Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 janvier 2004 (version 0f42f72)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 2004.

10091 10091
###### Article L4124-6
10092 10092

                                                                                    
10093 10093
Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
10094 10094

                                                                                    
10095 10095
1° L'avertissement ;
10096 10096

                                                                                    
10097 10097
2° Le blâme ;
10098 10098

                                                                                    
10099 10099
3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
10100 10100

                                                                                    
10101 10101
4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
10102 10102

                                                                                    
10103 10103
5° La radiation du tableau de l'ordre.
10104 10104

                                                                                    
10105 10105
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.
10106 10106

                                                                                    
10107 10107
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
10108 10108

                                                                                    
10109
Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.
10110

                                                                                    
10111 10109
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.