Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2161 | 2161 |
###### Article L1333-1 |
2162 | 2162 | |
2163 | 2163 |
La vente, l'achat, l'emploi et la détention des éléments radio-actifs Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées activités nucléaires, émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont soumis à des conditions déterminées traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire aux principes suivants : |
2164 | ||
2165 |
1° Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ; |
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2166 | ||
2167 |
2° L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ; |
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2168 | ||
2163 | 2169 |
3° L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire , sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale . |
2165 | 2171 |
###### Article L1333-2 |
2166 | 2172 | |
2167 | 2173 |
Sans préjudice des dispositions prises en En application du principe mentionné au 1° de l'article L. 231-2 du code du travail, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les 1333-1, certaines des activités mentionnées audit article ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement , en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie. l'importance de leur effet nocif, interdits ou réglementés par voie réglementaire. |
2169 | 2175 |
###### Article L1333-7 |
2170 | 2176 | |
2171 |
Toute publicité relative à l'emploi de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens. |
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2172 | ||
2173 | 2177 |
Toute autre publicité ne peut être faite qu'après Le fournisseur de sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation du ou des ministres intéressés. préalable est tenu, lorsqu'elles cessent d'être utilisables conformément à leur destination, d'en assurer la reprise et de présenter une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation. |
2175 | 2179 |
###### Article L1333-8 |
2176 | 2180 | |
2177 |
L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, est interdite. |
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2181 |
La personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 met en oeuvre les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique. |
|
2179 | 2183 |
###### Article L1333-6 |
2180 | 2184 | |
2181 |
Les détenteurs de radioéléments artificiels ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur ont été fixées au moment de l'attribution. |
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2185 |
L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer un incident ou un accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants peut être subordonnée à l'établissement d'un plan d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face aux différents types de situations. |
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2183 | 2187 |
###### Article L1333-9 |
2184 | 2188 | |
2185 |
L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radioéléments artificiels ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radioéléments entrant dans la composition desdites spécialités. |
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2189 |
Toute personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 transmet aux organismes chargés de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants des informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs. |
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2190 | ||
2191 |
"Les modalités de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives, sont définies par voie réglementaire. |
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2187 | 2193 |
###### Article L1333-10 |
2188 | 2194 | |
2189 | 2195 |
Les bénéficiaires des autorisations prévues par le présent chapitre ou par les décrets en Conseil d'Etat pris Le chef d'une entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour son application restent leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles met en oeuvre des mesures de surveillance de l'exposition, lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé des personnes. La même obligation incombe aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public lorsque ce dernier est soumis , le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses. à une exposition aux rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte à sa santé. |
2191 | 2197 |
###### Article L1333-3 |
2192 | 2198 | |
2193 | 2199 |
Est considéré comme radioélément artificiel La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l'autorité administrative tout radioélément obtenu par synthèse ou fission nucléaire. incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants. |
2195 | 2201 |
###### Article L1333-4 |
2196 | 2202 | |
2197 |
Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radioéléments artificiels. |
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2203 |
Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité. |
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2204 | ||
2205 |
Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire. |
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2206 | ||
2207 |
Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article 83 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre VI du présent titre. |
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2208 | ||
2209 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire. |
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2199 | 2211 |
###### Article L1333-12 |
2200 | 2212 | |
2201 | 2213 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application Les radionucléides au sens du présent chapitre, et notamment : |
2202 | ||
2203 | 2213 |
1° Les conditions de vente, d'achat, d'emploi et de détention des radioéléments naturels prévues à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1333- 1 ; |
2204 | ||
2205 |
2° Les conditions d'utilisation des rayonnements ionisants sur le corps humain prévues à l'article L. 1333-2 ; |
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2206 | ||
2207 | 2213 |
3° Les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radioéléments 10, comprennent les radionucléides artificiels ou des produits en contenant ; |
2208 | ||
2209 | 2213 |
4° La composition, la compétence obtenus par activation ou fission nucléaire et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 1333-4, ainsi que les conditions selon lesquelles seront délivrées les autorisations prévues aux articles L. 1333-5 et L. 1333-7 ; |
2210 | ||
2211 |
5° Les conditions d'utilisation des radioéléments artificiels ou des produits les contenant ; |
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2212 | ||
2213 |
6° Les conditions dans lesquelles se fait l'étalonnage des radioéléments artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure des rayonnements émis par eux. |
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2213 |
radionucléides naturels dès lors qu'ils sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. |
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2215 | 2219 |
###### Article L1333-11 |
2216 | 2220 | |
2217 |
Toute installation |
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2221 |
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie. |
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2222 | ||
2217 | 2223 |
Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie externe est soumise à un contrôle périodique de sa qualité et de sa sécurité, dès lors qu'elle peut émettre ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements d'énergie supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, ou qu'elle figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. |
2218 | ||
2219 |
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le ou les organismes chargés d'effectuer ces contrôles, la périodicité de ceux-ci, ainsi que les conditions de prise en charge de leur coût par les propriétaires des installations. |
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2220 | ||
2221 | 2223 |
Le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation prévue à ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 6122-1 pour une installation qui n'est pas soumise au contrôle prévu au présent article. 900-2 du code du travail. |
2223 | 2243 |
###### Article L1333-5 |
2224 | 2244 | |
2225 | 2245 |
La préparation, l'importation, l'exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le Commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission violation constatée, du fait du titulaire d'une autorisation prévue à par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, des dispositions du présent chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des prescriptions fixées par l'autorisation peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation . |
2246 | ||
2247 |
Le retrait est prononcé par décision motivée et après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'une mise en demeure à l'intéressé précisant les griefs formulés à son encontre. |
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2248 | ||
2249 |
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité autorisée ou ayant fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 1333-4 peut être ordonnée à titre conservatoire. |
|
2327 | 2383 |
###### Article L1336-5 |
2328 | 2384 | |
2329 |
L'utilisation des rayonnements ionisants en infraction aux dispositions |
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2385 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euro le fait : |
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2386 | ||
2329 | 2387 |
1° D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de l'article L. 1333-2 est punie de 25 000 F d'amende. |
2331 |
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. |
|
2387 |
; |
|
2331 | 2387 |
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. ; |
2388 | ||
2389 |
2° D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour l'application du 3° de l'article L. 1333-1 ; |
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2390 | ||
2391 |
3° D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 ; |
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2392 | ||
2393 |
4° De ne pas assurer, en violation de l'article L. 1333-7, la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ; |
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2394 | ||
2395 |
5° D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 1333-11. |
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2333 | 2397 |
###### Article L1336-6 |
2334 | 2398 | |
2335 | 2399 |
Est puni de deux six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, sans préjudice des pénalités d'une amende de 7 500 Euro le fait : |
2400 | ||
2401 |
1° De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, aux prescriptions prises pour l'application du chapitre III du présent titre relatives à l'exercice d'une pratique ou à l'usage d'une substance ou d'un dispositif réglementés en application de l'article L. 1333-2 ; |
|
2402 | ||
2403 |
2° De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, les mesures de surveillance de l'exposition, de protection et d'information des personnes prévues par l'article L. 1333-8 ; |
|
2404 | ||
2335 | 2405 |
3° De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité chargée du contrôle, les mesures de surveillance prévues à l'article 414 du code des douanes, le fait : |
2336 | ||
2337 |
1° De préparer, d'importer, d'exporter des radioéléments artificiels sans l'autorisation mentionnée |
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2405 |
L. 1333-10 ; |
|
2406 | ||
2337 | 2407 |
4° De ne pas communiquer les informations nécessaires à la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné à l'article L. 1333- 5 9 ; |
2338 | 2408 | |
2339 | 2409 |
2° D'utiliser des radioéléments artificiels ou des produits en contenant 5° De ne pas se conformer, dans des les délais impartis par une mise en demeure notifiée par l'autorité ayant délivré l'autorisation, aux conditions autres que celles qui leur ont été fixées au moment de l'attribution prévue à particulières mentionnées au 1° de l'article L. 1333- 6 ; |
2341 |
3° D'ajouter des radioéléments artificiels ou des produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques. |
|
2409 |
17 ; |
|
2341 | 2409 |
3° D'ajouter des radioéléments artificiels ou des produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques. 17 ; |
2410 | ||
2411 |
6° De faire obstacle aux fonctions des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1. |
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2343 | 2413 |
###### Article L1336-7 |
2344 | 2414 | |
2345 |
Est puni de 25 000 F d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant : |
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2346 | ||
2347 | 2415 |
1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres Les personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ; |
2348 | ||
2349 |
2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés. |
|
2350 | ||
2351 |
Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite. |
|
2415 |
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6. |
|
2416 | ||
2417 |
Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. |
|
2984 | 3068 |
###### Article L1515-4 |
2985 | 3069 | |
2986 | 3070 |
Pour l'application 1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333- 2 dans la collectivité territoriale de 4 ne sont pas applicables à Mayotte. |
3071 | ||
2986 | 3072 |
2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, l'expression : " les mots : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail " est remplacée par l'expression : " " sont remplacés par les mots : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 230-4 du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte" ; |
3073 | ||
2986 | 3074 |
3° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte ". , les mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte". |
3308 | 3400 |
###### Article L1523-6 |
3309 | 3401 | |
3310 | 3402 |
Pour son application Le chapitre III du titre III du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis et -et- Futuna , sous réserve des adaptations suivantes : |
3403 | ||
3310 | 3404 |
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1341-1 est ainsi rédigé : |
3311 | ||
3312 |
" Art. L. 1341-1. - Le centre antipoison prévu par |
|
3404 |
1333-4 ne sont pas applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ; |
|
3405 | ||
3312 | 3406 |
2° Au premier alinéa de l'article L. 6431-3 a accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de ses missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'empêcher les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée aux traitements des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. |
3313 | ||
3314 |
Les fabriquants, importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition au centre antipoison dès qu'il en est fait la demande. Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé chargé de les centraliser. |
|
3315 | ||
3316 |
Les compositions recueillies par le centre antipoison de l'agence de santé sont transmises dans des conditions assurant leur confidentialité à l'organisme agréé déterminé à l'alinéa précédent. |
|
3318 |
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise au centre antipoison ou au centre agréé. " |
|
3406 |
1333-11, les mots : "à l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : |
|
3318 | 3406 |
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise au centre antipoison ou au centre agréé. " 1333-11, les mots : "à l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : |
3407 | ||
3408 |
"à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna" ; |
|
3409 | ||
3410 |
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article 218 ter de la loi du 15 décembre 1952 précitée". |
|
3520 | 3628 |
###### Article L1533-1 |
3521 | 3629 | |
3522 | 3630 |
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les Les dispositions suivantes du titre III du livre Ier III de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises , sous réserve des adaptations des articles L. 1533-2 à L. 1533-6 suivantes : |
3523 | 3631 | |
3524 | 3632 |
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ; |
3633 | ||
3634 |
2° Au premier alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : " à l'article L. 231-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : |
|
3635 | ||
3636 |
" à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable localement " ; |
|
3637 | ||
3638 |
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : |
|
3639 | ||
3524 | 3640 |
" relevant s'il y a lieu des dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ; |
3525 | ||
3526 |
2° Les dispositions du chapitre II du titre III. |
|
3640 |
de l'article L. 902 du code du travail " ne s'appliquent pas dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
3528 |
###### Article L1533-2 |
|
3529 | ||
3530 |
Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3531 | ||
3532 |
" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit : |
|
3533 | ||
3534 |
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. " |
|
3536 |
###### Article L1533-3 |
|
3537 | ||
3538 |
Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3539 | ||
3540 |
" L'article 226-25 est rédigé comme suit : |
|
3541 | ||
3542 |
Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. |
|
3543 | ||
3544 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : |
|
3545 | ||
3546 |
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; |
|
3547 | ||
3548 |
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. " |
|
3550 |
###### Article L1533-4 |
|
3551 | ||
3552 |
Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3553 | ||
3554 |
" L'article 226-27 est rédigé comme suit : |
|
3555 | ||
3556 |
Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. |
|
3557 | ||
3558 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : |
|
3559 | ||
3560 |
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; |
|
3561 | ||
3562 |
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. " |
|
3564 |
###### Article L1533-5 |
|
3565 | ||
3566 |
Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal : |
|
3567 | ||
3568 |
" L'article 226-28 est rédigé comme suit : |
|
3569 | ||
3570 |
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. |
|
3571 | ||
3572 |
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
|
3574 |
###### Article L1533-6 |
|
3575 | ||
3576 |
A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
3577 | ||
3578 |
Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. |
|
3580 |
###### Article L1533-7 |
|
3581 | ||
3582 |
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1533-8 à L. 1533-16. |
|
3584 |
###### Article L1533-8 |
|
3585 | ||
3586 |
Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3587 | ||
3588 |
" L'article 511-3 est ainsi rédigé : |
|
3589 | ||
3590 |
Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. |
|
3591 | ||
3592 |
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. |
|
3593 | ||
3594 |
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment. |
|
3595 | ||
3596 |
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République. |
|
3597 | ||
3598 |
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. " |
|
3600 |
###### Article L1533-9 |
|
3601 | ||
3602 |
Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3603 | ||
3604 |
" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé : |
|
3605 | ||
3606 |
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. " |
|
3608 |
###### Article L1533-10 |
|
3609 | ||
3610 |
Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3611 | ||
3612 |
" L'article 511-7 est ainsi rédigé : |
|
3613 | ||
3614 |
Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. " |
|
3616 |
###### Article L1533-11 |
|
3617 | ||
3618 |
Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3619 | ||
3620 |
" L'article 511-8 est ainsi rédigé : |
|
3621 | ||
3622 |
Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. " |
|
3624 |
###### Article L1533-12 |
|
3625 | ||
3626 |
Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3627 | ||
3628 |
" L'article 511-11 est ainsi rédigé : |
|
3629 | ||
3630 |
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. " |
|
3632 |
###### Article L1533-13 |
|
3633 | ||
3634 |
Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3635 | ||
3636 |
" L'article 511-12 est ainsi rédigé : |
|
3637 | ||
3638 |
Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. " |
|
3640 |
###### Article L1533-14 |
|
3641 | ||
3642 |
Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3643 | ||
3644 |
" L'article 511-13 est ainsi rédigé : |
|
3645 | ||
3646 |
Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. " |
|
3648 |
###### Article L1533-15 |
|
3649 | ||
3650 |
Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3651 | ||
3652 |
" L'article 511-14 est ainsi rédigé : |
|
3653 | ||
3654 |
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. " |
|
3656 |
###### Article L1533-16 |
|
3657 | ||
3658 |
Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. |
|
2215 |
###### Article L1333-13 |
|
2216 | ||
2217 |
Les détenteurs de radionucléides ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur ont été fixées au moment de l'attribution. |
|
2225 |
###### Article L1333-14 |
|
2226 | ||
2227 |
Toute publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens. |
|
2228 | ||
2229 |
Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés. |
|
2231 |
###### Article L1333-15 |
|
2232 | ||
2233 |
L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radionucléides ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radionucléides entrant dans la composition desdites spécialités. |
|
2235 |
###### Article L1333-18 |
|
2236 | ||
2237 |
L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, est interdite. |
|
2239 |
###### Article L1333-16 |
|
2240 | ||
2241 |
Les bénéficiaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 1333-4 restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses. |
|
2251 |
###### Article L1333-17 |
|
2252 | ||
2253 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre et notamment : |
|
2254 | ||
2255 |
1° Les conditions particulières applicables aux personnes qui sont l'objet d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche biomédicale ; |
|
2256 | ||
2257 |
2° Les valeurs limites que doit respecter l'exposition des personnes autres que celles qui sont professionnellement exposées aux rayonnements ionisants, compte tenu des situations particulières d'exposition, en application de l'article L. 1333-1 ; |
|
2258 | ||
2259 |
3° Les références d'exposition et leurs niveaux applicables aux personnes intervenant dans toute situation qui appelle des mesures d'urgence afin de protéger des personnes contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants ; |
|
2260 | ||
2261 |
4° Les interdictions et réglementations édictées en application de l'article L. 1333-2 ; |
|
2262 | ||
2263 |
5° Les modalités du régime d'autorisation ou de déclaration défini à l'article L. 1333-4 ainsi que les seuils d'exemption qui y sont associés ; |
|
2264 | ||
2265 |
6° Les règles de fixation du montant de la garantie financière mentionnée à l'article L. 1333-7 ; |
|
2266 | ||
2267 |
7° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-8 ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru ; |
|
2268 | ||
2269 |
8° La liste des organismes chargés de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9 ; |
|
2270 | ||
2271 |
9° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-10 ainsi que les caractéristiques des sources naturelles d'exposition qui doivent être prises en compte, du fait de leur nocivité, et, le cas échéant, les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru. |
|
2272 | ||
2273 |
Ces décrets prennent en compte, le cas échéant, les exigences liées à la défense nationale. |
|
2275 |
###### Article L1333-19 |
|
2276 | ||
2277 |
Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radioéléments artificiels. |
|
2279 |
###### Article L1333-20 |
|
2280 | ||
2281 |
La préparation, l'importation, l'exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le Commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission prévue à l'article L. 1333-4. |
|
2419 |
###### Article L1336-8 |
|
2420 | ||
2421 |
Est puni de 25 000 F d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant : |
|
2422 | ||
2423 |
1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ; |
|
2424 | ||
2425 |
2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés. |
|
2426 | ||
2427 |
Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite. |
|
2429 |
###### Article L1336-9 |
|
2430 | ||
2431 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1336-8. Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
2432 | ||
2433 |
1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
|
2434 | ||
2435 |
2° L'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1336-8. |
|
3276 |
###### Article L1517-16 |
|
3277 | ||
3278 |
Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables à Mayotte. |
|
3412 |
###### Article L1523-7 |
|
3413 | ||
3414 |
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1341-1 est ainsi rédigé : |
|
3415 | ||
3416 |
" Art. L. 1341-1. - Le centre antipoison prévu par l'article L. 6431-3 a accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de ses missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'empêcher les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée aux traitements des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. |
|
3417 | ||
3418 |
Les fabriquants, importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition au centre antipoison dès qu'il en est fait la demande. Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé chargé de les centraliser. |
|
3419 | ||
3420 |
Les compositions recueillies par le centre antipoison de l'agence de santé sont transmises dans des conditions assurant leur confidentialité à l'organisme agréé déterminé à l'alinéa précédent. |
|
3421 | ||
3422 |
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise au centre antipoison ou au centre agréé. " |
|
3590 |
###### Article L1525-19 |
|
3591 | ||
3592 |
Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. |
|
3644 |
###### Article L1534-1 |
|
3645 | ||
3646 |
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations des articles L. 1533-2 à L. 1533-6 : |
|
3647 | ||
3648 |
1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ; |
|
3649 | ||
3650 |
2° Les dispositions du chapitre II du titre III. |
|
3652 |
###### Article L1534-2 |
|
3653 | ||
3654 |
Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3655 | ||
3656 |
" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit : |
|
3657 | ||
3658 |
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. " |
|
3660 |
###### Article L1534-3 |
|
3661 | ||
3662 |
Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3663 | ||
3664 |
" L'article 226-25 est rédigé comme suit : |
|
3665 | ||
3666 |
Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
3667 | ||
3668 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : |
|
3669 | ||
3670 |
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; |
|
3671 | ||
3672 |
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. " |
|
3674 |
###### Article L1534-4 |
|
3675 | ||
3676 |
Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3677 | ||
3678 |
" L'article 226-27 est rédigé comme suit : |
|
3679 | ||
3680 |
Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
3681 | ||
3682 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : |
|
3683 | ||
3684 |
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; |
|
3685 | ||
3686 |
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. " |
|
3688 |
###### Article L1534-5 |
|
3689 | ||
3690 |
Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal : |
|
3691 | ||
3692 |
" L'article 226-28 est rédigé comme suit : |
|
3693 | ||
3694 |
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. |
|
3695 | ||
3696 |
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
|
3698 |
###### Article L1534-6 |
|
3699 | ||
3700 |
A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
3701 | ||
3702 |
Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. |
|
3704 |
###### Article L1534-7 |
|
3705 | ||
3706 |
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1533-8 à L. 1533-16. |
|
3708 |
###### Article L1534-8 |
|
3709 | ||
3710 |
Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3711 | ||
3712 |
" L'article 511-3 est ainsi rédigé : |
|
3713 | ||
3714 |
Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. |
|
3715 | ||
3716 |
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. |
|
3717 | ||
3718 |
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment. |
|
3719 | ||
3720 |
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République. |
|
3721 | ||
3722 |
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. " |
|
3724 |
###### Article L1534-9 |
|
3725 | ||
3726 |
Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3727 | ||
3728 |
" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé : |
|
3729 | ||
3730 |
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. " |
|
3732 |
###### Article L1534-10 |
|
3733 | ||
3734 |
Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3735 | ||
3736 |
" L'article 511-7 est ainsi rédigé : |
|
3737 | ||
3738 |
Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
|
3740 |
###### Article L1534-11 |
|
3741 | ||
3742 |
Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3743 | ||
3744 |
" L'article 511-8 est ainsi rédigé : |
|
3745 | ||
3746 |
Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
|
3748 |
###### Article L1534-12 |
|
3749 | ||
3750 |
Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit : |
|
3751 | ||
3752 |
" L'article 511-11 est ainsi rédigé : |
|
3753 | ||
3754 |
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
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3756 |
###### Article L1534-13 |
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3757 | ||
3758 |
Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit : |
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3759 | ||
3760 |
" L'article 511-12 est ainsi rédigé : |
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3761 | ||
3762 |
Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
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3764 |
###### Article L1534-14 |
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3765 | ||
3766 |
Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit : |
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3767 | ||
3768 |
" L'article 511-13 est ainsi rédigé : |
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3769 | ||
3770 |
Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
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3772 |
###### Article L1534-15 |
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3773 | ||
3774 |
Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit : |
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3775 | ||
3776 |
" L'article 511-14 est ainsi rédigé : |
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3777 | ||
3778 |
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
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3780 |
###### Article L1534-16 |
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3781 | ||
3782 |
Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. |
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3784 |
###### Article L1534-17 |
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3785 | ||
3786 |
Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |