Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 2005 (version 1e8282b)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2005.

16823 16823
###### Article L5232-3
16824 16824

                                                                                    
16825 16825
La
Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme, d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la
 délivrance de 
ces 
matériels 
de maintien à domicile, d'orthèses,
ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique.
16826

                                                                                    
16825 16827
Les prestataires de service et les distributeurs
 de matériels 
orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par
organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels.
16828

                                                                                    
16825 16829
Un
 arrêté du ministre chargé de la santé
, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Les conditions
 fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.
16830

                                                                                    
16825 16831
Un décret précise les autres modalités
 d'application du présent article
 sont déterminées par décret
.