Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 avril 2006 (version c310e7f)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2006.

30604 30604
######## Article R1334-1
30605 30605

                                                                                    
30606 30606
Le signalement 
au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile 
des cas de saturnisme
 dépistés par tout médecin,
 dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1
,
 est régi par les dispositions des articles R. 3113-4 et R. 3113-5. 
Le médecin ayant reçu le
La fiche de
 signalement 
d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 1334-1.
est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
30608 30608
######## Article R1334-2
30609 30609

                                                                                    
30610 30610
Tout
L'enquête environnementale mentionnée à l'article L. 1334-1 vise à rechercher les sources de plomb dans l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Le médecin ayant reçu le
 signalement 
doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.
d'un cas de saturnisme chez une personne mineure communique au préfet les informations nécessaires permettant de procéder à l'enquête environnementale prévue à l'article L. 1334-1.
   

                    
30614 30612
######## Article R1334-3
30615 30613

                                                                                    
30616 30614
Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un
Constitue un
 risque 
d'accessibilité aux peintures
d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Le signalement du risque d'exposition
 au plomb pour 
les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement
un mineur est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de
 l'immeuble
.
30617

                                                                                    
30618
Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté des ministres chargés du logement et de la santé et en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.
30614
 concerné.
   

                    
30620 30616
######## Article R1334-4
30621 30617

                                                                                    
30622 30618
Le 
préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
30623

                                                                                    
30624 30618
Le préfet notifie les conclusions du 
diagnostic 
et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble.
30625

                                                                                    
30626
Le préfet transmet une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.
30618
mentionné à l'article L. 1334-1 identifie les éléments de construction comportant un revêtement dégradé, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé.
   

                    
30628 30620
######## Article R1334-5
30629 30621

                                                                                    
30630 30622
Les 
contrôles après 
travaux prévus 
à
par
 l'article L. 1334-
3 comprennent :
30631

                                                                                    
30632 30622
1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des
2 et L. 1334-9 consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les
 travaux 
prescrits ;
30633

                                                                                    
30634
2° Une analyse des
30622
nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.
30623

                                                                                    
30634 30624
Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de
 poussières 
prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
30635

                                                                                    
30636 30624
A l'issue des travaux, la concentration en
de
 plomb
 des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté des ministres chargés du logement et de la santé et qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles
.
   

                    
30638 30626
######## Article R1334-6
30639 30627

                                                                                    
30640 30628
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 1334-4 sont agréés par arrêté du
Le
 préfet
.
30641

                                                                                    
30642
Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions déterminées au quatrième alinéa de l'article L. 1334-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :
30643

                                                                                    
30644 30628
1° Pour les missions de
 notifie les conclusions du
 diagnostic et 
de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
30645

                                                                                    
30646 30628
2° Pour la réalisation
l'injonction
 de travaux
, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.
30647

                                                                                    
30648
Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 peuvent faire l'objet d'un agrément.
30628
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement.
   

                    
30650 30630
######## Article R1334-7
30651 30631

                                                                                    
30652 30632
En cas de carence des propriétaires,
Lorsque
 le préfet
 fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, il
 établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire
, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L
.
 1334-2.
   

                    
30654 30634
######## Article R1334-8
30655 30635

                                                                                    
30656 30636
Les 
dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 1311-4, L. 1331-23 et L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31.
contrôles après travaux prévus à l'article L. 1334-3 comprennent :
30637

                                                                                    
30638
1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
30639

                                                                                    
30640
2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux.
30641

                                                                                    
30642
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation des contrôles.
   

                    
30660 30644
######## Article R1334-9
30661 30645

                                                                                    
30662 30646
Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées à l'article L. 1334-5, sont délimitées au vu des résultats des diagnostics réalisés en application
L'agrément mentionné au dernier alinéa
 de l'article L. 1334-
1, ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés.
30663

                                                                                    
30664 30646
Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé
4 est délivré
 par arrêté du préfet
 après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire concerné ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement concerné est invité à présenter ses observations, et après avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du maire ou du président de l'établissement public.
. Il porte, en fonction des compétences requises pour les accomplir, sur tout ou partie des missions mentionnées à ce même alinéa :
30647

                                                                                    
30648
1° Ces compétences sont relatives, pour les missions de diagnostic et de contrôle, à l'utilisation des appareils de mesure du plomb dans les revêtements et aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
30649

                                                                                    
30650
2° Elles sont relatives, pour les missions de réalisation de travaux, à la maîtrise d'oeuvre ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de travaux de réhabilitation en présence de peintures contenant du plomb et à la conduite de ces mêmes travaux dans des locaux occupés ou non.
   

                    
30666 30654
######## Article R1334-10
30667 30655

                                                                                    
30668
La publicité de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est assurée par son affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
30669

                                                                                    
30670
L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. La date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
30671

                                                                                    
30672 30656
Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées les zones à
L'auteur du constat de
 risque d'exposition au plomb
,
 établi en application de l'article L. 1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevés.
30657

                                                                                    
30672 30658
Lorsque l'auteur du constat transmet une
 copie 
des arrêtés ayant pour effet de les délimiter ou de les supprimer.
du constat au préfet en application de l'article L. 1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.
   

                    
30674 30660
######## Article R1334-11
30675 30661

                                                                                    
30676 30662
L'état des risques d'accessibilité
Le constat de risque d'exposition
 au plomb 
établi en application
est dressé par un contrôleur technique agréé au sens
 de l'article L. 
1334-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de chaque surface.
111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié.
   

                    
30678 30664
######## Article R1334-12
30679 30665

                                                                                    
30680 30666
L'état mentionné à l'article R. 1334-11 est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de
L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par
 l'article L. 
111-25 du code
1334-9 est réalisée par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au plomb par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.
30667

                                                                                    
30680 30668
Le constat de risque d'exposition au plomb est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'article L. 1421-1 ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle
 de la 
construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
   

                    
30682 30672
######## Article R1334-13
30683 30673

                                                                                    
30684
Lorsque l'état révèle la présence de
30674
Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.
30675

                                                                                    
30684 30676
La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les
 revêtements 
contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini en application
concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2 ou lorsqu'une analyse de poussières telle que définie au 2°
 de l'article R. 1334-
3, il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné ; cette note d'information est conforme au modèle approuvé par arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés
8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil mentionné dans cet article.
30677

                                                                                    
30684 30678
Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées
 à l'article L. 
1421-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention des organismes de sécurité sociale.
30686
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.
30678
1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant.
30686 30678
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.
1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant.
   

                    
38228 38220
####### Article D3113-6
38229 38221

                                                                                    
38230 38222
La liste des maladies qui relèvent de la procédure de signalement prévue à l'article R. 3113-4 est la suivante :
38231 38223

                                                                                    
38232 38224
1° Maladies infectieuses :
38233 38225

                                                                                    
38234 38226
a) Botulisme ;
38235 38227

                                                                                    
38236 38228
b) Brucellose ;
38237 38229

                                                                                    
38238 38230
c) Charbon ;
38239 38231

                                                                                    
38232
c) 1. Chikungunya, dans les départements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
38233

                                                                                    
38240 38234
d) Choléra
 ;
38235

                                                                                    
38240 38236
d) 1. Dengue, dans les départements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé
 ;
38241 38237

                                                                                    
38242 38238
e) Diphtérie ;
38243 38239

                                                                                    
38244 38240
f) Fièvres hémorragiques africaines ;
38245 38241

                                                                                    
38246 38242
g) Fièvre jaune ;
38247 38243

                                                                                    
38248 38244
h) Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;
38249 38245

                                                                                    
38250 38246
i) Hépatite A aiguë ;
38251 38247

                                                                                    
38252 38248
j) Infection invasive à méningocoque ;
38253 38249

                                                                                    
38254 38250
k) Légionellose ;
38255 38251

                                                                                    
38256 38252
l) Listériose ;
38257 38253

                                                                                    
38258 38254
m) Orthopoxviroses, dont la variole ;
38259 38255

                                                                                    
38260 38256
n) Paludisme autochtone ;
38261 38257

                                                                                    
38262 38258
o) Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;
38263 38259

                                                                                    
38264 38260
p) Peste ;
38265 38261

                                                                                    
38266 38262
q) Poliomyélite ;
38267 38263

                                                                                    
38268 38264
r) Rage ;
38269 38265

                                                                                    
38270 38266
s) Rougeole ;
38271 38267

                                                                                    
38272 38268
t) Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
38273 38269

                                                                                    
38274 38270
u) Toxi-infections alimentaires collectives ;
38275 38271

                                                                                    
38276 38272
v) Tuberculose ;
38277 38273

                                                                                    
38278 38274
w) Tularémie ;
38279 38275

                                                                                    
38280 38276
x) Typhus exanthématique ;
38281 38277

                                                                                    
38282 38278
2° Autre maladie :
38283 38279

                                                                                    
38284 38280
- saturnisme chez les enfants mineurs.