Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er février 2006 (version 67254a5)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2006.

9378
###### Article L3611-2
9379

                        
9380
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9470
###### Article L3613-2
9471

                        
9472
Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.
   

                    
9480
###### Article L3613-4
9481

                        
9482
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9488
###### Article L3621-2
9489

                        
9490
Les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de cette loi ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
9491

                        
9492
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
9493

                        
9494
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L. 3621-3.
9495

                        
9496
Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code.
   

                    
9498
###### Article L3621-3
9499

                        
9500
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 3621-2, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
9501

                        
9502
Seuls les médecins agréés en application du présent livre sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 3632-2.
   

                    
9504
###### Article L3621-4
9505

                        
9506
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions dans lesquelles les fédération sportives assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 3621-2.
   

                    
9528
###### Article L3622-4
9529

                        
9530
Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
9531

                        
9532
- est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 3622-1 et L. 3622-2 ;
9533
- informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 3613-1 soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
9534
- transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 3613-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.
   

                    
9536
###### Article L3622-5
9537

                        
9538
La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l'article L. 3622-4 ou des prohibitions mentionnées à l'article L. 3631-3 est passible de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'ordre des médecins.
   

                    
9552
###### Article L3631-1
9553

                        
9554
Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :
9555

                        
9556
- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
9557
- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
9558

                        
9559
Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
   

                    
9565
###### Article L3631-3
9566

                        
9567
Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
9568

                        
9569
Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre.
   

                    
9571
###### Article L3631-4
9572

                        
9573
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9629
###### Article L3632-6
9630

                        
9631
Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents de la jeunesse et des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
9632

                        
9633
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
   

                    
9641
###### Article L3633-1
9642

                        
9643
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées au présent chapitre :
9644

                        
9645
- le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
9646
- les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
   

                    
9648
###### Article L3633-2
9649

                        
9650
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article L. 3632-1.
9651

                        
9652
Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3.
   

                    
9654
###### Article L3633-3
9655

                        
9656
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article L. 3631-1, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.
9657

                        
9658
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.
   

                    
9660
###### Article L3633-4
9661

                        
9662
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
   

                    
9664
###### Article L3633-5
9665

                        
9666
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 3633-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
9667

                        
9668
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
9669

                        
9670
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
9671

                        
9672
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
9673

                        
9674
4° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
9675

                        
9676
5° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
   

                    
9678
###### Article L3633-6
9679

                        
9680
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 3633-2 et L. 3633-3.
9681

                        
9682
Les peines encourues par les personnes morales sont :
9683

                        
9684
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
9685

                        
9686
2° Pour les infractions définies à l'article L. 3633-3 :
9687

                        
9688
- les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
9689
- la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.
   

                    
9738
###### Article L3634-5
9739

                        
9740
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment les dispositions qu'adoptent dans leur règlement les fédérations sportives agréées, en application de l'article L. 3634-1.
   

                    
10322
###### Article L3817-1
10323

                        
10324
Les dispositions du livre VI de la présente partie sont applicables à Mayotte.
   

                    
10572
###### Article L3824-1
10573

                        
10574
L'article L. 3621-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.