Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 janvier 2007 (version 8f526f9)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 2007.

28030 28030
####### Article R1312-1
28031 28031

                                                                                    
28032 28032
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de
Peuvent être habilités, dans le cadre de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à
 l'article L. 
1311-4.
28033

                                                                                    
28034 28032
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément
1312-1 et assermentés à cet effet les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires, ainsi que les ingénieurs territoriaux et les techniciens supérieurs territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou dans les groupements de communes mentionnés
 à l'article 
132-11 du code pénal.
L. 1422-1, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
   

                    
28034
####### Article R1312-2
28035

                        
28036
Les agents de l'Etat mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :
28037

                        
28038
1° Le préfet de département pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau départemental ;
28039

                        
28040
2° Le préfet de région pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau régional ;
28041

                        
28042
3° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national.
   

                    
28044
####### Article R1312-3
28045

                        
28046
Les ingénieurs et les techniciens supérieurs territoriaux sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
28047

                        
28048
Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation.
28049

                        
28050
Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.
   

                    
28052
####### Article R1312-4
28053

                        
28054
Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire.
   

                    
28056
####### Article R1312-5
28057

                        
28058
Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant :
28059

                        
28060
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
28061

                        
28062
Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
   

                    
28064
####### Article R1312-6
28065

                        
28066
Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation.
   

                    
28068
####### Article R1312-7
28069

                        
28070
En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4.
28071

                        
28072
Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
   

                    
28076
####### Article R1312-8
28077

                        
28078
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4.
28079

                        
28080
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
35119 35165
######## Article R1421-13
35120 35166

                                                                                    
35121 35167
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale
, aux professions de la pharmacie
, aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires.
35122 35168

                                                                                    
35123 35169
Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.
35124 35170

                                                                                    
35125 35171
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.
35126 35172

                                                                                    
35127 35173
Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.
35128 35174

                                                                                    
35129 35175
Dans l'exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles.
   

                    
35133 35179
######## Article R1421-14
35134 35180

                                                                                    
35135 35181
Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de santé publique.
35136 35182

                                                                                    
35137 35183
Ils assurent le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection
.
35184

                                                                                    
35137 35185
Ils participent au contrôle de l'application des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application
.
35138 35186

                                                                                    
35139 35187
Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.
35140 35188

                                                                                    
35141 35189
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.
35142 35190

                                                                                    
35143 35191
Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.
35144 35192

                                                                                    
35145 35193
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.
   

                    
35171 35219
######## Article R1421-16
35172 35220

                                                                                    
35173 35221
Les ingénieurs du génie sanitaire sont chargés de concevoir et de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
35174 35222

                                                                                    
35175 35223
A ce titre, ils 
contribuent
participent
 notamment à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et d'équipement et à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.
35176 35224

                                                                                    
35177 35225
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, et notamment d'un service d'études particulières, de missions temporaires ou permanentes d'inspection.
   

                    
35181 35229
######## Article R1421-17
35182 35230

                                                                                    
35183 35231
Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
35184 35232

                                                                                    
35185 35233
A ce titre, ils 
participent à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.
35234

                                                                                    
35185 35235
Ils 
peuvent être chargés d'études particulières
 et
,
 de fonctions d'encadrement
 et de missions d'inspection
.
   

                    
35189 35239
######## Article R1421-18
35190 35240

                                                                                    
35191 35241
Les techniciens sanitaires participent à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.
35192 35242

                                                                                    
35193 35243
A ce
Les techniciens sanitaires qui remplissent les conditions permettant l'usage professionnel du
 titre
, ils peuvent notamment exercer la spécialité
 de diététicien 
afin de mener ces actions dans le domaine
peuvent en outre contribuer au contrôle de la qualité nutritionnelle de l'alimentation servie en collectivité ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ
 de la nutrition
 et de l'hygiène alimentaire
.
35194 35244

                                                                                    
35195 35245
Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement.
   

                    
39222 39272
####### Article R3115-3
39223 39273

                                                                                    
39224 39274
En cas de nécessité, le 
ministre chargé de la santé
préfet
 peut habiliter, en qualité d'agents sanitaires, des agents des douanes et des agents de la police de l'air et des frontières ou des agents des ministères chargés de la défense, de la mer et des transports pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières. Ces agents disposent alors des mêmes prérogatives que les agents mentionnés à l'article R. 3115-2.
39225 39275

                                                                                    
39226 39276
Les modalités d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministres concernés.
   

                    
39228 39278
####### Article R3115-4
39229 39279

                                                                                    
39230 39280
Le 
ministre chargé de la santé
préfet
 peut, le cas échéant, habiliter tout organisme public ou privé pour effectuer, sous le contrôle des agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3, des missions relevant du règlement sanitaire international.
   

                    
39369 39419
####### Article R3116-16
39370 39420

                                                                                    
39371 39421
Ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3 habilités 
à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont
et
 assermentés
 dans les conditions fixées aux articles R
.
 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.
   

                    
39373 39423
####### Article R3116-17
39374 39424

                                                                                    
39375 39425
Avant d'entrer en fonctions, les médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents chargés du contrôle
Le fait de contrevenir aux dispositions du règlement
 sanitaire 
aux frontières habilités à cet effet prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après :
39376

                                                                                    
39377
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
39378

                                                                                    
39379 39425
Mention
international reproduit à l'annexe 31-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions
 de la 
prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du greffier du tribunal d'instance.
5e classe.
   

                    
39381
####### Article R3116-18
39382

                        
39383
En cas de changement de résidence plaçant les fonctionnaires ou les médecins mentionnés à l'article R. 3116-16 dans un autre ressort sous la même qualité, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
   

                    
39385
####### Article R3116-19
39386

                        
39387
Le fait de contrevenir aux dispositions du règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
41049
####### Article R3512-4
41050

                        
41051
Sans préjudice des dispositions applicables aux agents mentionnés à l'article L. 611-10 du code du travail, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3512-4 sont habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.
   

                    
63765 63807
####### Article R5411-1
63766 63808

                                                                                    
63767 63809
En application de l'article L. 5411-1, les pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant dans le cadre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 5127-1 sont habilités à la recherche et à la constatation des infractions pénales mentionnées audit article L. 5411-1.
63768

                                                                                    
63769 63809
Ils prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils
 Ils
 sont 
affectés le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 1312-5 et au deuxième alinéa de l'article R. 1312-7.
   

                    
63827
###### Article R5413-1
63828

                        
63829
Les médecins inspecteurs de santé publique sont habilités et assermentés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 5413-1 dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.
   

                    
80126
###### Article R6324-1
80127

                        
80128
Les médecins inspecteurs de santé publique sont habilités et assermentés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 6324-1 dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.