Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 novembre 2005 (version 408c022)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2005.

37831
####### Article D3121-34
37832

                        
37833
Un comité de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale ou interrégionale, définie par un arrêté du ministre chargé de la santé.
37834

                        
37835
Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.
   

                    
37837
####### Article D3121-35
37838

                        
37839
Le comité de coordination est chargé de :
37840

                        
37841
- favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;
37842
- participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ;
37843
- procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à l'article R. 3121-36.
37844

                        
37845
Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, aux directeurs des groupements régionaux de santé publique et aux conférences régionales de santé, compétents dans la zone géographique considérée.
37846

                        
37847
Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.
   

                    
37849
####### Article D3121-36
37850

                        
37851
Dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement dans lequel le comité de coordination est installé recueille auprès des établissements de santé les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, et les transmet au comité de coordination afin qu'il procède à leur analyse.
   

                    
37853
####### Article D3121-37
37854

                        
37855
Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :
37856

                        
37857
1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
37858

                        
37859
2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;
37860

                        
37861
3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
37862

                        
37863
4° Des personnalités qualifiées.
37864

                        
37865
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.
37866

                        
37867
Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.
   

                    
71479 71519
######## Article R6152-613
71480 71520

                                                                                    
71481 71521
Les praticiens attachés ont droit :
71482 71522

                                                                                    
71483 71523
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
71484 71524

                                                                                    
71485 71525
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, 
dans des
dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les
 conditions définies 
par voie réglementaire pour ceux effectuant au moins cinq demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé
à l'article R. 6152-701
 ;
71486 71526

                                                                                    
71487 71527
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
71488 71528

                                                                                    
71489 71529
Le directeur arrête le tableau des congés
 et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°
 après avis du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement.
71490 71530

                                                                                    
71491 71531
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service.
71492 71532

                                                                                    
71493 71533
Les 
praticiens attachés autres que ceux mentionnés au 2° du présent article ont droit à des congés non rémunérés au titre des congés au titre de la réduction du temps de travail, selon les mêmes modalités que ci-dessus.
71494

                                                                                    
71495 71533
Les 
congés mentionnés au présent article sont fractionnables 
sans limitation
dans la limite de la demi-journée
. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
   

                    
71509 71547
######## Article R6152-615
71510 71548

                                                                                    
71511 71549
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
71512 71550

                                                                                    
71513 71551
Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés effectuant au moins trois demi-journées 
dans le cadre d'un même contrat 
ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité des émoluments correspondant à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits de moitié.
71514 71552

                                                                                    
71515 71553
Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement
 ou, le cas échéant, du comité consultatif médical
.
71516 71554

                                                                                    
71517 71555
La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d'un contrat de trois ans.
   

                    
71525 71563
######## Article R6152-617
71526 71564

                                                                                    
71527 71565
Les praticiens attachés peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant. Dans cette position, les praticiens conservent leurs droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
71528 71566

                                                                                    
71529 71567
Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
71530 71568

                                                                                    
71531 71569
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
71532 71570

                                                                                    
71533 71571
La demande de congé parental est présentée un mois au moins avant le début du congé et comporte l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
71534 71572

                                                                                    
71535 71573
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental en avertit le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
71536 71574

                                                                                    
71537 71575
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelles grossesses.
71538 71576

                                                                                    
71539 71577
Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent présente sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
71540 71578

                                                                                    
71541 71579
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien attaché 
ou attaché associé 
a droit à un nouveau congé parental.
71542 71580

                                                                                    
71543 71581
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien est réellement consacrée à élever son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
71544 71582

                                                                                    
71545 71583
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
71546 71584

                                                                                    
71547 71585
A la fin du congé parental, le praticien attaché 
ou attaché associé 
est réintégré de plein droit pour la durée d'engagement restant à courir, le cas échéant au-delà du quota de demi-journées arrêté annuellement par le conseil d'administration dans son établissement public de santé d'origine. Il en formule la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
   

                    
71553 71591
######## Article R6152-619
71554 71592

                                                                                    
71555 71593
Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Le praticien attaché
 ou praticien attaché associé
 effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
71556 71594

                                                                                    
71557 71595
Le praticien attaché qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
71558 71596

                                                                                    
71559 71597
Le bénéfice d'un congé longue maladie pour un praticien attaché ou praticien attaché associé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
71560 71598

                                                                                    
71561 71599
Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, son contrat devient caduc.
   

                    
71613 71651
######## Article R6152-626
71614 71652

                                                                                    
71615 71653
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont :
71616 71654

                                                                                    
71617 71655
1° L'avertissement ;
71618 71656

                                                                                    
71619 71657
2° Le blâme ;
71620 71658

                                                                                    
71621 71659
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
71622 71660

                                                                                    
71623 71661
4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
71624 71662

                                                                                    
71625 71663
5° Le licenciement.
71626 71664

                                                                                    
71627 71665
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement
 ou, le cas échéant, du comité consultatif médical
.
71628 71666

                                                                                    
71629 71667
Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
71630 71668

                                                                                    
71631 71669
L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier.
71632 71670

                                                                                    
71633 71671
Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
71634 71672

                                                                                    
71635 71673
Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
71636 71674

                                                                                    
71637 71675
Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.
71638 71676

                                                                                    
71639 71677
La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
71640 71678

                                                                                    
71641 71679
Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre.
71642 71680

                                                                                    
71643 71681
Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.
   

                    
71655 71693
######## Article R6152-628
71656 71694

                                                                                    
71657 71695
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché.
71658 71696

                                                                                    
71659 71697
L'intéressé est avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement avec demande d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur de son choix.
71660 71698

                                                                                    
71661 71699
Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
71662 71700

                                                                                    
71663 71701
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-627.
71664 71702

                                                                                    
71665 71703
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
 Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.
   

                    
71669 71707
######## Article R6152-629
71670 71708

                                                                                    
71671 71709
Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation.
71672 71710

                                                                                    
71673 71711
Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée.
71674 71712

                                                                                    
71675 71713
Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
71714

                                                                                    
71715
Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.
   

                    
71685 71725
######## Article R6152-631
71686 71726

                                                                                    
71687 71727
Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit, dès leur nomination, au titre de " praticien attaché de l'hôpital de... " suivi du nom de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
71688 71728

                                                                                    
71689 71729
Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions
 consécutifs en qualité d'attaché ou de praticien attaché
.
71690 71730

                                                                                    
71691 71731
Les praticiens attachés peuvent prétendre 
respectivement,
au titre de praticien attaché consultant
 dès la huitième année de fonctions 
au sein du
consécutives dans le
 même établissement
, ou
 en qualité de praticien attaché, ainsi que pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, en qualité d'attaché. Cette possibilité leur est ouverte dès la
 cinquième année
 de fonctions au sein du même établissement
 s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux
, au titre de praticien attaché consultant
.
71692 71732

                                                                                    
71693 71733
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché consultant.
71694 71734

                                                                                    
71695 71735
Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
71696 71736

                                                                                    
71697 71737
Après sept 
ans
années
 de fonctions
 consécutives en qualité de praticien attaché ou d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003
, un praticien attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
71698 71738

                                                                                    
71699 71739
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien 
praticien 
attaché consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
   

                    
71703 71743
######## Article R6152-632
71744

                                                                                    
71745
Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
71704 71746

                                                                                    
71705 71747
Les praticiens attachés associés participent à l'activité du service public hospitalier sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
71706 71748

                                                                                    
71707 71749
Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
71708 71750

                                                                                    
71709 71751
Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
   

                    
71711 71753
######## Article R6152-633
71712 71754

                                                                                    
71713 71755
Les articles R. 6152-601, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés
, à l'exception du 4° de l'article R
.
 6152-612.
   

                    
71715 71757
######## Article R6152-634
71716 71758

                                                                                    
71717 71759
Les praticiens attachés associés peuvent prétendre
, dès la huitième année de fonctions au sein du même établissement, ou cinquième année de fonctions au sein du même établissement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux,
 au titre de praticien attaché associé consultant
 dès leur huitième année de fonctions consécutives au sein du même établissement en qualité de praticien attaché associé ainsi que, pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, d'attaché associé
.
71718 71760

                                                                                    
71719 71761
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés associés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché associé consultant.
71720 71762

                                                                                    
71721 71763
Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés associés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés associés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
71722 71764

                                                                                    
71723 71765
Après sept ans de fonctions
 consécutives en qualité de praticien attaché associé ou d'attaché associé lorsque l'intéressé a bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa à l'article 33 du décret précité
, un praticien attaché associé qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché associé de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
71724 71766

                                                                                    
71725 71767
Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d'ancien 
praticien 
attaché associé consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
   

                    
71731 71773
######## Article R6152-701
71732 71774

                                                                                    
71733 71775
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 
5
6
 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
71734 71776

                                                                                    
71735 71777
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
71736 71778

                                                                                    
71737 71779
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.
71738 71780

                                                                                    
71739 71781
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
71740 71782

                                                                                    
71741 71783
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
71745 71787
######## Article R6152-702
71746 71788

                                                                                    
71747 71789
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 
5
6
 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214.