Code de la santé publique


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... ...
@@ -28025,10 +28025,56 @@ La transmission de ce rapport s'effectue dans les conditions suivantes :
28025 28025
 
28026 28026
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales
28027 28027
 
28028
-###### Section unique.
28028
+###### Section 1 : Constat des infractions
28029 28029
 
28030 28030
 ####### Article R1312-1
28031 28031
 
28032
+Peuvent être habilités, dans le cadre de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1 et assermentés à cet effet les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires, ainsi que les ingénieurs territoriaux et les techniciens supérieurs territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou dans les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
28033
+
28034
+####### Article R1312-2
28035
+
28036
+Les agents de l'Etat mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :
28037
+
28038
+1° Le préfet de département pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau départemental ;
28039
+
28040
+2° Le préfet de région pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau régional ;
28041
+
28042
+3° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national.
28043
+
28044
+####### Article R1312-3
28045
+
28046
+Les ingénieurs et les techniciens supérieurs territoriaux sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
28047
+
28048
+Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation.
28049
+
28050
+Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.
28051
+
28052
+####### Article R1312-4
28053
+
28054
+Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire.
28055
+
28056
+####### Article R1312-5
28057
+
28058
+Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant :
28059
+
28060
+"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
28061
+
28062
+Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
28063
+
28064
+####### Article R1312-6
28065
+
28066
+Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation.
28067
+
28068
+####### Article R1312-7
28069
+
28070
+En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4.
28071
+
28072
+Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
28073
+
28074
+###### Section 2 : Sanctions pénales
28075
+
28076
+####### Article R1312-8
28077
+
28032 28078
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4.
28033 28079
 
28034 28080
 La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
... ...
@@ -35118,7 +35164,7 @@ Avec l'accord des ministres intéressés, et en tant que de besoin par arrêté
35118 35164
 
35119 35165
 ######## Article R1421-13
35120 35166
 
35121
-Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires.
35167
+Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, aux professions de la pharmacie, aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires.
35122 35168
 
35123 35169
 Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.
35124 35170
 
... ...
@@ -35136,6 +35182,8 @@ Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à
35136 35182
 
35137 35183
 Ils assurent le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection.
35138 35184
 
35185
+Ils participent au contrôle de l'application des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application.
35186
+
35139 35187
 Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.
35140 35188
 
35141 35189
 Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.
... ...
@@ -35172,7 +35220,7 @@ Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de consei
35172 35220
 
35173 35221
 Les ingénieurs du génie sanitaire sont chargés de concevoir et de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
35174 35222
 
35175
-A ce titre, ils contribuent notamment à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et d'équipement et à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.
35223
+A ce titre, ils participent notamment à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et d'équipement et à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.
35176 35224
 
35177 35225
 Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, et notamment d'un service d'études particulières, de missions temporaires ou permanentes d'inspection.
35178 35226
 
... ...
@@ -35182,7 +35230,9 @@ Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, et notamment d'un service
35182 35230
 
35183 35231
 Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
35184 35232
 
35185
-A ce titre, ils peuvent être chargés d'études particulières et de fonctions d'encadrement.
35233
+A ce titre, ils participent à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.
35234
+
35235
+Ils peuvent être chargés d'études particulières, de fonctions d'encadrement et de missions d'inspection.
35186 35236
 
35187 35237
 ####### Sous-section 6 : Techniciens sanitaires
35188 35238
 
... ...
@@ -35190,7 +35240,7 @@ A ce titre, ils peuvent être chargés d'études particulières et de fonctions
35190 35240
 
35191 35241
 Les techniciens sanitaires participent à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.
35192 35242
 
35193
-A ce titre, ils peuvent notamment exercer la spécialité de diététicien afin de mener ces actions dans le domaine de la nutrition et de l'hygiène alimentaire.
35243
+Les techniciens sanitaires qui remplissent les conditions permettant l'usage professionnel du titre de diététicien peuvent en outre contribuer au contrôle de la qualité nutritionnelle de l'alimentation servie en collectivité ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
35194 35244
 
35195 35245
 Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement.
35196 35246
 
... ...
@@ -39221,13 +39271,13 @@ Les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont, sous l'autorité du pr
39221 39271
 
39222 39272
 ####### Article R3115-3
39223 39273
 
39224
-En cas de nécessité, le ministre chargé de la santé peut habiliter, en qualité d'agents sanitaires, des agents des douanes et des agents de la police de l'air et des frontières ou des agents des ministères chargés de la défense, de la mer et des transports pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières. Ces agents disposent alors des mêmes prérogatives que les agents mentionnés à l'article R. 3115-2.
39274
+En cas de nécessité, le préfet peut habiliter, en qualité d'agents sanitaires, des agents des douanes et des agents de la police de l'air et des frontières ou des agents des ministères chargés de la défense, de la mer et des transports pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières. Ces agents disposent alors des mêmes prérogatives que les agents mentionnés à l'article R. 3115-2.
39225 39275
 
39226 39276
 Les modalités d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministres concernés.
39227 39277
 
39228 39278
 ####### Article R3115-4
39229 39279
 
39230
-Le ministre chargé de la santé peut, le cas échéant, habiliter tout organisme public ou privé pour effectuer, sous le contrôle des agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3, des missions relevant du règlement sanitaire international.
39280
+Le préfet peut, le cas échéant, habiliter tout organisme public ou privé pour effectuer, sous le contrôle des agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3, des missions relevant du règlement sanitaire international.
39231 39281
 
39232 39282
 ###### Section 2 : Redevance pour services rendus
39233 39283
 
... ...
@@ -39368,22 +39418,10 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de
39368 39418
 
39369 39419
 ####### Article R3116-16
39370 39420
 
39371
-Ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3 habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont assermentés.
39421
+Ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3 habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.
39372 39422
 
39373 39423
 ####### Article R3116-17
39374 39424
 
39375
-Avant d'entrer en fonctions, les médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières habilités à cet effet prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après :
39376
-
39377
-" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
39378
-
39379
-Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du greffier du tribunal d'instance.
39380
-
39381
-####### Article R3116-18
39382
-
39383
-En cas de changement de résidence plaçant les fonctionnaires ou les médecins mentionnés à l'article R. 3116-16 dans un autre ressort sous la même qualité, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
39384
-
39385
-####### Article R3116-19
39386
-
39387 39425
 Le fait de contrevenir aux dispositions du règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
39388 39426
 
39389 39427
 #### Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
... ...
@@ -41008,6 +41046,10 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de
41008 41046
 
41009 41047
 En application de l'article L. 3512-1-1, la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre des tabacs dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 3511-15.
41010 41048
 
41049
+####### Article R3512-4
41050
+
41051
+Sans préjudice des dispositions applicables aux agents mentionnés à l'article L. 611-10 du code du travail, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3512-4 sont habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.
41052
+
41011 41053
 ### Livre VI : Lutte contre le dopage
41012 41054
 
41013 41055
 #### Titre II : Surveillance médicale des sportifs
... ...
@@ -63764,9 +63806,7 @@ Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, le
63764 63806
 
63765 63807
 ####### Article R5411-1
63766 63808
 
63767
-En application de l'article L. 5411-1, les pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant dans le cadre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 5127-1 sont habilités à la recherche et à la constatation des infractions pénales mentionnées audit article L. 5411-1.
63768
-
63769
-Ils prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont affectés le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
63809
+En application de l'article L. 5411-1, les pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant dans le cadre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 5127-1 sont habilités à la recherche et à la constatation des infractions pénales mentionnées audit article L. 5411-1. Ils sont assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 1312-5 et au deuxième alinéa de l'article R. 1312-7.
63770 63810
 
63771 63811
 ##### Chapitre II : Inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
63772 63812
 
... ...
@@ -63782,6 +63822,12 @@ Les agents ainsi habilités prêtent, devant le tribunal de grande instance dans
63782 63822
 
63783 63823
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence lorsqu'ils ont déjà prêté serment au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 5127-1.
63784 63824
 
63825
+##### Chapitre III : Médecins inspecteurs de santé publique
63826
+
63827
+###### Article R5413-1
63828
+
63829
+Les médecins inspecteurs de santé publique sont habilités et assermentés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 5413-1 dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.
63830
+
63785 63831
 ##### Chapitre IV : Personnes habilitées
63786 63832
 
63787 63833
 #### Titre II : Médicament à usage humain.
... ...
@@ -80075,6 +80121,12 @@ Dans les centres de soins infirmiers, le personnel soignant constitue dans tous
80075 80121
 
80076 80122
 Tout centre de santé dentaire dispose d'un nombre d'assistants dentaires en rapport avec l'activité des praticiens, permettant d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.
80077 80123
 
80124
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales
80125
+
80126
+###### Article R6324-1
80127
+
80128
+Les médecins inspecteurs de santé publique sont habilités et assermentés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 6324-1 dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.
80129
+
80078 80130
 ### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
80079 80131
 
80080 80132
 #### Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte