Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 octobre 2002 (version 4cc0378)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2002.

24142
#### Article R5000-1
24143

                        
24144
Sans préjudice des dispositions des articles R. 5194 et R. 5212, une prescription libellée en dénomination commune en application de l'article L. 5125-23 et telle que définie au II de l'article R. 5000 doit comporter au moins :
24145

                        
24146
1° Le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune ;
24147

                        
24148
2° Le dosage en principe actif ;
24149

                        
24150
3° La voie d'administration et la forme pharmaceutique.
24151

                        
24152
Si le médicament prescrit comporte plusieurs principes actifs, la prescription indique la dénomination commune et le dosage de chaque principe actif dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. L'association de ces différents principes actifs est signalée par l'insertion du signe "+" entre chaque principe actif.
24153

                        
24154
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° figurent dans le répertoire des génériques prévu à l'article R. 5143-8 ainsi que dans la base de données visée au III de l'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale.
   

                    
27464 27478
####### Article R5143-8
27465 27479

                                                                                    
27466 27480
Les spécialités répondant à la définition de la spécialité générique énoncée à l'article L. 5121-1 sont identifiées par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prise après avis de la commission prévue à l'article R. 5140, mentionnant la spécialité de référence correspondante. Cette décision est notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'au président du comité économique des produits de santé.
27467 27481

                                                                                    
27468 27482
Une spécialité ne peut être considérée comme spécialité de référence que si elle bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché obtenue grâce à un dossier pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et clinique complet et si elle est ou a été commercialisée en France.
27469 27483

                                                                                    
27470 27484
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a reçu communication de la date de commercialisation d'une spécialité générique en application de l'article L. 5124-5, il procède sans délai à son inscription au répertoire des spécialités génériques. Ce répertoire présente les spécialités génériques, ainsi que leur spécialité de référence, par groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique, ainsi que les excipients à effet notoire des spécialités qui en contiennent. Lorsque la spécialité de référence n'est plus commercialisée, le répertoire l'indique. Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par 
"
sa dénomination commune 
internationale
précédée de la mention : "dénomination commune :"
 et par voie d'administration
. Les mentions qui doivent, en application de l'article R. 5000-1, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune sont spécifiées, sur le répertoire, à l'attention des prescripteurs
.
27471 27485

                                                                                    
27472 27486
Les décisions d'identification des spécialités génériques dont l'autorisation de mise sur le marché est suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé deviennent caduques. Ces spécialités sont radiées du répertoire. Les spécialités génériques qui ne font plus l'objet d'une commercialisation en raison d'un retrait du marché ou d'une suspension de commercialisation d'une durée supérieure à six mois sont radiées du répertoire.
27473 27487

                                                                                    
27474 27488
On entend par excipient à effet notoire tout excipient dont la présence peut nécessiter des précautions d'emploi pour certaines catégories particulières de patients.
27475 27489

                                                                                    
27476 27490
Le répertoire des génériques indique, pour chaque spécialité, sa dénomination au sens de l'article R. 5000, ainsi que le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et, s'il diffère de ce dernier, le nom de l'entreprise ou organisme exploitant la spécialité.
27477 27491

                                                                                    
27478 27492
Les décisions d'inscription au répertoire des génériques et de radiation de ce répertoire sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
27621
####### Article R5143-11-1
27622

                        
27623
Au vu d'une prescription libellée en dénomination commune, le pharmacien dispense un médicament répondant à toutes les mentions prévues à l'article R. 5000-1.
27624

                        
27625
Néanmoins, la forme pharmaceutique orale à libération immédiate du médicament dispensé peut être différente de celle figurant dans la prescription libellée en dénomination commune, sous réserve que le médicament dispensé figure dans le même groupe générique que le médicament prescrit.
   

                    
30145 30167
###### Article R5148 bis
30146 30168

                                                                                    
30147 30169
Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, indiquer pour chacun des médicaments prescrits :
30148 30170

                                                                                    
30149 30171
1° La posologie ;
30150 30172

                                                                                    
30151 30173
2° Soit la durée du traitement, soit
, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens du I de l'article R. 5000,
 le nombre d'unités de conditionnement.
30152 30174

                                                                                    
30153
Si la
30175
Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5194, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés.
30176

                                                                                    
30153 30177
Toute ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une
 durée 
du
de
 traitement
 est
 supérieure à un mois
, l'ordonnance doit
 doit, pour permettre la prise en charge de ce médicament,
 indiquer
 soit
 le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois
, soit la durée totale de traitement,
 dans la limite de 
six mois de traitement ou, pour
douze mois. Pour
 les médicaments contraceptifs,
 le renouvellement de la prescription peut se faire
 par périodes maximales de trois mois
 dans la limite d'un an de traitement.
30155
Le
30177
.
30155 30177
Le
.
30178

                                                                                    
30155 30179
Pour en permettre la prise en charge, le
 pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
30156 30180

                                                                                    
30157 30181
Le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
   

                    
31195 31115
####### Article R5194
31196 31116

                                                                                    
31197 31117
Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement :
31198 31118

                                                                                    
31199 31119
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
31200 31120

                                                                                    
31201 31121
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, 
sa
ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la
 posologie et 
son
le
 mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
31202 31122

                                                                                    
31203 31123
Soit la
La
 durée de traitement
, soit
 ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens du I de l'article R. 5000,
 le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
31204 31124

                                                                                    
31205 31125
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
31206 31126

                                                                                    
31207 31127
5° Les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 et au 3° de l'article R. 5143-5-5 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;
31208 31128

                                                                                    
31209 31129
6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5143-11.
31210 31130

                                                                                    
31211 31131
En outre, elle mentionne :
31212 31132

                                                                                    
31213 31133
1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;
31214 31134

                                                                                    
31215 31135
2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
31216 31136

                                                                                    
31217 31137
Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée sur l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et indiquer lisiblement :
31218 31138

                                                                                    
31219 31139
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
31220 31140

                                                                                    
31221 31141
2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
31222 31142

                                                                                    
31223 31143
3° La mention "Usage professionnel".
31224 31144

                                                                                    
31225 31145
Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.
31226 31146

                                                                                    
31227 31147
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs doivent en faire la déclaration sans délai aux autorités de police.