Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 avril 2006 (version c310e7f)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2006.

... ...
@@ -30599,91 +30599,83 @@ b. par le préfet désigné à cet effet par le Premier ministre en raison de la
30599 30599
 
30600 30600
 ###### Section 1 : Lutte contre la présence de plomb
30601 30601
 
30602
-####### Sous-section 1 : Signalement des cas de saturnisme.
30602
+####### Sous-section 1 : Signalement des cas de saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrôle des travaux.
30603 30603
 
30604 30604
 ######## Article R1334-1
30605 30605
 
30606
-Le signalement au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1, est régi par les dispositions des articles R. 3113-4 et R. 3113-5. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 1334-1.
30606
+Le signalement des cas de saturnisme dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1 est régi par les dispositions des articles R. 3113-4 et R. 3113-5. La fiche de signalement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
30607 30607
 
30608 30608
 ######## Article R1334-2
30609 30609
 
30610
-Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.
30611
-
30612
-####### Sous-section 2 : Risque d'intoxication et travaux prescrits.
30610
+L'enquête environnementale mentionnée à l'article L. 1334-1 vise à rechercher les sources de plomb dans l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme chez une personne mineure communique au préfet les informations nécessaires permettant de procéder à l'enquête environnementale prévue à l'article L. 1334-1.
30613 30611
 
30614 30612
 ######## Article R1334-3
30615 30613
 
30616
-Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble.
30617
-
30618
-Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté des ministres chargés du logement et de la santé et en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.
30614
+Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Le signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné.
30619 30615
 
30620 30616
 ######## Article R1334-4
30621 30617
 
30622
-Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
30623
-
30624
-Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble.
30625
-
30626
-Le préfet transmet une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.
30618
+Le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 identifie les éléments de construction comportant un revêtement dégradé, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé.
30627 30619
 
30628 30620
 ######## Article R1334-5
30629 30621
 
30630
-Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 1334-3 comprennent :
30622
+Les travaux prévus par l'article L. 1334-2 et L. 1334-9 consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.
30631 30623
 
30632
-1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
30633
-
30634
-2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
30635
-
30636
-A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté des ministres chargés du logement et de la santé et qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.
30624
+Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb.
30637 30625
 
30638 30626
 ######## Article R1334-6
30639 30627
 
30640
-Les opérateurs mentionnés à l'article L. 1334-4 sont agréés par arrêté du préfet.
30628
+Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement.
30641 30629
 
30642
-Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions déterminées au quatrième alinéa de l'article L. 1334-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :
30630
+######## Article R1334-7
30643 30631
 
30644
-1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
30632
+Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, il établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1334-2.
30645 30633
 
30646
-2° Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.
30634
+######## Article R1334-8
30647 30635
 
30648
-Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 peuvent faire l'objet d'un agrément.
30636
+Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 1334-3 comprennent :
30649 30637
 
30650
-######## Article R1334-7
30638
+1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
30651 30639
 
30652
-En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.
30640
+2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux.
30653 30641
 
30654
-######## Article R1334-8
30642
+A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation des contrôles.
30655 30643
 
30656
-Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 1311-4, L. 1331-23 et L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31.
30644
+######## Article R1334-9
30657 30645
 
30658
-####### Sous-section 3 : Délimitation et publicité des zones à risques.
30646
+L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-4 est délivré par arrêté du préfet. Il porte, en fonction des compétences requises pour les accomplir, sur tout ou partie des missions mentionnées à ce même alinéa :
30659 30647
 
30660
-######## Article R1334-9
30648
+1° Ces compétences sont relatives, pour les missions de diagnostic et de contrôle, à l'utilisation des appareils de mesure du plomb dans les revêtements et aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
30661 30649
 
30662
-Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées à l'article L. 1334-5, sont délimitées au vu des résultats des diagnostics réalisés en application de l'article L. 1334-1, ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés.
30650
+2° Elles sont relatives, pour les missions de réalisation de travaux, à la maîtrise d'oeuvre ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de travaux de réhabilitation en présence de peintures contenant du plomb et à la conduite de ces mêmes travaux dans des locaux occupés ou non.
30663 30651
 
30664
-Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire concerné ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement concerné est invité à présenter ses observations, et après avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du maire ou du président de l'établissement public.
30652
+####### Sous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb.
30665 30653
 
30666 30654
 ######## Article R1334-10
30667 30655
 
30668
-La publicité de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est assurée par son affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
30669
-
30670
-L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. La date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
30656
+L'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevés.
30671 30657
 
30672
-Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées les zones à risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant pour effet de les délimiter ou de les supprimer.
30658
+Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au préfet en application de l'article L. 1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.
30673 30659
 
30674 30660
 ######## Article R1334-11
30675 30661
 
30676
-L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de chaque surface.
30662
+Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié.
30677 30663
 
30678 30664
 ######## Article R1334-12
30679 30665
 
30680
-L'état mentionné à l'article R. 1334-11 est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
30666
+L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par l'article L. 1334-9 est réalisée par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au plomb par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.
30667
+
30668
+Le constat de risque d'exposition au plomb est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'article L. 1421-1 ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
30669
+
30670
+####### Sous-section 3 : Travaux à risque.
30681 30671
 
30682 30672
 ######## Article R1334-13
30683 30673
 
30684
-Lorsque l'état révèle la présence de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R. 1334-3, il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné ; cette note d'information est conforme au modèle approuvé par arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés à l'article L. 1421-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention des organismes de sécurité sociale.
30674
+Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.
30675
+
30676
+La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2 ou lorsqu'une analyse de poussières telle que définie au 2° de l'article R. 1334-8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil mentionné dans cet article.
30685 30677
 
30686
-Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.
30678
+Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant.
30687 30679
 
30688 30680
 ###### Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
30689 30681
 
... ...
@@ -38237,8 +38229,12 @@ b) Brucellose ;
38237 38229
 
38238 38230
 c) Charbon ;
38239 38231
 
38232
+c) 1. Chikungunya, dans les départements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
38233
+
38240 38234
 d) Choléra ;
38241 38235
 
38236
+d) 1. Dengue, dans les départements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
38237
+
38242 38238
 e) Diphtérie ;
38243 38239
 
38244 38240
 f) Fièvres hémorragiques africaines ;