Code de la santé publique


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... ...
@@ -43295,7 +43295,9 @@ Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de
43295 43295
 
43296 43296
 ####### Article D4233-1
43297 43297
 
43298
-Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
43298
+Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de son arrondissement, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
43299
+
43300
+Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale.
43299 43301
 
43300 43302
 Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.
43301 43303
 
... ...
@@ -43309,14 +43311,16 @@ Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'
43309 43311
 
43310 43312
 Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
43311 43313
 
43312
-Lors de la première élection de l'ensemble d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
43314
+En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
43313 43315
 
43314
-Ce tirage au sort porte sur chacun des tandems élus.
43316
+Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle.
43315 43317
 
43316
-Si, dans un conseil, le nombre des tandems d'un département, d'une région ou d'une catégorie professionnelle est impair, celui tiré au sort pour exercer un mandat de quatre ans est immédiatement supérieur à la moitié.
43318
+Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de quatre ans immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de quatre ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil.
43317 43319
 
43318 43320
 Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.
43319 43321
 
43322
+Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
43323
+
43320 43324
 ####### Article D4233-3
43321 43325
 
43322 43326
 En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre.
... ...
@@ -43337,9 +43341,9 @@ Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à
43337 43341
 
43338 43342
 Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
43339 43343
 
43340
-1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national ;
43344
+1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ;
43341 43345
 
43342
-2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans ;
43346
+2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans à la date de l'élection ;
43343 43347
 
43344 43348
 3° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ;
43345 43349
 
... ...
@@ -43377,72 +43381,108 @@ La déclaration est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat
43377 43381
 
43378 43382
 ####### Article D4233-10
43379 43383
 
43380
-Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article D. 4233-11, une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs.
43384
+Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article D. 4233-13, une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs.
43381 43385
 
43382
-Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il remet au siège du conseil expéditeur le nombre d'exemplaires nécessaires à l'envoi.
43386
+Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il fait parvenir un exemplaire de cette circulaire au conseil expéditeur en même temps que sa candidature.
43383 43387
 
43384 43388
 Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation des candidats au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal. Le représentant du ministère chargé de la santé auprès du conseil expéditeur veille, avant leur envoi, au respect de ces conditions.
43385 43389
 
43386 43390
 ####### Article D4233-11
43387 43391
 
43388
-Quinze jours au moins avant l'élection, le président d'un conseil régional ou central adresse aux électeurs :
43392
+Les électeurs votent à distance par voie électronique. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.
43389 43393
 
43390
-1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes sont reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;
43394
+L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
43391 43395
 
43392
-2° Les modalités du vote prévues à l'article D. 4233-12 ;
43396
+###### Section 2 : Du vote électronique.
43393 43397
 
43394
-3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
43398
+####### Article D4233-12
43395 43399
 
43396
-4° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;
43400
+Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
43397 43401
 
43398
-5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur porte les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;
43402
+Le traitement dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'en éditer la liste.
43399 43403
 
43400
-6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;
43404
+Le traitement dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
43401 43405
 
43402
-7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.
43406
+Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
43403 43407
 
43404
-####### Article D4233-12
43408
+####### Article D4233-13
43405 43409
 
43406
-Le pharmacien électeur vote exclusivement par correspondance.
43410
+Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central intéressé par cette élection adresse aux électeurs :
43407 43411
 
43408
-Il ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de postes à pourvoir.
43412
+1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
43409 43413
 
43410
-Il insère son bulletin de vote dans la première enveloppe. Il ferme celle-ci et la place, sans y porter aucune mention, dans la seconde enveloppe.
43414
+2° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
43411 43415
 
43412
-Sur cette dernière, il doit, à peine de nullité de son vote, écrire son nom et son adresse professionnelle.
43416
+3° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;
43413 43417
 
43414
-Il cachette l'enveloppe extérieure et l'envoie ou la remet contre récépissé à l'adresse mentionnée à l'article D. 4233-11.
43418
+4° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ;
43415 43419
 
43416
-####### Article D4233-13
43420
+5° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
43421
+
43422
+####### Article D4233-14
43423
+
43424
+Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
43425
+
43426
+La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un avis de réception électronique sur lequel figure la date de cette réception.
43427
+
43428
+###### Section 3 : Du vote par correspondance.
43429
+
43430
+####### Article D4233-15
43431
+
43432
+Si un vote par correspondance est prévu, l'envoi mentionné à l'article D. 4233-13 comprend en outre les instructions et le matériel de vote qui s'y rapportent.
43433
+
43434
+####### Article D4233-15-1
43435
+
43436
+Après avoir indiqué sur le bulletin les tandems qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte le nom et l'adresse du conseil ou de la délégation intéressé par l'élection, ainsi que, sous une forme cryptée et permettant sa lecture automatisée, l'identification de l'électeur.
43437
+
43438
+L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote, porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe.
43439
+
43440
+###### Section 4 : Du dépouillement du scrutin
43441
+
43442
+####### Article D4233-15-2
43417 43443
 
43418 43444
 Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 4233-7.
43419 43445
 
43420
-Il est assuré par un bureau composé :
43446
+Il est assuré par un bureau de vote composé :
43421 43447
 
43422
-1° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux, par le préfet de région et, pour les autres conseils, par le ministre ;
43448
+1° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux et les délégations de l'ordre, par le préfet de région. Pour les autres conseils, il est désigné par le ministre ;
43423 43449
 
43424
-2° Du pharmacien le plus âgé et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.
43450
+2° Du pharmacien le plus âgé, vice-président, et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.
43425 43451
 
43426
-Il est procédé à ce dépouillement par des scrutateurs désignés par le président. A défaut de scrutateurs, le dépouillement est effectué par les membres du bureau.
43452
+Le président peut, en tant que de besoin, désigner des scrutateurs pour assister le bureau dans le dépouillement.
43427 43453
 
43428
-Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci.
43454
+Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.
43429 43455
 
43430
-Le président assure la police de la salle.
43456
+####### Article D4233-15-3
43431 43457
 
43432
-####### Article D4233-14
43458
+Avant le dépouillement, le président du bureau de vote reçoit du gestionnaire du système de vote électronique, selon des modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes, dont l'utilisation conjointe permet d'accéder au contenu du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. Il remet, sans en avoir pris connaissance, l'une des deux clés au vice-président du bureau.
43433 43459
 
43434
-Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale.
43460
+Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " et, s'il y a lieu, l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article D. 4233-15-4, le président et le vice-président du bureau procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
43435 43461
 
43436
-Une fois le pointage effectué, les enveloppes extérieures sont décachetées et réunies afin d'être jointes au procès-verbal prévu à l'article D. 4233-16.
43462
+Les décomptes des voix par tandem de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
43437 43463
 
43438
-####### Article D4233-15
43464
+Le bureau vérifie que le nombre total de votes exprimés correspond au nombre total de votants enregistrés sur la liste d'émargement.
43465
+
43466
+Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau.
43467
+
43468
+####### Article D4233-15-4
43469
+
43470
+Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote électronique, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à l'article D. 4233-15-3, au fur et à mesure de leur réception, dans le fichier des électeurs mentionné à l'article D. 4233-12.
43471
+
43472
+Cet émargement interdit l'enregistrement ultérieur d'un éventuel vote électronique du même électeur.
43473
+
43474
+Si un vote électronique du même électeur a déjà été enregistré sur la liste d'émargement, le courrier reçu ne donne pas lieu à un nouvel émargement. Il n'est ni ouvert ni compté parmi les votes exprimés, mais réservé pour être joint au procès-verbal.
43475
+
43476
+Au début du dépouillement, le bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement à ouvrir correspond au nombre d'émargements enregistrés dans le fichier des électeurs au titre des votes par correspondance. Si ce n'est pas le cas, l'émargement pour ces votes est recommencé.
43439 43477
 
43440
-Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées. Celles qui portent une marque de reconnaissance sont jointes au procès-verbal prévu à l'article D. 4233-16 sans être ouvertes. Les autres sont ouvertes et les bulletins de vote qui en sont extraits sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.
43478
+Les bulletins sont ensuite extraits des enveloppes d'acheminement, qui sont réunies pour être jointes au procès-verbal. Les bulletins sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.
43441 43479
 
43442
-Les votes blancs, les votes qui désignent un nombre de tandems supérieur à celui des postes à pourvoir, ceux qui dissocient ou modifient des tandems, ceux dans lesquels les votants se font connaître ou qui portent un signe de reconnaissance ou une mention injurieuse pour les candidats ou pour les tiers n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal et sont assortis du motif de cette non-prise en compte et contresignés par les membres du bureau.
43480
+Les votes blancs ou nuls n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal, assortis, pour les votes nuls, du motif de cette nullité, et paraphés par les membres du bureau.
43443 43481
 
43444 43482
 Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
43445 43483
 
43484
+Les résultats de ce dépouillement sont saisis par le président du bureau dans le fichier dénommé " urne électronique " pour être intégrés par le système dans les décomptes des voix mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-3.
43485
+
43446 43486
 ####### Article D4233-16
43447 43487
 
43448 43488
 Immédiatement après la fin du dépouillement, un procès-verbal des opérations électorales est rédigé et signé par les membres du bureau de vote.
... ...
@@ -43453,7 +43493,7 @@ Sont annexés au procès-verbal :
43453 43493
 
43454 43494
 1° La liste électorale, sur laquelle les noms des votants ont été pointés ;
43455 43495
 
43456
-2° Les enveloppes extérieures, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions et les enveloppes intérieures, non ouvertes, portant une marque de reconnaissance ;
43496
+2° Les enveloppes d'acheminement, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions, ou correspondant à un double vote du même électeur, ou portant une mention ou un signe, mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-1 ;
43457 43497
 
43458 43498
 3° Les bulletins blancs ou nuls, contresignés par les membres du bureau.
43459 43499
 
... ...
@@ -43463,11 +43503,25 @@ Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulai
43463 43503
 
43464 43504
 ####### Article D4233-17
43465 43505
 
43466
-L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article D. 4233-16 ainsi que les documents électoraux mentionnés à l'article D. 4233-11, à l'exception des enveloppes non annexées au procès-verbal, sont conservés sous pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
43506
+L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article D. 4233-16, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D. 4233-13, D. 4233-15 et D. 4233-15-1 sont conservés sous pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
43467 43507
 
43468 43508
 Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.
43469 43509
 
43470
-###### Section 2 : Dispositions particulières à certaines élections
43510
+Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes.
43511
+
43512
+####### Article D4233-18
43513
+
43514
+Les bureaux des conseils et la section permanente du conseil national sont élus parmi les membres titulaires à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
43515
+
43516
+Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
43517
+
43518
+Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
43519
+
43520
+####### Article D4233-19
43521
+
43522
+Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats.
43523
+
43524
+###### Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections
43471 43525
 
43472 43526
 ####### Sous-section 1 : Conseil central de la section A.
43473 43527
 
... ...
@@ -43487,7 +43541,7 @@ Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional. Y prennent
43487 43541
 
43488 43542
 Les délégués des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants, autres que le président de la délégation et son suppléant, sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants :
43489 43543
 
43490
-1° Département de la Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin - Saint-Barthélemy ;
43544
+1° Département de la Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin-Saint-Barthélemy ;
43491 43545
 
43492 43546
 2° Département de la Martinique : arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité ;
43493 43547
 
... ...
@@ -43499,11 +43553,13 @@ Les présidents des délégations des départements d'outre-mer et leurs supplé
43499 43553
 
43500 43554
 Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.
43501 43555
 
43502
-Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévus à l'article D. 4233-11.
43556
+Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévus aux articles D. 4233-13 et D. 4233-15.
43557
+
43558
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 4233-15-2, le dépouillement a lieu au siège de la délégation.
43503 43559
 
43504 43560
 Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences.
43505 43561
 
43506
-Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le représentant de l'Etat dans la collectivité exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.
43562
+Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le conseil central de la section E exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.
43507 43563
 
43508 43564
 ######## Article D4233-23
43509 43565