Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37831 |
####### Article D3121-34 |
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37832 | ||
37833 |
Un comité de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale ou interrégionale, définie par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
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37834 | ||
37835 |
Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés. |
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37837 |
####### Article D3121-35 |
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37838 | ||
37839 |
Le comité de coordination est chargé de : |
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37840 | ||
37841 |
- favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ; |
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37842 |
- participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ; |
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37843 |
- procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à l'article R. 3121-36. |
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37844 | ||
37845 |
Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, aux directeurs des groupements régionaux de santé publique et aux conférences régionales de santé, compétents dans la zone géographique considérée. |
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37846 | ||
37847 |
Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination. |
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37849 |
####### Article D3121-36 |
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37850 | ||
37851 |
Dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement dans lequel le comité de coordination est installé recueille auprès des établissements de santé les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, et les transmet au comité de coordination afin qu'il procède à leur analyse. |
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37853 |
####### Article D3121-37 |
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37854 | ||
37855 |
Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend : |
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37856 | ||
37857 |
1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ; |
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37858 | ||
37859 |
2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ; |
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37860 | ||
37861 |
3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ; |
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37862 | ||
37863 |
4° Des personnalités qualifiées. |
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37864 | ||
37865 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé. |
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37866 | ||
37867 |
Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité. |
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71479 | 71519 |
######## Article R6152-613 |
71480 | 71520 | |
71481 | 71521 |
Les praticiens attachés ont droit : |
71482 | 71522 | |
71483 | 71523 |
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; |
71484 | 71524 | |
71485 | 71525 |
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans des dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies par voie réglementaire pour ceux effectuant au moins cinq demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé à l'article R. 6152-701 ; |
71486 | 71526 | |
71487 | 71527 |
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. |
71488 | 71528 | |
71489 | 71529 |
Le directeur arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement. |
71490 | 71530 | |
71491 | 71531 |
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service. |
71492 | 71532 | |
71493 | 71533 |
Les praticiens attachés autres que ceux mentionnés au 2° du présent article ont droit à des congés non rémunérés au titre des congés au titre de la réduction du temps de travail, selon les mêmes modalités que ci-dessus. |
71494 | ||
71495 | 71533 |
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables sans limitation dans la limite de la demi-journée . Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements. |
71509 | 71547 |
######## Article R6152-615 |
71510 | 71548 | |
71511 | 71549 |
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement. |
71512 | 71550 | |
71513 | 71551 |
Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés effectuant au moins trois demi-journées dans le cadre d'un même contrat ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité des émoluments correspondant à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits de moitié. |
71514 | 71552 | |
71515 | 71553 |
Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical . |
71516 | 71554 | |
71517 | 71555 |
La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d'un contrat de trois ans. |
71525 | 71563 |
######## Article R6152-617 |
71526 | 71564 | |
71527 | 71565 |
Les praticiens attachés peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant. Dans cette position, les praticiens conservent leurs droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. |
71528 | 71566 | |
71529 | 71567 |
Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans. |
71530 | 71568 | |
71531 | 71569 |
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer. |
71532 | 71570 | |
71533 | 71571 |
La demande de congé parental est présentée un mois au moins avant le début du congé et comporte l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant. |
71534 | 71572 | |
71535 | 71573 |
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental en avertit le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. |
71536 | 71574 | |
71537 | 71575 |
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelles grossesses. |
71538 | 71576 | |
71539 | 71577 |
Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent présente sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire. |
71540 | 71578 | |
71541 | 71579 |
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé a droit à un nouveau congé parental. |
71542 | 71580 | |
71543 | 71581 |
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien est réellement consacrée à élever son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. |
71544 | 71582 | |
71545 | 71583 |
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. |
71546 | 71584 | |
71547 | 71585 |
A la fin du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé est réintégré de plein droit pour la durée d'engagement restant à courir, le cas échéant au-delà du quota de demi-journées arrêté annuellement par le conseil d'administration dans son établissement public de santé d'origine. Il en formule la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré. |
71553 | 71591 |
######## Article R6152-619 |
71554 | 71592 | |
71555 | 71593 |
Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Le praticien attaché ou praticien attaché associé effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes. |
71556 | 71594 | |
71557 | 71595 |
Le praticien attaché qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. |
71558 | 71596 | |
71559 | 71597 |
Le bénéfice d'un congé longue maladie pour un praticien attaché ou praticien attaché associé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours. |
71560 | 71598 | |
71561 | 71599 |
Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, son contrat devient caduc. |
71613 | 71651 |
######## Article R6152-626 |
71614 | 71652 | |
71615 | 71653 |
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : |
71616 | 71654 | |
71617 | 71655 |
1° L'avertissement ; |
71618 | 71656 | |
71619 | 71657 |
2° Le blâme ; |
71620 | 71658 | |
71621 | 71659 |
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; |
71622 | 71660 | |
71623 | 71661 |
4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ; |
71624 | 71662 | |
71625 | 71663 |
5° Le licenciement. |
71626 | 71664 | |
71627 | 71665 |
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical . |
71628 | 71666 | |
71629 | 71667 |
Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique. |
71630 | 71668 | |
71631 | 71669 |
L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier. |
71632 | 71670 | |
71633 | 71671 |
Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. |
71634 | 71672 | |
71635 | 71673 |
Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix. |
71636 | 71674 | |
71637 | 71675 |
Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées. |
71638 | 71676 | |
71639 | 71677 |
La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
71640 | 71678 | |
71641 | 71679 |
Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre. |
71642 | 71680 | |
71643 | 71681 |
Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité. |
71655 | 71693 |
######## Article R6152-628 |
71656 | 71694 | |
71657 | 71695 |
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché. |
71658 | 71696 | |
71659 | 71697 |
L'intéressé est avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement avec demande d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur de son choix. |
71660 | 71698 | |
71661 | 71699 |
Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique. |
71662 | 71700 | |
71663 | 71701 |
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-627. |
71664 | 71702 | |
71665 | 71703 |
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits. Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003. |
71669 | 71707 |
######## Article R6152-629 |
71670 | 71708 | |
71671 | 71709 |
Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation. |
71672 | 71710 | |
71673 | 71711 |
Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. |
71674 | 71712 | |
71675 | 71713 |
Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits. |
71714 | ||
71715 |
Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003. |
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71685 | 71725 |
######## Article R6152-631 |
71686 | 71726 | |
71687 | 71727 |
Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit, dès leur nomination, au titre de " praticien attaché de l'hôpital de... " suivi du nom de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. |
71688 | 71728 | |
71689 | 71729 |
Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions consécutifs en qualité d'attaché ou de praticien attaché . |
71690 | 71730 | |
71691 | 71731 |
Les praticiens attachés peuvent prétendre respectivement, au titre de praticien attaché consultant dès la huitième année de fonctions au sein du consécutives dans le même établissement , ou en qualité de praticien attaché, ainsi que pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, en qualité d'attaché. Cette possibilité leur est ouverte dès la cinquième année de fonctions au sein du même établissement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux , au titre de praticien attaché consultant . |
71692 | 71732 | |
71693 | 71733 |
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché consultant. |
71694 | 71734 | |
71695 | 71735 |
Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière. |
71696 | 71736 | |
71697 | 71737 |
Après sept ans années de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché ou d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 , un praticien attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions. |
71698 | 71738 | |
71699 | 71739 |
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé. |
71703 | 71743 |
######## Article R6152-632 |
71744 | ||
71745 |
Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. |
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71704 | 71746 | |
71705 | 71747 |
Les praticiens attachés associés participent à l'activité du service public hospitalier sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante. |
71706 | 71748 | |
71707 | 71749 |
Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. |
71708 | 71750 | |
71709 | 71751 |
Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service. |
71711 | 71753 |
######## Article R6152-633 |
71712 | 71754 | |
71713 | 71755 |
Les articles R. 6152-601, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés , à l'exception du 4° de l'article R . 6152-612. |
71715 | 71757 |
######## Article R6152-634 |
71716 | 71758 | |
71717 | 71759 |
Les praticiens attachés associés peuvent prétendre , dès la huitième année de fonctions au sein du même établissement, ou cinquième année de fonctions au sein du même établissement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, au titre de praticien attaché associé consultant dès leur huitième année de fonctions consécutives au sein du même établissement en qualité de praticien attaché associé ainsi que, pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, d'attaché associé . |
71718 | 71760 | |
71719 | 71761 |
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés associés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché associé consultant. |
71720 | 71762 | |
71721 | 71763 |
Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés associés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés associés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière. |
71722 | 71764 | |
71723 | 71765 |
Après sept ans de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché associé ou d'attaché associé lorsque l'intéressé a bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa à l'article 33 du décret précité , un praticien attaché associé qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché associé de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions. |
71724 | 71766 | |
71725 | 71767 |
Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché associé consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé. |
71731 | 71773 |
######## Article R6152-701 |
71732 | 71774 | |
71733 | 71775 |
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 5 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. |
71734 | 71776 | |
71735 | 71777 |
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés. |
71736 | 71778 | |
71737 | 71779 |
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice. |
71738 | 71780 | |
71739 | 71781 |
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres. |
71740 | 71782 | |
71741 | 71783 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
71745 | 71787 |
######## Article R6152-702 |
71746 | 71788 | |
71747 | 71789 |
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 5 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214. |