Code de la santé publique


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... ...
@@ -37826,6 +37826,46 @@ L'aide mentionnée à l'article D. 3121-29 n'est pas cumulable avec toute autre
37826 37826
 
37827 37827
 ###### Section 6 : Politique de réduction des risques pour usagers de drogue.
37828 37828
 
37829
+###### Section 7 : Coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
37830
+
37831
+####### Article D3121-34
37832
+
37833
+Un comité de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale ou interrégionale, définie par un arrêté du ministre chargé de la santé.
37834
+
37835
+Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.
37836
+
37837
+####### Article D3121-35
37838
+
37839
+Le comité de coordination est chargé de :
37840
+
37841
+- favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;
37842
+- participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ;
37843
+- procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à l'article R. 3121-36.
37844
+
37845
+Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, aux directeurs des groupements régionaux de santé publique et aux conférences régionales de santé, compétents dans la zone géographique considérée.
37846
+
37847
+Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.
37848
+
37849
+####### Article D3121-36
37850
+
37851
+Dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement dans lequel le comité de coordination est installé recueille auprès des établissements de santé les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, et les transmet au comité de coordination afin qu'il procède à leur analyse.
37852
+
37853
+####### Article D3121-37
37854
+
37855
+Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :
37856
+
37857
+1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
37858
+
37859
+2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;
37860
+
37861
+3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
37862
+
37863
+4° Des personnalités qualifiées.
37864
+
37865
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.
37866
+
37867
+Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.
37868
+
37829 37869
 ##### Chapitre II : Fonds d'indemnisation des victimes contaminées
37830 37870
 
37831 37871
 ###### Section 1 : Indemnisation.
... ...
@@ -71482,17 +71522,15 @@ Les praticiens attachés ont droit :
71482 71522
 
71483 71523
 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
71484 71524
 
71485
-2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans des conditions définies par voie réglementaire pour ceux effectuant au moins cinq demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ;
71525
+2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ;
71486 71526
 
71487 71527
 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
71488 71528
 
71489
-Le directeur arrête le tableau des congés après avis du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement.
71529
+Le directeur arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement.
71490 71530
 
71491 71531
 Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service.
71492 71532
 
71493
-Les praticiens attachés autres que ceux mentionnés au 2° du présent article ont droit à des congés non rémunérés au titre des congés au titre de la réduction du temps de travail, selon les mêmes modalités que ci-dessus.
71494
-
71495
-Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables sans limitation. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
71533
+Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
71496 71534
 
71497 71535
 ######## Article R6152-614
71498 71536
 
... ...
@@ -71510,9 +71548,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice
71510 71548
 
71511 71549
 En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
71512 71550
 
71513
-Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés effectuant au moins trois demi-journées ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité des émoluments correspondant à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits de moitié.
71551
+Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés effectuant au moins trois demi-journées dans le cadre d'un même contrat ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité des émoluments correspondant à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits de moitié.
71514 71552
 
71515
-Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.
71553
+Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical.
71516 71554
 
71517 71555
 La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d'un contrat de trois ans.
71518 71556
 
... ...
@@ -71538,13 +71576,13 @@ Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter
71538 71576
 
71539 71577
 Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent présente sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
71540 71578
 
71541
-Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé a droit à un nouveau congé parental.
71579
+Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien attaché a droit à un nouveau congé parental.
71542 71580
 
71543 71581
 Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien est réellement consacrée à élever son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
71544 71582
 
71545 71583
 Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
71546 71584
 
71547
-A la fin du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé est réintégré de plein droit pour la durée d'engagement restant à courir, le cas échéant au-delà du quota de demi-journées arrêté annuellement par le conseil d'administration dans son établissement public de santé d'origine. Il en formule la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
71585
+A la fin du congé parental, le praticien attaché est réintégré de plein droit pour la durée d'engagement restant à courir, le cas échéant au-delà du quota de demi-journées arrêté annuellement par le conseil d'administration dans son établissement public de santé d'origine. Il en formule la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
71548 71586
 
71549 71587
 ######## Article R6152-618
71550 71588
 
... ...
@@ -71552,7 +71590,7 @@ En cas de maladie imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'acci
71552 71590
 
71553 71591
 ######## Article R6152-619
71554 71592
 
71555
-Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Le praticien attaché ou praticien attaché associé effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
71593
+Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Le praticien attaché effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
71556 71594
 
71557 71595
 Le praticien attaché qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
71558 71596
 
... ...
@@ -71624,7 +71662,7 @@ Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont :
71624 71662
 
71625 71663
 5° Le licenciement.
71626 71664
 
71627
-L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
71665
+L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical.
71628 71666
 
71629 71667
 Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
71630 71668
 
... ...
@@ -71662,7 +71700,7 @@ Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisa
71662 71700
 
71663 71701
 En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-627.
71664 71702
 
71665
-En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
71703
+En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits. Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.
71666 71704
 
71667 71705
 ####### Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
71668 71706
 
... ...
@@ -71674,6 +71712,8 @@ Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié
71674 71712
 
71675 71713
 Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
71676 71714
 
71715
+Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.
71716
+
71677 71717
 ######## Article R6152-630
71678 71718
 
71679 71719
 En cas de démission d'un praticien attaché bénéficiant d'un contrat triennal, la demande est assortie d'un préavis de trois mois.
... ...
@@ -71686,22 +71726,24 @@ La démission n'entraîne droit à aucune indemnité pour le praticien.
71686 71726
 
71687 71727
 Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit, dès leur nomination, au titre de " praticien attaché de l'hôpital de... " suivi du nom de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
71688 71728
 
71689
-Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions.
71729
+Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions consécutifs en qualité d'attaché ou de praticien attaché.
71690 71730
 
71691
-Les praticiens attachés peuvent prétendre respectivement, dès la huitième année de fonctions au sein du même établissement, ou cinquième année de fonctions au sein du même établissement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, au titre de praticien attaché consultant.
71731
+Les praticiens attachés peuvent prétendre au titre de praticien attaché consultant dès la huitième année de fonctions consécutives dans le même établissement en qualité de praticien attaché, ainsi que pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, en qualité d'attaché. Cette possibilité leur est ouverte dès la cinquième année s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux.
71692 71732
 
71693 71733
 Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché consultant.
71694 71734
 
71695 71735
 Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
71696 71736
 
71697
-Après sept ans de fonctions, un praticien attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
71737
+Après sept années de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché ou d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, un praticien attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
71698 71738
 
71699
-Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien attaché consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
71739
+Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
71700 71740
 
71701 71741
 ####### Sous-section 12 : Praticiens attachés associés.
71702 71742
 
71703 71743
 ######## Article R6152-632
71704 71744
 
71745
+Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
71746
+
71705 71747
 Les praticiens attachés associés participent à l'activité du service public hospitalier sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
71706 71748
 
71707 71749
 Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
... ...
@@ -71710,19 +71752,19 @@ Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être a
71710 71752
 
71711 71753
 ######## Article R6152-633
71712 71754
 
71713
-Les articles R. 6152-601, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés.
71755
+Les articles R. 6152-601, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés, à l'exception du 4° de l'article R. 6152-612.
71714 71756
 
71715 71757
 ######## Article R6152-634
71716 71758
 
71717
-Les praticiens attachés associés peuvent prétendre, dès la huitième année de fonctions au sein du même établissement, ou cinquième année de fonctions au sein du même établissement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, au titre de praticien attaché associé consultant.
71759
+Les praticiens attachés associés peuvent prétendre au titre de praticien attaché associé consultant dès leur huitième année de fonctions consécutives au sein du même établissement en qualité de praticien attaché associé ainsi que, pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, d'attaché associé.
71718 71760
 
71719 71761
 Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés associés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché associé consultant.
71720 71762
 
71721 71763
 Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés associés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés associés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
71722 71764
 
71723
-Après sept ans de fonctions, un praticien attaché associé qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché associé de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
71765
+Après sept ans de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché associé ou d'attaché associé lorsque l'intéressé a bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa à l'article 33 du décret précité, un praticien attaché associé qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché associé de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
71724 71766
 
71725
-Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d'ancien attaché associé consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
71767
+Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché associé consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
71726 71768
 
71727 71769
 ###### Section 7 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
71728 71770
 
... ...
@@ -71730,7 +71772,7 @@ Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans au moins des fonction
71730 71772
 
71731 71773
 ######## Article R6152-701
71732 71774
 
71733
-Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
71775
+Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
71734 71776
 
71735 71777
 Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
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... ...
@@ -71744,7 +71786,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des m
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 ######## Article R6152-702
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-Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214.
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+Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214.
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 ######## Article R6152-703
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