Code de la santé publique


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... ...
@@ -22179,10 +22179,44 @@ Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'ann
22179 22179
 
22180 22180
 ##### Chapitre préliminaire : Droits de la personne
22181 22181
 
22182
-###### Section unique.
22182
+###### Section 1 : Confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique
22183 22183
 
22184 22184
 ####### Article R1110-1
22185 22185
 
22186
+La conservation sur support informatique des informations médicales mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 1110-4 par tout professionnel, tout établissements et tout réseau de santé ou tout autre organisme intervenant dans le système de santé est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces référentiels s'imposent également à la transmission de ces informations par voie électronique entre professionnels.
22187
+
22188
+Les référentiels déterminent les fonctions de sécurité nécessaires à la conservation ou à la transmission des informations médicales en cause et fixant le niveau de sécurité requis pour ces fonctions.
22189
+
22190
+Ils décrivent notamment :
22191
+
22192
+1° Les mesures de sécurisation physique des matériels et des locaux ainsi que les dispositions prises pour la sauvegarde des fichiers ;
22193
+
22194
+2° Les modalités d'accès aux traitements, dont les mesures d'identification et de vérification de la qualité des utilisateurs, et de recours à des dispositifs d'accès sécurisés ;
22195
+
22196
+3° Les dispositifs de contrôle des identifications et habilitations et les procédures de traçabilité des accès aux informations médicales, ainsi que l'histoire des connexions ;
22197
+
22198
+4° En cas de transmission par voie électronique entre professionnels, les mesures mises en oeuvre pour garantir la confidentialité des informations échangées, le cas échéant, par le recours à un chiffrement en tout ou partie de ces informations.
22199
+
22200
+####### Article R1110-2
22201
+
22202
+Pour chaque traitement mis en oeuvre par les personnes et les organismes mentionnés à l'article R. 1110-1 et comportant des informations médicales à caractère personnel, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés décrit les moyens retenus afin d'assurer la mise en conformité de ce traitement avec le référentiel le concernant.
22203
+
22204
+Le responsable du traitement, au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, est chargé de veiller au respect du référentiel. Il lui appartient notamment de :
22205
+
22206
+1° Gérer la liste nominative des professionnels habilités à accéder aux informations médicales relevant de ce traitement et la tenir à la disposition des personnes concernées par ces informations ;
22207
+
22208
+2° Mettre en oeuvre les procédés assurant l'identification et la vérification de la qualité des professionnels de santé dans les conditions garantissant la cohérence entre les données d'identification gérées localement et celles recensées par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale ;
22209
+
22210
+3° Porter à la connaissance de toute personne concernée par les informations médicales relevant du traitement les principales dispositions prises pour garantir la conformité au référentiel correspondant.
22211
+
22212
+####### Article R1110-3
22213
+
22214
+En cas d'accès par des professionnels de santé aux informations médicales à caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission par voie électronique, l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
22215
+
22216
+###### Section 2 : Associations de bénévoles
22217
+
22218
+####### Article R1110-4
22219
+
22186 22220
 La convention type prévue à l'article L. 1110-11 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constitue l'annexe 11-1 du présent code.
22187 22221
 
22188 22222
 ##### Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
... ...
@@ -40959,6 +40993,52 @@ S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration
40959 40993
 
40960 40994
 Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 3332-12, les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.
40961 40995
 
40996
+###### Section 2 : Permis d'exploitation
40997
+
40998
+####### Article R3332-4
40999
+
41000
+Les organismes qui, en application de l'article L. 3332-1-1, assurent à l'attention des exploitants de débits de boissons ou d'établissements pourvus de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant, la formation à l'issue de laquelle ceux-ci reçoivent une attestation d'assiduité dite permis d'exploitation, doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-8.
41001
+
41002
+####### Article R3332-5
41003
+
41004
+L'agrément est accordé au vu de la vérification :
41005
+- de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 ;
41006
+- de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 ;
41007
+- de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.
41008
+
41009
+####### Article R3332-6
41010
+
41011
+Les demandes d'agrément comportent :
41012
+- le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;
41013
+- l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;
41014
+- l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;
41015
+- le programme de formation prévu par l'organisme ;
41016
+- l'effectif prévu pour chaque session de formation ;
41017
+- le prix demandé à chaque participant ;
41018
+- le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an.
41019
+
41020
+La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis.
41021
+
41022
+####### Article R3332-7
41023
+
41024
+Le programme de formation mentionné à l'article R. 3332-5 doit être constitué d'enseignements d'une durée minimale de 20 heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées et des produits du tabac.
41025
+
41026
+En cas de mutation, transfert ou translation, lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans, la durée minimum des enseignements est de 6 heures.
41027
+
41028
+Il en va de même des enseignements dispensés pour la mise à jour des connaissances prévue à l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation.
41029
+
41030
+A l'issue de la période d'enseignement, l'organisme agréé délivre à chaque participant l'ayant suivi en totalité l'attestation d'assiduité mentionnée à l'article R. 3332-4.
41031
+
41032
+####### Article R3332-8
41033
+
41034
+Les syndicats professionnels souhaitant mettre en place une formation dans les conditions prévues dans la présente section peuvent, si leur représentativité n'a pas été reconnue, demander au ministre chargé du travail de mener une enquête de représentativité.
41035
+
41036
+####### Article R3332-9
41037
+
41038
+Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le représentant de l'Etat dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.
41039
+
41040
+Lorsqu'il apparaît que les critères mentionnés à l'article R. 3332-5 ou les obligations minimales fixées à l'article R. 3332-7 ne sont pas respectés par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur.
41041
+
40962 41042
 ###### Section 3 : Transferts de débits de boissons
40963 41043
 
40964 41044
 ####### Article R3332-10
... ...
@@ -41493,6 +41573,32 @@ La mission bénéficie, pour assurer son fonctionnement, d'emplois permanents et
41493 41573
 
41494 41574
 #### Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement
41495 41575
 
41576
+##### Chapitre Ier : Peines applicables
41577
+
41578
+###### Article R3421-1
41579
+
41580
+Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ainsi que ceux affectés à la maintenance des dispositifs de sécurité des véhicules.
41581
+
41582
+En outre, dans le transport ferroviaire, encourent les mêmes peines les personnels des entreprises de transport assurant la gestion du trafic et des circulations ainsi que ceux affectés au fonctionnement et à l'entretien des installations de sécurité des réseaux.
41583
+
41584
+###### Article R3421-2
41585
+
41586
+Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant les fonctions :
41587
+
41588
+- de commandement et de conduite des aéronefs ;
41589
+- de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
41590
+- de maintenance de ces moteurs, machines et instruments.
41591
+
41592
+###### Article R3421-3
41593
+
41594
+Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation.
41595
+
41596
+Sont concernés par la présente disposition :
41597
+
41598
+- le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ;
41599
+- le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ;
41600
+- le personnel chargé de la sûreté à bord des navires.
41601
+
41496 41602
 ##### Chapitre II : Mesures d'accompagnement
41497 41603
 
41498 41604
 ##### Chapitre III : Injonction du procureur de la République
... ...
@@ -51613,7 +51719,11 @@ Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
51613 51719
 
51614 51720
 2° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;
51615 51721
 
51616
-3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.
51722
+3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ;
51723
+
51724
+4° ;
51725
+
51726
+5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.
51617 51727
 
51618 51728
 ######## Article D4331-4
51619 51729
 
... ...
@@ -52898,63 +53008,85 @@ Les diplômes, certificats ou titres permettant à leurs titulaires de faire usa
52898 53008
 
52899 53009
 ##### Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
52900 53010
 
52901
-###### Section 1 : Conseil supérieur des professions paramédicales.
53011
+###### Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales.
52902 53012
 
52903 53013
 ####### Article D4381-1
52904 53014
 
52905
-Le Conseil supérieur des professions paramédicales peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions intéressant :
53015
+Auprès du ministre chargé de la santé, le Haut Conseil des professions paramédicales a pour missions :
53016
+
53017
+1° De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur :
53018
+
53019
+a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ;
52906 53020
 
52907
-1° L'exercice des professions paramédicales réglementées au présent livre ;
53021
+b) La formation et les diplômes ;
52908 53022
 
52909
-2° L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale ou que la profession de pharmacien.
53023
+c) la place des professions paramédicales dans le système de santé ;
53024
+
53025
+2° De participer, en coordination avec la Haute Autorité de santé, à la diffusion des recommandations de bonne pratique et à la promotion de l'évaluation des pratiques des professions paramédicales ;
53026
+
53027
+Dans la conduite de ses missions, le Haut Conseil des professions paramédicales prend en compte les études et réflexions menées au niveau européen et international.
52910 53028
 
52911 53029
 ####### Article D4381-2
52912 53030
 
52913
-Le conseil comprend :
53031
+Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article D. 4381-1.
52914 53032
 
52915
-1° Une commission permanente interprofessionnelle ;
53033
+Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.
52916 53034
 
52917
-2° Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au présent livre et éventuellement pour d'autres professions paramédicales.
53035
+Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.
52918 53036
 
52919
-Le ministre de la santé fixe par arrêté la liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat.
53037
+Le haut conseil remet chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.
52920 53038
 
52921 53039
 ####### Article D4381-3
52922 53040
 
52923
-Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé. La vice-présidence est assurée par le directeur général de la santé.
53041
+Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l'organisation des soins.
52924 53042
 
52925
-Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
53043
+Le haut conseil est composé en outre :
52926 53044
 
52927
-####### Article D4381-4
53045
+1° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;
52928 53046
 
52929
-Outre son président, chaque commission comprend des membres appartenant à la profession, et en nombre au plus égal, des membres appartenant aux administrations et aux organismes intéressés à l'exercice de la profession, des médecins, et éventuellement des pharmaciens.
53047
+2° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :
52930 53048
 
52931
-Lorsque la commission est consultée sur une question relative aux conditions d'admission dans les instituts de formation, au déroulement de l'enseignement ou aux examens, il lui est adjoint des étudiants en nombre égal au tiers des membres de la profession.
53049
+a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ;
52932 53050
 
52933
-####### Article D4381-5
53051
+b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes ;
52934 53052
 
52935
-L'avis est émis par le conseil dans l'une des formations suivantes :
53053
+c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d'auxiliaires médicaux ;
52936 53054
 
52937
-1° Assemblée plénière ;
53055
+3° D'un représentant de chacune des fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ;
52938 53056
 
52939
-2° Commission ou groupe de commissions ;
53057
+4° D'un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et puéricultrice diplômée d'Etat ;
52940 53058
 
52941
-3° Sections réunies groupant des représentants de plusieurs commissions ;
53059
+5° D'un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non médicales.
52942 53060
 
52943
-4° Comité restreint composé de plusieurs membres d'une commission.
53061
+Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :
52944 53062
 
52945
-Chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession correspondante.
53063
+a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
52946 53064
 
52947
-Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice comporte habituellement la délivrance de prothèses, la compétence de la commission ne s'applique pas aux questions d'ordre commercial et artisanal propres à cette profession.
53065
+b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins spécialistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
52948 53066
 
52949
-Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions, elle est soumise soit à l'assemblée plénière, soit à un groupe de commissions, soit à des sections réunies.
53067
+c) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers ;
52950 53068
 
52951
-Chaque commission dresse la liste des questions qui seront examinées en son nom par un comité restreint dont elle fixe la composition.
53069
+d) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales.
52952 53070
 
52953
-####### Article D4381-6
53071
+Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts.
53072
+
53073
+Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales.
53074
+
53075
+Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances du haut conseil en l'absence du titulaire.
52954 53076
 
52955
-Les formations mentionnées à l'article D. 4381-5 ne peuvent se prononcer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
53077
+Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée du mandat restant à courir.
53078
+
53079
+####### Article D4381-4
53080
+
53081
+Le Haut Conseil des professions paramédicales se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers des membres du haut conseil. Le président fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers des membres du haut conseil.
53082
+
53083
+####### Article D4381-5
53084
+
53085
+Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles 5 à 19 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif sont applicables.
53086
+
53087
+####### Article D4381-6
52956 53088
 
52957
-Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
53089
+Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres du Haut Conseil des professions paramédicales, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de cette instance.
52958 53090
 
52959 53091
 ###### Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants
52960 53092
 
... ...
@@ -53624,7 +53756,7 @@ b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanan
53624 53756
 
53625 53757
 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
53626 53758
 
53627
-Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
53759
+Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
53628 53760
 
53629 53761
 ######## Article R4383-9
53630 53762
 
... ...
@@ -53634,7 +53766,7 @@ Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adap
53634 53766
 
53635 53767
 ######## Article R4383-10
53636 53768
 
53637
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet.
53769
+Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.
53638 53770
 
53639 53771
 ######## Article R4383-11
53640 53772
 
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@@ -53674,7 +53806,7 @@ b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanan
53674 53806
 
53675 53807
 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
53676 53808
 
53677
-Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
53809
+Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
53678 53810
 
53679 53811
 ######## Article R4383-15
53680 53812
 
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@@ -53682,7 +53814,7 @@ L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est égalem
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 Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
53684 53816
 
53685
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut décision de rejet.
53817
+Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.
53686 53818
 
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 ######## Article R4383-16
53688 53820