Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 14 septembre 2006 (version 8eeefa2)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2006.

... ...
@@ -52116,12 +52116,10 @@ La pharmacopée mentionnée à l'article L. 5112-1 est un recueil comprenant :
52116 52116
 
52117 52117
 La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.
52118 52118
 
52119
-La pharmacopée est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par cet arrêté.
52119
+La pharmacopée est constituée par sa dernière édition et par ses mises à jour, ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2.
52120 52120
 
52121 52121
 Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la pharmacopée en vigueur répond aux spécifications de celle-ci.
52122 52122
 
52123
-Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles.
52124
-
52125 52123
 ####### Article R5112-2
52126 52124
 
52127 52125
 Les dispositions de la pharmacopée française et de la pharmacopée européenne sont rendues obligatoires, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
... ...
@@ -52154,7 +52152,7 @@ Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute
52154 52152
 
52155 52153
 ####### Article R5112-8
52156 52154
 
52157
-La commission se compose de trente-sept membres :
52155
+La commission se compose de vingt-sept membres :
52158 52156
 
52159 52157
 1° Huit membres de droit :
52160 52158
 
... ...
@@ -52182,15 +52180,15 @@ b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son
52182 52180
 
52183 52181
 c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;
52184 52182
 
52185
-3° Vingt-six membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
52183
+3° Seize membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
52186 52184
 
52187 52185
 ####### Article R5112-9
52188 52186
 
52189
-Vingt-six suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
52187
+Seize suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
52190 52188
 
52191 52189
 En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
52192 52190
 
52193
-La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5112-8 ne peut excéder six ans.
52191
+La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 3° de l'article R. 5112-8 ne peut excéder six ans.
52194 52192
 
52195 52193
 ####### Article R5112-10
52196 52194