Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 juin 2006 (version 76acf33)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2006.

... ...
@@ -9551,6 +9551,88 @@ Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 3114-6 est ainsi rédig
9551 9551
 
9552 9552
 " 3° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "
9553 9553
 
9554
+##### Chapitre II : Maladies sexuellement transmissibles.
9555
+
9556
+###### Article L3812-1
9557
+
9558
+La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles comprend :
9559
+
9560
+1° La surveillance épidémiologique ;
9561
+
9562
+2° L'éducation pour la santé ;
9563
+
9564
+3° La prévention ;
9565
+
9566
+4° Le dépistage et le diagnostic ;
9567
+
9568
+5° Le traitement.
9569
+
9570
+###### Article L3812-2
9571
+
9572
+La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
9573
+
9574
+Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d'éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé.
9575
+
9576
+###### Article L3812-3
9577
+
9578
+La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l'article L. 3812-2 est fixée par décret après avis du Haut Conseil de la santé publique.
9579
+
9580
+###### Article L3812-4
9581
+
9582
+Un programme d'éducation pour la santé dont l'application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil général.
9583
+
9584
+###### Article L3812-5
9585
+
9586
+Le programme d'éducation pour la santé est financé par la collectivité départementale.
9587
+
9588
+###### Article L3812-6
9589
+
9590
+Un médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient :
9591
+
9592
+1° De la maladie dont il est atteint ;
9593
+
9594
+2° De la nécessité de suivre un traitement ;
9595
+
9596
+3° De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;
9597
+
9598
+4° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure.
9599
+
9600
+S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne légalement protégée, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
9601
+
9602
+###### Article L3812-7
9603
+
9604
+Le Haut Conseil de la santé publique formule régulièrement, à l'attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles.
9605
+
9606
+###### Article L3812-8
9607
+
9608
+Les services sanitaires territoriaux de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
9609
+
9610
+###### Article L3812-9
9611
+
9612
+Outre la surveillance épidémiologique et l'éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d'un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent.
9613
+
9614
+###### Article L3812-10
9615
+
9616
+Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
9617
+
9618
+###### Article L3812-11
9619
+
9620
+Dans les établissements pénitentiaires, la collectivité départementale organise et assure le financement d'une consultation spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles conformément aux prescriptions mentionnées aux articles L. 3812-1, L. 3812-6 et L. 3812-9.
9621
+
9622
+###### Article L3812-12
9623
+
9624
+Lors de son incarcération et chaque fois qu'il en fait la demande, un détenu bénéficie d'une consultation médicale spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 3812-3.
9625
+
9626
+###### Article L3812-13
9627
+
9628
+La collectivité départementale assure le financement des services sanitaires territoriaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
9629
+
9630
+Les dépenses afférentes à la lutte contre les maladies mentionnées aux articles L. 3812-9, L. 3812-10 et L. 3812-11 sont à la charge de la collectivité départementale.
9631
+
9632
+###### Article L3812-14
9633
+
9634
+Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte.
9635
+
9554 9636
 ##### Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
9555 9637
 
9556 9638
 ###### Article L3813-1