Code de la santé publique


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Version consolidée au 14 septembre 2006 (version 8eeefa2)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2006.

52105 52105
####### Article R5112-1
52106 52106

                                                                                    
52107 52107
La pharmacopée mentionnée à l'article L. 5112-1 est un recueil comprenant :
52108 52108

                                                                                    
52109 52109
1° La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;
52110 52110

                                                                                    
52111 52111
2° Une liste des dénominations communes de médicaments ;
52112 52112

                                                                                    
52113 52113
3° Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;
52114 52114

                                                                                    
52115 52115
4° Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.
52116 52116

                                                                                    
52117 52117
La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.
52118 52118

                                                                                    
52119 52119
La pharmacopée est constituée par 
la
sa
 dernière édition
 et par ses mises à jour,
 ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2
 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par cet arrêté
.
52120 52120

                                                                                    
52121 52121
Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la pharmacopée en vigueur répond aux spécifications de celle-ci.
52122

                                                                                    
52123
Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles.
   

                    
52155 52153
####### Article R5112-8
52156 52154

                                                                                    
52157 52155
La commission se compose de 
trente
vingt
-sept membres :
52158 52156

                                                                                    
52159 52157
1° Huit membres de droit :
52160 52158

                                                                                    
52161 52159
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
52162 52160

                                                                                    
52163 52161
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
52164 52162

                                                                                    
52165 52163
c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
52166 52164

                                                                                    
52167 52165
d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
52168 52166

                                                                                    
52169 52167
e) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
52170 52168

                                                                                    
52171 52169
f) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
52172 52170

                                                                                    
52173 52171
g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
52174 52172

                                                                                    
52175 52173
h) Le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;
52176 52174

                                                                                    
52177 52175
2° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :
52178 52176

                                                                                    
52179 52177
a) Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;
52180 52178

                                                                                    
52181 52179
b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son président ;
52182 52180

                                                                                    
52183 52181
c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;
52184 52182

                                                                                    
52185 52183
Vingt-six
Seize
 membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
52187 52185
####### Article R5112-9
52188 52186

                                                                                    
52189 52187
Vingt-six
Seize
 suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
52190 52188

                                                                                    
52191 52189
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
52192 52190

                                                                                    
52193 52191
La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 
2
3
° de l'article R. 5112-8 ne peut excéder six ans.