Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 mars 2001 (version efbbb81)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2001.

2161 2161
###### Article L1333-1
2162 2162

                                                                                    
2163 2163
La vente, l'achat, l'emploi et la détention des éléments radio-actifs
Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées activités nucléaires, émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides
 naturels sont 
soumis à des conditions déterminées
traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire aux principes suivants :
2164

                                                                                    
2165
1° Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;
2166

                                                                                    
2167
2° L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;
2168

                                                                                    
2163 2169
3° L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées
 par voie réglementaire
, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale
.
   

                    
2165 2171
###### Article L1333-2
2166 2172

                                                                                    
2167 2173
Sans préjudice des dispositions prises en
En
 application
 du principe mentionné au 1°
 de l'article L. 
231-2 du code du travail, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les
1333-1, certaines des activités mentionnées audit article ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des
 rayonnements ionisants 
ne 
peuvent être
 utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement
, en raison du peu d'avantages qu'ils procurent
 ou de 
recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.
l'importance de leur effet nocif, interdits ou réglementés par voie réglementaire.
   

                    
2169 2175
###### Article L1333-7
2170 2176

                                                                                    
2171
Toute publicité relative à l'emploi de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
2172

                                                                                    
2173 2177
Toute autre publicité ne peut être faite qu'après
Le fournisseur de sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou
 autorisation 
du ou des ministres intéressés.
préalable est tenu, lorsqu'elles cessent d'être utilisables conformément à leur destination, d'en assurer la reprise et de présenter une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.
   

                    
2175 2179
###### Article L1333-8
2176 2180

                                                                                    
2177
L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, est interdite.
2181
La personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 met en oeuvre les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.
   

                    
2179 2183
###### Article L1333-6
2180 2184

                                                                                    
2181
Les détenteurs de radioéléments artificiels ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur ont été fixées au moment de l'attribution.
2185
L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer un incident ou un accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants peut être subordonnée à l'établissement d'un plan d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face aux différents types de situations.
   

                    
2183 2187
###### Article L1333-9
2184 2188

                                                                                    
2185
L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radioéléments artificiels ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radioéléments entrant dans la composition desdites spécialités.
2189
Toute personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 transmet aux organismes chargés de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants des informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs.
2190

                                                                                    
2191
"Les modalités de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives, sont définies par voie réglementaire.
   

                    
2187 2193
###### Article L1333-10
2188 2194

                                                                                    
2189 2195
Les bénéficiaires des autorisations prévues par le présent chapitre ou par les décrets en Conseil d'Etat pris
Le chef d'une entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés
 pour 
son application restent
leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles met en oeuvre des mesures de surveillance de l'exposition, lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé des personnes. La même obligation incombe aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public lorsque ce dernier est
 soumis
, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
 à une exposition aux rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte à sa santé.
   

                    
2191 2197
###### Article L1333-3
2192 2198

                                                                                    
2193 2199
Est considéré comme radioélément artificiel
La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l'autorité administrative
 tout 
radioélément obtenu par synthèse ou fission nucléaire.
incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants.
   

                    
2195 2201
###### Article L1333-4
2196 2202

                                                                                    
2197
Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radioéléments artificiels.
2203
Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité.
2204

                                                                                    
2205
Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.
2206

                                                                                    
2207
Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article 83 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
2208

                                                                                    
2209
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire.
   

                    
2199 2211
###### Article L1333-12
2200 2212

                                                                                    
2201 2213
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application
Les radionucléides au sens
 du présent chapitre, 
et notamment :
2202

                                                                                    
2203 2213
1° Les conditions de vente, d'achat, d'emploi et de détention des radioéléments naturels prévues
à l'exception de ceux mentionnés
 à l'article L. 1333-
1 ;
2204

                                                                                    
2205
2° Les conditions d'utilisation des rayonnements ionisants sur le corps humain prévues à l'article L. 1333-2 ;
2206

                                                                                    
2207 2213
3° Les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radioéléments
10, comprennent les radionucléides
 artificiels 
ou des produits en contenant ;
2208

                                                                                    
2209 2213
4° La composition, la compétence
obtenus par activation ou fission nucléaire
 et les 
conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 1333-4, ainsi que les conditions selon lesquelles seront délivrées les autorisations prévues aux articles L. 1333-5 et L. 1333-7 ;
2210

                                                                                    
2211
5° Les conditions d'utilisation des radioéléments artificiels ou des produits les contenant ;
2212

                                                                                    
2213
6° Les conditions dans lesquelles se fait l'étalonnage des radioéléments artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure des rayonnements émis par eux.
2213
radionucléides naturels dès lors qu'ils sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
   

                    
2215 2219
###### Article L1333-11
2216 2220

                                                                                    
2217
Toute installation
2221
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.
2222

                                                                                    
2217 2223
Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic,
 de radiothérapie 
externe est soumise à un contrôle périodique de sa qualité et de sa sécurité, dès lors qu'elle peut émettre
ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à
 des rayonnements 
d'énergie supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, ou qu'elle figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
2218

                                                                                    
2219
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le ou les organismes chargés d'effectuer ces contrôles, la périodicité de ceux-ci, ainsi que les conditions de prise en charge de leur coût par les propriétaires des installations.
2220

                                                                                    
2221 2223
Le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation prévue à
ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des dispositions de
 l'article L. 
6122-1 pour une installation qui n'est pas soumise au contrôle prévu au présent article.
900-2 du code du travail.
   

                    
2223 2243
###### Article L1333-5
2224 2244

                                                                                    
2225 2245
La 
préparation, l'importation, l'exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le Commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission
violation constatée, du fait du titulaire d'une autorisation
 prévue 
à
par
 l'article L. 1333-4
 ou d'un de ses préposés, des dispositions du présent chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des prescriptions fixées par l'autorisation peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation
.
2246

                                                                                    
2247
Le retrait est prononcé par décision motivée et après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'une mise en demeure à l'intéressé précisant les griefs formulés à son encontre.
2248

                                                                                    
2249
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité autorisée ou ayant fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 1333-4 peut être ordonnée à titre conservatoire.
   

                    
2327 2383
###### Article L1336-5
2328 2384

                                                                                    
2329
L'utilisation des rayonnements ionisants en infraction aux dispositions
2385
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euro le fait :
2386

                                                                                    
2329 2387
1° D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application
 de l'article L. 1333-2 
est punie de 25 000 F d'amende.
2331
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
2387
;
2331 2387
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
;
2388

                                                                                    
2389
2° D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour l'application du 3° de l'article L. 1333-1 ;
2390

                                                                                    
2391
3° D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 ;
2392

                                                                                    
2393
4° De ne pas assurer, en violation de l'article L. 1333-7, la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ;
2394

                                                                                    
2395
5° D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 1333-11.
   

                    
2333 2397
###### Article L1336-6
2334 2398

                                                                                    
2335 2399
Est puni de 
deux
six
 mois d'emprisonnement et 
de 25 000 F d'amende, sans préjudice des pénalités
d'une amende de 7 500 Euro le fait :
2400

                                                                                    
2401
1° De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, aux prescriptions prises pour l'application du chapitre III du présent titre relatives à l'exercice d'une pratique ou à l'usage d'une substance ou d'un dispositif réglementés en application de l'article L. 1333-2 ;
2402

                                                                                    
2403
2° De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, les mesures de surveillance de l'exposition, de protection et d'information des personnes prévues par l'article L. 1333-8 ;
2404

                                                                                    
2335 2405
3° De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité chargée du contrôle, les mesures de surveillance
 prévues à l'article 
414 du code des douanes, le fait :
2336

                                                                                    
2337
1° De préparer, d'importer, d'exporter des radioéléments artificiels sans l'autorisation mentionnée
2405
L. 1333-10 ;
2406

                                                                                    
2337 2407
4° De ne pas communiquer les informations nécessaires à la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné
 à l'article L. 1333-
5
9
 ;
2338 2408

                                                                                    
2339 2409
2° D'utiliser des radioéléments artificiels ou des produits en contenant
5° De ne pas se conformer,
 dans 
des
les délais impartis par une mise en demeure notifiée par l'autorité ayant délivré l'autorisation, aux
 conditions 
autres que celles qui leur ont été fixées au moment de l'attribution prévue à
particulières mentionnées au 1° de
 l'article L. 1333-
6 ;
2341
3° D'ajouter des radioéléments artificiels ou des produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques.
2409
17 ;
2341 2409
3° D'ajouter des radioéléments artificiels ou des produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques.
17 ;
2410

                                                                                    
2411
6° De faire obstacle aux fonctions des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1.
   

                    
2343 2413
###### Article L1336-7
2344 2414

                                                                                    
2345
Est puni de 25 000 F d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :
2346

                                                                                    
2347 2415
1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres
Les
 personnes 
que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;
2348

                                                                                    
2349
2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés.
2350

                                                                                    
2351
Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.
2415
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6.
2416

                                                                                    
2417
Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
   

                    
2984 3068
###### Article L1515-4
2985 3069

                                                                                    
2986 3070
Pour l'application
1° Les troisième et quatrième alinéas
 de l'article L. 1333-
2 dans la collectivité territoriale de
4 ne sont pas applicables à Mayotte.
3071

                                                                                    
2986 3072
2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1333-11 à
 Mayotte, 
l'expression : " 
les mots : "
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail
 " est remplacée par l'expression : " 
" sont remplacés par les mots : "
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 230-4 du code du travail applicable à 
la collectivité territoriale de
Mayotte" ;
3073

                                                                                    
2986 3074
3° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1333-11 à
 Mayotte
 ".
, les mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte".
   

                    
3308 3400
###### Article L1523-6
3309 3401

                                                                                    
3310 3402
Pour son application
Le chapitre III du titre III du livre III est applicable
 dans le territoire des îles Wallis
 et 
-et-
Futuna
,
 sous réserve des adaptations suivantes :
3403

                                                                                    
3310 3404
1° Les troisième et quatrième alinéas de
 l'article L. 
1341-1 est ainsi rédigé :
3311

                                                                                    
3312
" Art. L. 1341-1. - Le centre antipoison prévu par
3404
1333-4 ne sont pas applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
3405

                                                                                    
3312 3406
2° Au premier alinéa de
 l'article L. 
6431-3 a accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de ses missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'empêcher les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée aux traitements des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
3313

                                                                                    
3314
Les fabriquants, importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition au centre antipoison dès qu'il en est fait la demande. Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé chargé de les centraliser.
3315

                                                                                    
3316
Les compositions recueillies par le centre antipoison de l'agence de santé sont transmises dans des conditions assurant leur confidentialité à l'organisme agréé déterminé à l'alinéa précédent.
3318
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise au centre antipoison ou au centre agréé. "
3406
1333-11, les mots : "à l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés par les mots :
3318 3406
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise au centre antipoison ou au centre agréé. "
1333-11, les mots : "à l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés par les mots :
3407

                                                                                    
3408
"à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna" ;
3409

                                                                                    
3410
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article 218 ter de la loi du 15 décembre 1952 précitée".
   

                    
3520 3628
###### Article L1533-1
3521 3629

                                                                                    
3522 3630
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les
Les
 dispositions 
suivantes
du titre III
 du livre 
Ier
III
 de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
,
 sous réserve des adaptations 
des articles L. 1533-2 à L. 1533-6
suivantes
 :
3523 3631

                                                                                    
3524 3632
1° Les
 troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
3633

                                                                                    
3634
2° Au premier alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : " à l'article L. 231-2 du code du travail " sont remplacés par les mots :
3635

                                                                                    
3636
" à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable localement " ;
3637

                                                                                    
3638
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots :
3639

                                                                                    
3524 3640
" relevant s'il y a lieu des
 dispositions 
des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
3525

                                                                                    
3526
2° Les dispositions du chapitre II du titre III.
3640
de l'article L. 902 du code du travail " ne s'appliquent pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
3528
###### Article L1533-2
3529

                        
3530
Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
3531

                        
3532
" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
3533

                        
3534
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
   

                    
3536
###### Article L1533-3
3537

                        
3538
Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
3539

                        
3540
" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
3541

                        
3542
Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3543

                        
3544
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3545

                        
3546
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3547

                        
3548
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
   

                    
3550
###### Article L1533-4
3551

                        
3552
Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
3553

                        
3554
" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
3555

                        
3556
Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3557

                        
3558
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3559

                        
3560
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3561

                        
3562
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
   

                    
3564
###### Article L1533-5
3565

                        
3566
Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
3567

                        
3568
" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
3569

                        
3570
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3571

                        
3572
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
3574
###### Article L1533-6
3575

                        
3576
A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3577

                        
3578
Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3580
###### Article L1533-7
3581

                        
3582
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1533-8 à L. 1533-16.
   

                    
3584
###### Article L1533-8
3585

                        
3586
Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
3587

                        
3588
" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
3589

                        
3590
Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
3591

                        
3592
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
3593

                        
3594
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
3595

                        
3596
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
3597

                        
3598
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
   

                    
3600
###### Article L1533-9
3601

                        
3602
Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
3603

                        
3604
" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
3605

                        
3606
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
   

                    
3608
###### Article L1533-10
3609

                        
3610
Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
3611

                        
3612
" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
3613

                        
3614
Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
3616
###### Article L1533-11
3617

                        
3618
Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
3619

                        
3620
" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
3621

                        
3622
Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
3624
###### Article L1533-12
3625

                        
3626
Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
3627

                        
3628
" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
3629

                        
3630
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
3632
###### Article L1533-13
3633

                        
3634
Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
3635

                        
3636
" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
3637

                        
3638
Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
3640
###### Article L1533-14
3641

                        
3642
Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
3643

                        
3644
" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
3645

                        
3646
Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
3648
###### Article L1533-15
3649

                        
3650
Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
3651

                        
3652
" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
3653

                        
3654
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
3656
###### Article L1533-16
3657

                        
3658
Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
   

                    
2215
###### Article L1333-13
2216

                        
2217
Les détenteurs de radionucléides ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur ont été fixées au moment de l'attribution.
   

                    
2225
###### Article L1333-14
2226

                        
2227
Toute publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
2228

                        
2229
Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés.
   

                    
2231
###### Article L1333-15
2232

                        
2233
L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radionucléides ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radionucléides entrant dans la composition desdites spécialités.
   

                    
2235
###### Article L1333-18
2236

                        
2237
L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, est interdite.
   

                    
2239
###### Article L1333-16
2240

                        
2241
Les bénéficiaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 1333-4 restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
   

                    
2251
###### Article L1333-17
2252

                        
2253
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
2254

                        
2255
1° Les conditions particulières applicables aux personnes qui sont l'objet d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche biomédicale ;
2256

                        
2257
2° Les valeurs limites que doit respecter l'exposition des personnes autres que celles qui sont professionnellement exposées aux rayonnements ionisants, compte tenu des situations particulières d'exposition, en application de l'article L. 1333-1 ;
2258

                        
2259
3° Les références d'exposition et leurs niveaux applicables aux personnes intervenant dans toute situation qui appelle des mesures d'urgence afin de protéger des personnes contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
2260

                        
2261
4° Les interdictions et réglementations édictées en application de l'article L. 1333-2 ;
2262

                        
2263
5° Les modalités du régime d'autorisation ou de déclaration défini à l'article L. 1333-4 ainsi que les seuils d'exemption qui y sont associés ;
2264

                        
2265
6° Les règles de fixation du montant de la garantie financière mentionnée à l'article L. 1333-7 ;
2266

                        
2267
7° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-8 ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru ;
2268

                        
2269
8° La liste des organismes chargés de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9 ;
2270

                        
2271
9° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-10 ainsi que les caractéristiques des sources naturelles d'exposition qui doivent être prises en compte, du fait de leur nocivité, et, le cas échéant, les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru.
2272

                        
2273
Ces décrets prennent en compte, le cas échéant, les exigences liées à la défense nationale.
   

                    
2275
###### Article L1333-19
2276

                        
2277
Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radioéléments artificiels.
   

                    
2279
###### Article L1333-20
2280

                        
2281
La préparation, l'importation, l'exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le Commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission prévue à l'article L. 1333-4.
   

                    
2419
###### Article L1336-8
2420

                        
2421
Est puni de 25 000 F d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :
2422

                        
2423
1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;
2424

                        
2425
2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés.
2426

                        
2427
Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.
   

                    
2429
###### Article L1336-9
2430

                        
2431
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1336-8. Les peines encourues par les personnes morales sont :
2432

                        
2433
1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2434

                        
2435
2° L'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1336-8.
   

                    
3276
###### Article L1517-16
3277

                        
3278
Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables à Mayotte.
   

                    
3412
###### Article L1523-7
3413

                        
3414
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1341-1 est ainsi rédigé :
3415

                        
3416
" Art. L. 1341-1. - Le centre antipoison prévu par l'article L. 6431-3 a accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de ses missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'empêcher les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée aux traitements des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
3417

                        
3418
Les fabriquants, importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition au centre antipoison dès qu'il en est fait la demande. Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé chargé de les centraliser.
3419

                        
3420
Les compositions recueillies par le centre antipoison de l'agence de santé sont transmises dans des conditions assurant leur confidentialité à l'organisme agréé déterminé à l'alinéa précédent.
3421

                        
3422
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise au centre antipoison ou au centre agréé. "
   

                    
3590
###### Article L1525-19
3591

                        
3592
Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
3644
###### Article L1534-1
3645

                        
3646
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations des articles L. 1533-2 à L. 1533-6 :
3647

                        
3648
1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
3649

                        
3650
2° Les dispositions du chapitre II du titre III.
   

                    
3652
###### Article L1534-2
3653

                        
3654
Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
3655

                        
3656
" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
3657

                        
3658
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
   

                    
3660
###### Article L1534-3
3661

                        
3662
Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
3663

                        
3664
" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
3665

                        
3666
Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3667

                        
3668
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3669

                        
3670
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3671

                        
3672
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
   

                    
3674
###### Article L1534-4
3675

                        
3676
Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
3677

                        
3678
" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
3679

                        
3680
Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3681

                        
3682
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3683

                        
3684
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3685

                        
3686
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
   

                    
3688
###### Article L1534-5
3689

                        
3690
Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
3691

                        
3692
" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
3693

                        
3694
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
3695

                        
3696
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
3698
###### Article L1534-6
3699

                        
3700
A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3701

                        
3702
Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3704
###### Article L1534-7
3705

                        
3706
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1533-8 à L. 1533-16.
   

                    
3708
###### Article L1534-8
3709

                        
3710
Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
3711

                        
3712
" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
3713

                        
3714
Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
3715

                        
3716
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
3717

                        
3718
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
3719

                        
3720
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
3721

                        
3722
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
   

                    
3724
###### Article L1534-9
3725

                        
3726
Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
3727

                        
3728
" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
3729

                        
3730
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
   

                    
3732
###### Article L1534-10
3733

                        
3734
Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
3735

                        
3736
" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
3737

                        
3738
Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
3740
###### Article L1534-11
3741

                        
3742
Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
3743

                        
3744
" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
3745

                        
3746
Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
3748
###### Article L1534-12
3749

                        
3750
Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
3751

                        
3752
" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
3753

                        
3754
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
3756
###### Article L1534-13
3757

                        
3758
Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
3759

                        
3760
" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
3761

                        
3762
Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
3764
###### Article L1534-14
3765

                        
3766
Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
3767

                        
3768
" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
3769

                        
3770
Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
3772
###### Article L1534-15
3773

                        
3774
Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
3775

                        
3776
" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
3777

                        
3778
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
3780
###### Article L1534-16
3781

                        
3782
Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
   

                    
3784
###### Article L1534-17
3785

                        
3786
Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.