|
53613 | 53745 |
######## Article R4383-8 |
53614 | 53746 | |
53615 | 53747 |
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires : |
53616 | 53748 | |
53617 | 53749 |
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés : |
53618 | 53750 | |
53619 | 53751 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ; |
53620 | 53752 | |
53621 | 53753 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ; |
53622 | 53754 | |
53623 | 53755 |
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'aide-soignant, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant ; |
53624 | 53756 | |
53625 | 53757 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat. |
53626 | 53758 | |
53627 | 53759 |
Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude. |
53635 | 53767 |
######## Article R4383-10 |
53636 | 53768 | |
53637 | 53769 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut , après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision de rejet. motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier. |
53663 | 53795 |
######## Article R4383-14 |
53664 | 53796 | |
53665 | 53797 |
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires : |
53666 | 53798 | |
53667 | 53799 |
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés : |
53668 | 53800 | |
53669 | 53801 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ; |
53670 | 53802 | |
53671 | 53803 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ; |
53672 | 53804 | |
53673 | 53805 |
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ; |
53674 | 53806 | |
53675 | 53807 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat. |
53676 | 53808 | |
53677 | 53809 |
Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude. |
53679 | 53811 |
######## Article R4383-15 |
53680 | 53812 | |
53681 | 53813 |
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-14, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession. |
53682 | 53814 | |
53683 | 53815 |
Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude. |
53684 | 53816 | |
53685 | 53817 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut , après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision de rejet. motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier. |