Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 2006 (version 76acf33)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2006.

9556
###### Article L3812-1
9557

                        
9558
La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles comprend :
9559

                        
9560
1° La surveillance épidémiologique ;
9561

                        
9562
2° L'éducation pour la santé ;
9563

                        
9564
3° La prévention ;
9565

                        
9566
4° Le dépistage et le diagnostic ;
9567

                        
9568
5° Le traitement.
   

                    
9570
###### Article L3812-2
9571

                        
9572
La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
9573

                        
9574
Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d'éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé.
   

                    
9576
###### Article L3812-3
9577

                        
9578
La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l'article L. 3812-2 est fixée par décret après avis du Haut Conseil de la santé publique.
   

                    
9580
###### Article L3812-4
9581

                        
9582
Un programme d'éducation pour la santé dont l'application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil général.
   

                    
9584
###### Article L3812-5
9585

                        
9586
Le programme d'éducation pour la santé est financé par la collectivité départementale.
   

                    
9588
###### Article L3812-6
9589

                        
9590
Un médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient :
9591

                        
9592
1° De la maladie dont il est atteint ;
9593

                        
9594
2° De la nécessité de suivre un traitement ;
9595

                        
9596
3° De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;
9597

                        
9598
4° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure.
9599

                        
9600
S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne légalement protégée, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
   

                    
9602
###### Article L3812-7
9603

                        
9604
Le Haut Conseil de la santé publique formule régulièrement, à l'attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles.
   

                    
9606
###### Article L3812-8
9607

                        
9608
Les services sanitaires territoriaux de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
   

                    
9610
###### Article L3812-9
9611

                        
9612
Outre la surveillance épidémiologique et l'éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d'un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent.
   

                    
9614
###### Article L3812-10
9615

                        
9616
Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
   

                    
9618
###### Article L3812-11
9619

                        
9620
Dans les établissements pénitentiaires, la collectivité départementale organise et assure le financement d'une consultation spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles conformément aux prescriptions mentionnées aux articles L. 3812-1, L. 3812-6 et L. 3812-9.
   

                    
9622
###### Article L3812-12
9623

                        
9624
Lors de son incarcération et chaque fois qu'il en fait la demande, un détenu bénéficie d'une consultation médicale spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 3812-3.
   

                    
9626
###### Article L3812-13
9627

                        
9628
La collectivité départementale assure le financement des services sanitaires territoriaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
9629

                        
9630
Les dépenses afférentes à la lutte contre les maladies mentionnées aux articles L. 3812-9, L. 3812-10 et L. 3812-11 sont à la charge de la collectivité départementale.
   

                    
9632
###### Article L3812-14
9633

                        
9634
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte.