Code de la santé publique


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... ...
@@ -2160,68 +2160,124 @@ Sont déterminées, par décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygièn
2160 2160
 
2161 2161
 ###### Article L1333-1
2162 2162
 
2163
-La vente, l'achat, l'emploi et la détention des éléments radio-actifs naturels sont soumis à des conditions déterminées par voie réglementaire.
2163
+Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées activités nucléaires, émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire aux principes suivants :
2164
+
2165
+1° Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;
2166
+
2167
+2° L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;
2168
+
2169
+3° L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale.
2164 2170
 
2165 2171
 ###### Article L1333-2
2166 2172
 
2167
-Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.
2173
+En application du principe mentionné au 1° de l'article L. 1333-1, certaines des activités mentionnées audit article ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de l'importance de leur effet nocif, interdits ou réglementés par voie réglementaire.
2168 2174
 
2169 2175
 ###### Article L1333-7
2170 2176
 
2171
-Toute publicité relative à l'emploi de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
2172
-
2173
-Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés.
2177
+Le fournisseur de sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable est tenu, lorsqu'elles cessent d'être utilisables conformément à leur destination, d'en assurer la reprise et de présenter une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.
2174 2178
 
2175 2179
 ###### Article L1333-8
2176 2180
 
2177
-L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, est interdite.
2181
+La personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 met en oeuvre les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.
2178 2182
 
2179 2183
 ###### Article L1333-6
2180 2184
 
2181
-Les détenteurs de radioéléments artificiels ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur ont été fixées au moment de l'attribution.
2185
+L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer un incident ou un accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants peut être subordonnée à l'établissement d'un plan d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face aux différents types de situations.
2182 2186
 
2183 2187
 ###### Article L1333-9
2184 2188
 
2185
-L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radioéléments artificiels ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radioéléments entrant dans la composition desdites spécialités.
2189
+Toute personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 transmet aux organismes chargés de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants des informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs.
2190
+
2191
+"Les modalités de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives, sont définies par voie réglementaire.
2186 2192
 
2187 2193
 ###### Article L1333-10
2188 2194
 
2189
-Les bénéficiaires des autorisations prévues par le présent chapitre ou par les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
2195
+Le chef d'une entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles met en oeuvre des mesures de surveillance de l'exposition, lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé des personnes. La même obligation incombe aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public lorsque ce dernier est soumis à une exposition aux rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte à sa santé.
2190 2196
 
2191 2197
 ###### Article L1333-3
2192 2198
 
2193
-Est considéré comme radioélément artificiel tout radioélément obtenu par synthèse ou fission nucléaire.
2199
+La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l'autorité administrative tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants.
2194 2200
 
2195 2201
 ###### Article L1333-4
2196 2202
 
2197
-Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radioéléments artificiels.
2203
+Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité.
2204
+
2205
+Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.
2206
+
2207
+Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article 83 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
2208
+
2209
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire.
2198 2210
 
2199 2211
 ###### Article L1333-12
2200 2212
 
2201
-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, et notamment :
2213
+Les radionucléides au sens du présent chapitre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1333-10, comprennent les radionucléides artificiels obtenus par activation ou fission nucléaire et les radionucléides naturels dès lors qu'ils sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
2202 2214
 
2203
-1° Les conditions de vente, d'achat, d'emploi et de détention des radioéléments naturels prévues à l'article L. 1333-1 ;
2215
+###### Article L1333-13
2204 2216
 
2205
-2° Les conditions d'utilisation des rayonnements ionisants sur le corps humain prévues à l'article L. 1333-2 ;
2217
+Les détenteurs de radionucléides ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur ont été fixées au moment de l'attribution.
2206 2218
 
2207
-3° Les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radioéléments artificiels ou des produits en contenant ;
2219
+###### Article L1333-11
2208 2220
 
2209
-4° La composition, la compétence et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 1333-4, ainsi que les conditions selon lesquelles seront délivrées les autorisations prévues aux articles L. 1333-5 et L. 1333-7 ;
2221
+Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.
2210 2222
 
2211
-5° Les conditions d'utilisation des radioéléments artificiels ou des produits les contenant ;
2223
+Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail.
2212 2224
 
2213
-6° Les conditions dans lesquelles se fait l'étalonnage des radioéléments artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure des rayonnements émis par eux.
2225
+###### Article L1333-14
2214 2226
 
2215
-###### Article L1333-11
2227
+Toute publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
2216 2228
 
2217
-Toute installation de radiothérapie externe est soumise à un contrôle périodique de sa qualité et de sa sécurité, dès lors qu'elle peut émettre des rayonnements d'énergie supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, ou qu'elle figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
2229
+Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés.
2218 2230
 
2219
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le ou les organismes chargés d'effectuer ces contrôles, la périodicité de ceux-ci, ainsi que les conditions de prise en charge de leur coût par les propriétaires des installations.
2231
+###### Article L1333-15
2232
+
2233
+L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radionucléides ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radionucléides entrant dans la composition desdites spécialités.
2234
+
2235
+###### Article L1333-18
2236
+
2237
+L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, est interdite.
2238
+
2239
+###### Article L1333-16
2220 2240
 
2221
-Le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 pour une installation qui n'est pas soumise au contrôle prévu au présent article.
2241
+Les bénéficiaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 1333-4 restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
2222 2242
 
2223 2243
 ###### Article L1333-5
2224 2244
 
2245
+La violation constatée, du fait du titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, des dispositions du présent chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des prescriptions fixées par l'autorisation peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation.
2246
+
2247
+Le retrait est prononcé par décision motivée et après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'une mise en demeure à l'intéressé précisant les griefs formulés à son encontre.
2248
+
2249
+En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité autorisée ou ayant fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 1333-4 peut être ordonnée à titre conservatoire.
2250
+
2251
+###### Article L1333-17
2252
+
2253
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
2254
+
2255
+1° Les conditions particulières applicables aux personnes qui sont l'objet d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche biomédicale ;
2256
+
2257
+2° Les valeurs limites que doit respecter l'exposition des personnes autres que celles qui sont professionnellement exposées aux rayonnements ionisants, compte tenu des situations particulières d'exposition, en application de l'article L. 1333-1 ;
2258
+
2259
+3° Les références d'exposition et leurs niveaux applicables aux personnes intervenant dans toute situation qui appelle des mesures d'urgence afin de protéger des personnes contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
2260
+
2261
+4° Les interdictions et réglementations édictées en application de l'article L. 1333-2 ;
2262
+
2263
+5° Les modalités du régime d'autorisation ou de déclaration défini à l'article L. 1333-4 ainsi que les seuils d'exemption qui y sont associés ;
2264
+
2265
+6° Les règles de fixation du montant de la garantie financière mentionnée à l'article L. 1333-7 ;
2266
+
2267
+7° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-8 ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru ;
2268
+
2269
+8° La liste des organismes chargés de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9 ;
2270
+
2271
+9° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-10 ainsi que les caractéristiques des sources naturelles d'exposition qui doivent être prises en compte, du fait de leur nocivité, et, le cas échéant, les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru.
2272
+
2273
+Ces décrets prennent en compte, le cas échéant, les exigences liées à la défense nationale.
2274
+
2275
+###### Article L1333-19
2276
+
2277
+Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radioéléments artificiels.
2278
+
2279
+###### Article L1333-20
2280
+
2225 2281
 La préparation, l'importation, l'exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le Commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission prévue à l'article L. 1333-4.
2226 2282
 
2227 2283
 ##### Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante.
... ...
@@ -2326,22 +2382,42 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans l
2326 2382
 
2327 2383
 ###### Article L1336-5
2328 2384
 
2329
-L'utilisation des rayonnements ionisants en infraction aux dispositions de l'article L. 1333-2 est punie de 25 000 F d'amende.
2385
+Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euro le fait :
2386
+
2387
+1° D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de l'article L. 1333-2 ;
2388
+
2389
+2° D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour l'application du 3° de l'article L. 1333-1 ;
2390
+
2391
+3° D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 ;
2392
+
2393
+4° De ne pas assurer, en violation de l'article L. 1333-7, la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ;
2330 2394
 
2331
-La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
2395
+5° D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 1333-11.
2332 2396
 
2333 2397
 ###### Article L1336-6
2334 2398
 
2335
-Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, sans préjudice des pénalités prévues à l'article 414 du code des douanes, le fait :
2399
+Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 Euro le fait :
2336 2400
 
2337
-1° De préparer, d'importer, d'exporter des radioéléments artificiels sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-5 ;
2401
+1° De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, aux prescriptions prises pour l'application du chapitre III du présent titre relatives à l'exercice d'une pratique ou à l'usage d'une substance ou d'un dispositif réglementés en application de l'article L. 1333-2 ;
2338 2402
 
2339
-2° D'utiliser des radioéléments artificiels ou des produits en contenant dans des conditions autres que celles qui leur ont été fixées au moment de l'attribution prévue à l'article L. 1333-6 ;
2403
+2° De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, les mesures de surveillance de l'exposition, de protection et d'information des personnes prévues par l'article L. 1333-8 ;
2340 2404
 
2341
-3° D'ajouter des radioéléments artificiels ou des produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques.
2405
+3° De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité chargée du contrôle, les mesures de surveillance prévues à l'article L. 1333-10 ;
2406
+
2407
+4° De ne pas communiquer les informations nécessaires à la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné à l'article L. 1333-9 ;
2408
+
2409
+5° De ne pas se conformer, dans les délais impartis par une mise en demeure notifiée par l'autorité ayant délivré l'autorisation, aux conditions particulières mentionnées au 1° de l'article L. 1333-17 ;
2410
+
2411
+6° De faire obstacle aux fonctions des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1.
2342 2412
 
2343 2413
 ###### Article L1336-7
2344 2414
 
2415
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6.
2416
+
2417
+Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
2418
+
2419
+###### Article L1336-8
2420
+
2345 2421
 Est puni de 25 000 F d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :
2346 2422
 
2347 2423
 1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;
... ...
@@ -2350,6 +2426,14 @@ Est puni de 25 000 F d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioél
2350 2426
 
2351 2427
 Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.
2352 2428
 
2429
+###### Article L1336-9
2430
+
2431
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1336-8. Les peines encourues par les personnes morales sont :
2432
+
2433
+1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2434
+
2435
+2° L'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1336-8.
2436
+
2353 2437
 #### Titre IV : Prévention des risques d'intoxication
2354 2438
 
2355 2439
 ##### Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation.
... ...
@@ -2983,7 +3067,11 @@ Le 2° de l'article L. 1331-24 ne s'applique pas dans la collectivité territori
2983 3067
 
2984 3068
 ###### Article L1515-4
2985 3069
 
2986
-Pour l'application de l'article L. 1333-2 dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'expression : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail " est remplacée par l'expression : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 230-4 du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte ".
3070
+1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
3071
+
3072
+2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : "Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 230-4 du code du travail applicable à Mayotte" ;
3073
+
3074
+3° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte".
2987 3075
 
2988 3076
 ###### Article L1515-5
2989 3077
 
... ...
@@ -3185,6 +3273,10 @@ Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservatio
3185 3273
 
3186 3274
 Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1514-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3187 3275
 
3276
+###### Article L1517-16
3277
+
3278
+Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables à Mayotte.
3279
+
3188 3280
 ##### Chapitre VIII : Dispositions communes.
3189 3281
 
3190 3282
 ###### Article L1518-1
... ...
@@ -3307,6 +3399,18 @@ L'article L. 1321-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna
3307 3399
 
3308 3400
 ###### Article L1523-6
3309 3401
 
3402
+Le chapitre III du titre III du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
3403
+
3404
+1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
3405
+
3406
+2° Au premier alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : "à l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés par les mots :
3407
+
3408
+"à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna" ;
3409
+
3410
+3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article 218 ter de la loi du 15 décembre 1952 précitée".
3411
+
3412
+###### Article L1523-7
3413
+
3310 3414
 Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1341-1 est ainsi rédigé :
3311 3415
 
3312 3416
 " Art. L. 1341-1. - Le centre antipoison prévu par l'article L. 6431-3 a accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de ses missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'empêcher les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée aux traitements des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
... ...
@@ -3483,6 +3587,10 @@ Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'ac
3483 3587
 
3484 3588
 L'article L. 1324-3, 1° et 2°, est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
3485 3589
 
3590
+###### Article L1525-19
3591
+
3592
+Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
3593
+
3486 3594
 #### Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
3487 3595
 
3488 3596
 ##### Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
... ...
@@ -3515,31 +3623,47 @@ Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'ar
3515 3623
 
3516 3624
 Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
3517 3625
 
3518
-##### Chapitre III : Dispositions pénales.
3626
+##### Chapitre III : Santé et environnement
3519 3627
 
3520 3628
 ###### Article L1533-1
3521 3629
 
3630
+Les dispositions du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
3631
+
3632
+1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
3633
+
3634
+2° Au premier alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : " à l'article L. 231-2 du code du travail " sont remplacés par les mots :
3635
+
3636
+" à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable localement " ;
3637
+
3638
+3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots :
3639
+
3640
+" relevant s'il y a lieu des dispositions de l'article L. 902 du code du travail " ne s'appliquent pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3641
+
3642
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
3643
+
3644
+###### Article L1534-1
3645
+
3522 3646
 Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations des articles L. 1533-2 à L. 1533-6 :
3523 3647
 
3524 3648
 1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
3525 3649
 
3526 3650
 2° Les dispositions du chapitre II du titre III.
3527 3651
 
3528
-###### Article L1533-2
3652
+###### Article L1534-2
3529 3653
 
3530 3654
 Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
3531 3655
 
3532 3656
 " Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
3533 3657
 
3534
-Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
3658
+Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
3535 3659
 
3536
-###### Article L1533-3
3660
+###### Article L1534-3
3537 3661
 
3538 3662
 Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
3539 3663
 
3540 3664
 " L'article 226-25 est rédigé comme suit :
3541 3665
 
3542
-Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3666
+Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3543 3667
 
3544 3668
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3545 3669
 
... ...
@@ -3547,13 +3671,13 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3547 3671
 
3548 3672
 2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3549 3673
 
3550
-###### Article L1533-4
3674
+###### Article L1534-4
3551 3675
 
3552 3676
 Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
3553 3677
 
3554 3678
 " L'article 226-27 est rédigé comme suit :
3555 3679
 
3556
-Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3680
+Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3557 3681
 
3558 3682
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3559 3683
 
... ...
@@ -3561,33 +3685,33 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3561 3685
 
3562 3686
 2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3563 3687
 
3564
-###### Article L1533-5
3688
+###### Article L1534-5
3565 3689
 
3566 3690
 Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
3567 3691
 
3568 3692
 " L'article 226-28 est rédigé comme suit :
3569 3693
 
3570
-Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3694
+Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
3571 3695
 
3572 3696
 Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3573 3697
 
3574
-###### Article L1533-6
3698
+###### Article L1534-6
3575 3699
 
3576 3700
 A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3577 3701
 
3578 3702
 Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
3579 3703
 
3580
-###### Article L1533-7
3704
+###### Article L1534-7
3581 3705
 
3582 3706
 Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1533-8 à L. 1533-16.
3583 3707
 
3584
-###### Article L1533-8
3708
+###### Article L1534-8
3585 3709
 
3586 3710
 Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
3587 3711
 
3588 3712
 " L'article 511-3 est ainsi rédigé :
3589 3713
 
3590
-Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
3714
+Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
3591 3715
 
3592 3716
 Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
3593 3717
 
... ...
@@ -3597,7 +3721,7 @@ En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur
3597 3721
 
3598 3722
 Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
3599 3723
 
3600
-###### Article L1533-9
3724
+###### Article L1534-9
3601 3725
 
3602 3726
 Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
3603 3727
 
... ...
@@ -3605,57 +3729,61 @@ Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
3605 3729
 
3606 3730
 Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
3607 3731
 
3608
-###### Article L1533-10
3732
+###### Article L1534-10
3609 3733
 
3610 3734
 Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
3611 3735
 
3612 3736
 " L'article 511-7 est ainsi rédigé :
3613 3737
 
3614
-Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3738
+Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
3615 3739
 
3616
-###### Article L1533-11
3740
+###### Article L1534-11
3617 3741
 
3618 3742
 Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
3619 3743
 
3620 3744
 " L'article 511-8 est ainsi rédigé :
3621 3745
 
3622
-Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3746
+Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
3623 3747
 
3624
-###### Article L1533-12
3748
+###### Article L1534-12
3625 3749
 
3626 3750
 Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
3627 3751
 
3628 3752
 " L'article 511-11 est ainsi rédigé :
3629 3753
 
3630
-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3754
+Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
3631 3755
 
3632
-###### Article L1533-13
3756
+###### Article L1534-13
3633 3757
 
3634 3758
 Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
3635 3759
 
3636 3760
 " L'article 511-12 est ainsi rédigé :
3637 3761
 
3638
-Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3762
+Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
3639 3763
 
3640
-###### Article L1533-14
3764
+###### Article L1534-14
3641 3765
 
3642 3766
 Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
3643 3767
 
3644 3768
 " L'article 511-13 est ainsi rédigé :
3645 3769
 
3646
-Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3770
+Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
3647 3771
 
3648
-###### Article L1533-15
3772
+###### Article L1534-15
3649 3773
 
3650 3774
 Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
3651 3775
 
3652 3776
 " L'article 511-14 est ainsi rédigé :
3653 3777
 
3654
-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3778
+Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
3655 3779
 
3656
-###### Article L1533-16
3780
+###### Article L1534-16
3657 3781
 
3658
-Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3782
+Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
3783
+
3784
+###### Article L1534-17
3785
+
3786
+Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3659 3787
 
3660 3788
 #### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
3661 3789