Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2005 (version cd00ac6)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2005.

43296 43296
####### Article D4233-1
43297 43297

                                                                                    
43298 43298
Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de 
son arrondissement, de 
sa région ou de sa catégorie professionnelle
.
43299

                                                                                    
43298 43300
Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale
.
43299 43301

                                                                                    
43300 43302
Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.
43301 43303

                                                                                    
43302 43304
Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
43303 43305

                                                                                    
43304 43306
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.
   

                    
43306 43308
####### Article D4233-2
43307 43309

                                                                                    
43308 43310
Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de quatre ans.
43309 43311

                                                                                    
43310 43312
Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
43311 43313

                                                                                    
43312 43314
Lors de la première élection de l'ensemble
En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus
 d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
43313 43315

                                                                                    
43314 43316
Ce tirage au sort 
porte sur chacun des
est effectué entre les
 tandems élus
.
43315

                                                                                    
43316 43316
Si, dans un conseil, le nombre des tandems d'un département, d'une région ou d'une
 au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de
 catégorie professionnelle
 est
.
43317

                                                                                    
43316 43318
Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif
 impair, 
celui tiré
un tirage
 au sort 
pour exercer un mandat
préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats
 de quatre ans
 est
 immédiatement supérieur à la moitié
 de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de quatre ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil
.
43317 43319

                                                                                    
43318 43320
Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.
43321

                                                                                    
43322
Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
   

                    
43336 43340
####### Article D4233-6
43337 43341

                                                                                    
43338 43342
Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
43339 43343

                                                                                    
43340 43344
1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national
. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges
 ;
43341 43345

                                                                                    
43342 43346
2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans
 à la date de l'élection
 ;
43343 43347

                                                                                    
43344 43348
3° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ;
43345 43349

                                                                                    
43346 43350
4° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9.
43347 43351

                                                                                    
43348 43352
Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.
43349 43353

                                                                                    
43350 43354
Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
   

                    
43378 43382
####### Article D4233-10
43379 43383

                                                                                    
43380 43384
Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article D. 4233-
11
13
, une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs.
43381 43385

                                                                                    
43382 43386
Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il 
remet au siège du
fait parvenir un exemplaire de cette circulaire au
 conseil expéditeur 
le nombre d'exemplaires nécessaires à l'envoi
en même temps que sa candidature
.
43383 43387

                                                                                    
43384 43388
Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation des candidats au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal. Le représentant du ministère chargé de la santé auprès du conseil expéditeur veille, avant leur envoi, au respect de ces conditions.
   

                    
43386 43390
####### Article D4233-11
43387 43391

                                                                                    
43388 43392
Quinze jours au moins avant l'élection, le président d'un conseil régional ou central adresse aux
Les
 électeurs 
:
43389

                                                                                    
43390
1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes sont reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;
43391

                                                                                    
43392 43392
2° Les
votent à distance par voie électronique. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux
 modalités
 du vote prévues à l'article D. 4233-12 ;
43393

                                                                                    
43394
3° La liste des tandems
43392
.
43393

                                                                                    
43394 43394
L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem
 de candidats 
établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
43395

                                                                                    
43396 43394
4° Les éventuelles circulaires des
ni désigner un nombre de
 tandems 
mentionnées à l'article D. 4233-10 ;
43397

                                                                                    
43398
5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur porte les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;
43399

                                                                                    
43400
6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;
43402
7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.
43394
supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
43402 43394
7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.
supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
   

                    
43404 43398
####### Article D4233-12
43405 43399

                                                                                    
43406
Le pharmacien électeur vote exclusivement par correspondance.
43407

                                                                                    
43408
Il ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de postes à pourvoir.
43409

                                                                                    
43410
Il insère son bulletin de vote dans la première enveloppe. Il ferme celle-ci et la place, sans y porter aucune mention, dans la seconde enveloppe.
43411

                                                                                    
43412
Sur cette dernière, il doit, à peine de nullité de son vote, écrire son nom et son adresse professionnelle.
43413

                                                                                    
43414
Il cachette l'enveloppe extérieure et l'envoie ou la remet contre récépissé à l'adresse mentionnée à l'article D. 4233-11.
43400
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
43401

                                                                                    
43402
Le traitement dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'en éditer la liste.
43403

                                                                                    
43404
Le traitement dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
43405

                                                                                    
43406
Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
   

                    
43416 43408
####### Article D4233-13
43417 43409

                                                                                    
43418
Le dépouillement
43410
Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central intéressé par cette élection adresse aux électeurs :
43411

                                                                                    
43418 43412
1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture
 du scrutin 
a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné
;
43413

                                                                                    
43414
2° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
43415

                                                                                    
43418 43416
3° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées
 à l'article D. 4233-
7.
43419

                                                                                    
43420
Il est assuré par un bureau composé :
43421

                                                                                    
43422
1° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux, par le préfet de région et, pour les autres conseils, par le ministre ;
43423

                                                                                    
43424
2° Du pharmacien le plus âgé et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.
43425

                                                                                    
43426
Il est procédé à ce dépouillement par des scrutateurs désignés par le président. A défaut de scrutateurs, le dépouillement est effectué par les membres du bureau.
43427

                                                                                    
43428
Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci.
43430
Le président assure la police de la salle.
43416
10 ;
43430 43416
Le président assure la police de la salle.
10 ;
43417

                                                                                    
43418
4° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ;
43419

                                                                                    
43420
5° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
   

                    
43432 43422
####### Article D4233-14
43433 43423

                                                                                    
43434
Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale.
43435

                                                                                    
43436
Une fois le pointage effectué, les enveloppes extérieures sont décachetées et réunies afin d'être jointes au procès-verbal prévu à l'article D. 4233-16.
43424
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
43425

                                                                                    
43426
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un avis de réception électronique sur lequel figure la date de cette réception.
   

                    
43438 43430
####### Article D4233-15
43439 43431

                                                                                    
43440 43432
Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées. Celles qui portent une marque de reconnaissance sont jointes au procès-verbal
Si un vote par correspondance est
 prévu
, l'envoi mentionné
 à l'article D. 4233-
16 sans être ouvertes. Les autres sont ouvertes et les bulletins
13 comprend en outre les instructions et le matériel
 de vote qui 
en sont extraits sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.
43441

                                                                                    
43442
Les votes blancs, les votes qui désignent un nombre de tandems supérieur à celui des postes à pourvoir, ceux qui dissocient ou modifient des tandems, ceux dans lesquels les votants se font connaître ou qui portent un signe de reconnaissance ou une mention injurieuse pour les candidats ou pour les tiers n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal et sont assortis du motif de cette non-prise en compte et contresignés par les membres du bureau.
43443

                                                                                    
43444
Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
43432
s'y rapportent.
   

                    
43434
####### Article D4233-15-1
43435

                        
43436
Après avoir indiqué sur le bulletin les tandems qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte le nom et l'adresse du conseil ou de la délégation intéressé par l'élection, ainsi que, sous une forme cryptée et permettant sa lecture automatisée, l'identification de l'électeur.
43437

                        
43438
L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote, porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe.
   

                    
43442
####### Article D4233-15-2
43443

                        
43444
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 4233-7.
43445

                        
43446
Il est assuré par un bureau de vote composé :
43447

                        
43448
1° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux et les délégations de l'ordre, par le préfet de région. Pour les autres conseils, il est désigné par le ministre ;
43449

                        
43450
2° Du pharmacien le plus âgé, vice-président, et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.
43451

                        
43452
Le président peut, en tant que de besoin, désigner des scrutateurs pour assister le bureau dans le dépouillement.
43453

                        
43454
Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.
   

                    
43456
####### Article D4233-15-3
43457

                        
43458
Avant le dépouillement, le président du bureau de vote reçoit du gestionnaire du système de vote électronique, selon des modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes, dont l'utilisation conjointe permet d'accéder au contenu du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. Il remet, sans en avoir pris connaissance, l'une des deux clés au vice-président du bureau.
43459

                        
43460
Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " et, s'il y a lieu, l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article D. 4233-15-4, le président et le vice-président du bureau procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
43461

                        
43462
Les décomptes des voix par tandem de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
43463

                        
43464
Le bureau vérifie que le nombre total de votes exprimés correspond au nombre total de votants enregistrés sur la liste d'émargement.
43465

                        
43466
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau.
   

                    
43468
####### Article D4233-15-4
43469

                        
43470
Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote électronique, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à l'article D. 4233-15-3, au fur et à mesure de leur réception, dans le fichier des électeurs mentionné à l'article D. 4233-12.
43471

                        
43472
Cet émargement interdit l'enregistrement ultérieur d'un éventuel vote électronique du même électeur.
43473

                        
43474
Si un vote électronique du même électeur a déjà été enregistré sur la liste d'émargement, le courrier reçu ne donne pas lieu à un nouvel émargement. Il n'est ni ouvert ni compté parmi les votes exprimés, mais réservé pour être joint au procès-verbal.
43475

                        
43476
Au début du dépouillement, le bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement à ouvrir correspond au nombre d'émargements enregistrés dans le fichier des électeurs au titre des votes par correspondance. Si ce n'est pas le cas, l'émargement pour ces votes est recommencé.
43477

                        
43478
Les bulletins sont ensuite extraits des enveloppes d'acheminement, qui sont réunies pour être jointes au procès-verbal. Les bulletins sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.
43479

                        
43480
Les votes blancs ou nuls n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal, assortis, pour les votes nuls, du motif de cette nullité, et paraphés par les membres du bureau.
43481

                        
43482
Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
43483

                        
43484
Les résultats de ce dépouillement sont saisis par le président du bureau dans le fichier dénommé " urne électronique " pour être intégrés par le système dans les décomptes des voix mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-3.
   

                    
43446 43486
####### Article D4233-16
43447 43487

                                                                                    
43448 43488
Immédiatement après la fin du dépouillement, un procès-verbal des opérations électorales est rédigé et signé par les membres du bureau de vote.
43449 43489

                                                                                    
43450 43490
Le procès-verbal indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture. Il mentionne les réclamations éventuelles, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Il fait mention également des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions d'électorat.
43451 43491

                                                                                    
43452 43492
Sont annexés au procès-verbal :
43453 43493

                                                                                    
43454 43494
1° La liste électorale, sur laquelle les noms des votants ont été pointés ;
43455 43495

                                                                                    
43456 43496
2° Les enveloppes 
extérieures
d'acheminement
, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions
 et les enveloppes intérieures, non ouvertes,
, ou correspondant à un double vote du même électeur, ou
 portant une 
marque de reconnaissance
mention ou un signe, mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-1
 ;
43457 43497

                                                                                    
43458 43498
3° Les bulletins blancs ou nuls, contresignés par les membres du bureau.
43459 43499

                                                                                    
43460 43500
Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.
43461 43501

                                                                                    
43462 43502
Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquants.
   

                    
43464 43504
####### Article D4233-17
43465 43505

                                                                                    
43466 43506
L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article D. 4233-16
, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde,
 ainsi que les documents électoraux mentionnés 
à l'article
aux articles
 D. 4233-
11, à l'exception des enveloppes non annexées au procès-verbal,
13, D. 4233-15 et D. 4233-15-1
 sont conservés sous pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
43467 43507

                                                                                    
43468 43508
Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.
43509

                                                                                    
43510
Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes.
   

                    
43512
####### Article D4233-18
43513

                        
43514
Les bureaux des conseils et la section permanente du conseil national sont élus parmi les membres titulaires à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
43515

                        
43516
Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
43517

                        
43518
Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
   

                    
43520
####### Article D4233-19
43521

                        
43522
Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats.
   

                    
43486 43540
######## Article D4233-22
43487 43541

                                                                                    
43488 43542
Les délégués des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants, autres que le président de la délégation et son suppléant, sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants :
43489 43543

                                                                                    
43490 43544
1° Département de la Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin
 - 
-
Saint-Barthélemy ;
43491 43545

                                                                                    
43492 43546
2° Département de la Martinique : arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité ;
43493 43547

                                                                                    
43494 43548
3° Département de la Guyane : arrondissements de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni ;
43495 43549

                                                                                    
43496 43550
4° Département de la Réunion : arrondissements de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre et de Saint-Paul.
43497 43551

                                                                                    
43498 43552
Les présidents des délégations des départements d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens du département.
43499 43553

                                                                                    
43500 43554
Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.
43501 43555

                                                                                    
43502 43556
Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévus 
à
aux articles D. 4233-13 et D. 4233-15.
43557

                                                                                    
43502 43558
Par dérogation aux dispositions de
 l'article D. 4233-
11
15-2, le dépouillement a lieu au siège de la délégation
.
43503 43559

                                                                                    
43504 43560
Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences.
43505 43561

                                                                                    
43506 43562
Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le 
représentant de l'Etat dans la collectivité
conseil central de la section E
 exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.