Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er février 2006 (version 67254a5)
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... ...
@@ -9375,10 +9375,6 @@ Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques et sportives c
9375 9375
 
9376 9376
 Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.
9377 9377
 
9378
-###### Article L3611-2
9379
-
9380
-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9381
-
9382 9378
 ##### Chapitre II : Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
9383 9379
 
9384 9380
 ###### Article L3612-1
... ...
@@ -9467,44 +9463,16 @@ Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prév
9467 9463
 
9468 9464
 Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.
9469 9465
 
9470
-###### Article L3613-2
9471
-
9472
-Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.
9473
-
9474 9466
 ###### Article L3613-3
9475 9467
 
9476 9468
 Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret.
9477 9469
 
9478 9470
 Les établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 contribuent également, dans des conditions définies par décret, à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs.
9479 9471
 
9480
-###### Article L3613-4
9481
-
9482
-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9483
-
9484 9472
 #### Titre II : Surveillance médicale des sportifs
9485 9473
 
9486 9474
 ##### Chapitre Ier : Rôle des fédérations sportives.
9487 9475
 
9488
-###### Article L3621-2
9489
-
9490
-Les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de cette loi ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
9491
-
9492
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
9493
-
9494
-Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L. 3621-3.
9495
-
9496
-Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code.
9497
-
9498
-###### Article L3621-3
9499
-
9500
-Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 3621-2, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
9501
-
9502
-Seuls les médecins agréés en application du présent livre sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 3632-2.
9503
-
9504
-###### Article L3621-4
9505
-
9506
-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions dans lesquelles les fédération sportives assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 3621-2.
9507
-
9508 9476
 ##### Chapitre II : Rôle des médecins.
9509 9477
 
9510 9478
 ###### Article L3622-1
... ...
@@ -9525,18 +9493,6 @@ Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procéd
9525 9493
 
9526 9494
 S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est, aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle.
9527 9495
 
9528
-###### Article L3622-4
9529
-
9530
-Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
9531
-
9532
-- est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 3622-1 et L. 3622-2 ;
9533
-- informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 3613-1 soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
9534
-- transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 3613-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.
9535
-
9536
-###### Article L3622-5
9537
-
9538
-La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l'article L. 3622-4 ou des prohibitions mentionnées à l'article L. 3631-3 est passible de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'ordre des médecins.
9539
-
9540 9496
 ###### Article L3622-6
9541 9497
 
9542 9498
 Les médecins qui traitent des cas de dopage ou de pathologies consécutives à des pratiques de dopage sont tenus de transmettre, sous forme anonyme, les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique mentionnée à l'article L. 3612-1.
... ...
@@ -9549,29 +9505,10 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
9549 9505
 
9550 9506
 ##### Chapitre Ier : Agissements interdits.
9551 9507
 
9552
-###### Article L3631-1
9553
-
9554
-Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :
9555
-
9556
-- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
9557
-- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
9558
-
9559
-Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
9560
-
9561 9508
 ###### Article L3631-2
9562 9509
 
9563 9510
 La liste des substances et procédés dopants établie par l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1 est la même pour toutes les disciplines sportives.
9564 9511
 
9565
-###### Article L3631-3
9566
-
9567
-Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
9568
-
9569
-Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre.
9570
-
9571
-###### Article L3631-4
9572
-
9573
-Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9574
-
9575 9512
 ##### Chapitre II : Contrôles et constats des infractions.
9576 9513
 
9577 9514
 ###### Article L3632-1
... ...
@@ -9626,68 +9563,10 @@ Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pourr
9626 9563
 
9627 9564
 Ces mêmes agents et médecins constatent les infractions mentionnées au chapitre IV du présent titre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
9628 9565
 
9629
-###### Article L3632-6
9630
-
9631
-Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents de la jeunesse et des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
9632
-
9633
-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
9634
-
9635 9566
 ###### Article L3632-7
9636 9567
 
9637 9568
 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment, selon les dispositions des articles L. 3632-2 et L. 3632-3, les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.
9638 9569
 
9639
-##### Chapitre III : Sanctions pénales.
9640
-
9641
-###### Article L3633-1
9642
-
9643
-Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées au présent chapitre :
9644
-
9645
-- le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
9646
-- les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
9647
-
9648
-###### Article L3633-2
9649
-
9650
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article L. 3632-1.
9651
-
9652
-Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3.
9653
-
9654
-###### Article L3633-3
9655
-
9656
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article L. 3631-1, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.
9657
-
9658
-Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.
9659
-
9660
-###### Article L3633-4
9661
-
9662
-La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
9663
-
9664
-###### Article L3633-5
9665
-
9666
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 3633-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
9667
-
9668
-1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
9669
-
9670
-2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
9671
-
9672
-3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
9673
-
9674
-4° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
9675
-
9676
-5° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
9677
-
9678
-###### Article L3633-6
9679
-
9680
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 3633-2 et L. 3633-3.
9681
-
9682
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
9683
-
9684
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
9685
-
9686
-2° Pour les infractions définies à l'article L. 3633-3 :
9687
-
9688
-- les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
9689
-- la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.
9690
-
9691 9570
 ##### Chapitre IV : Sanctions administratives.
9692 9571
 
9693 9572
 ###### Article L3634-1
... ...
@@ -9735,10 +9614,6 @@ L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur u
9735 9614
 
9736 9615
 Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3.
9737 9616
 
9738
-###### Article L3634-5
9739
-
9740
-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment les dispositions qu'adoptent dans leur règlement les fédérations sportives agréées, en application de l'article L. 3634-1.
9741
-
9742 9617
 ### Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire
9743 9618
 
9744 9619
 #### Titre unique
... ...
@@ -10317,12 +10192,6 @@ Les dispositions du titre unique du livre V de la présente partie, sous réserv
10317 10192
 
10318 10193
 Pour son application à Mayotte, les mots " au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts " sont supprimés à l'article L. 3511-1.
10319 10194
 
10320
-##### Chapitre VII : Lutte contre le dopage.
10321
-
10322
-###### Article L3817-1
10323
-
10324
-Les dispositions du livre VI de la présente partie sont applicables à Mayotte.
10325
-
10326 10195
 ##### Chapitre VIII : Prévention de la délinquance sexuelle et injonction de soins.
10327 10196
 
10328 10197
 ###### Article L3818-1
... ...
@@ -10567,12 +10436,6 @@ Les pouvoirs dévolus par l'article L. 3422-1 au représentant de l'Etat dans le
10567 10436
 
10568 10437
 Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'article L. 3423-1, les mots " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance ".
10569 10438
 
10570
-##### Chapitre IV : Lutte contre le dopage.
10571
-
10572
-###### Article L3824-1
10573
-
10574
-L'article L. 3621-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
10575
-
10576 10439
 ##### Chapitre V : Prévention de la délinquance sexuelle et injonction de soins.
10577 10440
 
10578 10441
 ###### Article L3825-1