Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30447 | 30447 |
####### Article D712-13-2 |
30448 | 30448 | |
30449 | 30449 |
I. - Lorsque le regroupement de lits et places est autorisé, en application du premier alinéa de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité est opérée dans les conditions suivantes : |
30450 | 30450 | |
30451 | 30451 |
1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits et places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ; |
30452 | 30452 | |
30453 | 30453 |
2° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ; |
30454 | 30454 | |
30455 | 30455 |
3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération du regroupement est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ; |
30456 | 30456 | |
30457 | 30457 |
4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places des établissements, services ou unités faisant l'objet du regroupement, en excluant de ce calcul le plus important d'entre eux. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus, dépasse le nombre (P) résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à : |
30458 | 30458 | |
30459 |
PR |
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30459 |
P/R |
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30460 | 30460 | |
30461 | 30461 |
II. - Lorsque le regroupement est autorisé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-11, la réduction de capacité s'opère dans les mêmes conditions que celles définies au I du présent article. Toutefois, pour le calcul prévu au 3° du I, il est tenu compte du taux d'excédent le plus élevé des secteurs ou groupes de secteurs concernés par l'opération de regroupement et le plafond mentionné en 4° du I est porté à 40 p. 100. |
30463 |
####### Article D712-13-3 |
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30464 | ||
30465 |
Lorsqu'un établissement de santé concerné par un regroupement a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-2. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article. |
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30467 | 30463 |
####### Article D712-13-4 |
30468 | 30464 | |
30469 | 30465 |
Lorsque la reconversion conversion de lits et de places est autorisée, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue par l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes : |
30470 | 30466 | |
30471 | 30467 |
1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits ou places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ; |
30472 | 30468 | |
30473 | 30469 |
2° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ; |
30474 | 30470 | |
30475 | 30471 |
3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération de reconversion conversion est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ; |
30476 | 30472 | |
30477 | 30473 |
4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places faisant l'objet de la reconversion conversion . Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus dépasse le nombre P résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à : |
30478 | 30474 | |
30479 |
PR |
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30475 |
P/R |
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30480 | 30476 | |
30481 | 30477 |
Lorsque le regroupement et la reconversion conversion sont simultanés, les réductions de capacités prévues pour chacune de ces opérations ne se cumulent pas. Seule la réduction la plus importante est retenue. |
30483 |
####### Article D712-13-5 |
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30484 | ||
30485 |
Lorsqu'un établissement de santé concerné par une reconversion a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-4. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article. |
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30487 | 30479 |
####### Article D712-13-6 |
30488 | 30480 | |
30489 | 30481 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisation de regroupement et de reconversion conversion . |
30553 | 30557 |
######## Article D712-32 |
30554 | 30558 | |
30555 | 30559 |
Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont appréciés par le préfet de région directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation , au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients. |
30556 | 30560 | |
30557 | 30561 |
Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D. 712-30, est requise, dans la structure, la présence minimale permanente : |
30558 | 30562 | |
30559 | 30563 |
1° D'un médecin qualifié ; |
30560 | 30564 | |
30561 | 30565 |
2° D'un infirmier ou, pour la réadaptation fonctionnelle, d'un masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou, le cas échéant, d'un masseur-kinésithérapeute pour cinq patients présents ; |
30562 | 30566 | |
30563 | 30567 |
3° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et de deux infirmiers supplémentaires pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire. |
31107 | 30487 |
# ###### Article D712-14 |
31108 | 30488 | |
31109 | 30489 |
La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du présent code doit être faite a lieu dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation ait averti le préfet du département a signifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant la mise en service fonctionnement des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé de l'agence régionale de l'hospitalisation , accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie. Il |
30490 | ||
30491 |
Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite, ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu, est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations. |
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30492 | ||
31109 | 30493 |
Lorsque les installations ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement en vigueur, aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au préfet de la région directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui fait connaître , le cas échéant, à l'intéressé , dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser pour assurer la conformité . La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité. |
30494 | ||
30495 |
Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont transmis au titulaire de l'autorisation. |
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31159 | 30585 |
# ####### Article D712-37 |
31160 | 30586 | |
31161 | 30587 |
Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont appréciés par le préfet de région directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation , au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques. |
31162 | 30588 | |
31163 | 30589 |
Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins. |
31164 | 30590 | |
31165 | 30591 |
Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de la structure, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec ladite structure ou d'exercice libéral lorsque les personnels susvisés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D. 712-39. |
31166 | 30592 | |
31167 | 30593 |
Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, toute structure dite d'hospitalisation à domicile doit disposer en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation. |
31168 | 30594 | |
31169 | 30595 |
Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans la structure susvisée est constitué au moins pour moitié d'infirmiers diplômés d'Etat. |
31170 | 30596 | |
31171 | 30597 |
Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées. |
30925 |
###### Article D713-1 |
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30926 | ||
30927 |
Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 713-6 comprend de trois à sept membres. |
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30928 | ||
30929 |
Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président. |
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30930 | ||
30931 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste nominative des membres du bureau. |
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30933 |
###### Article D713-2 |
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30934 | ||
30935 |
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que leur mandat de membre du conseil d'administration du syndicat interhospitalier. |
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30937 |
###### Article D713-3 |
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30938 | ||
30939 |
Les dispositions de l'article R. 713-2-10 et celles des articles R. 713-2-12 à R. 712-2-18 s'appliquent aux bureaux des syndicats interhospitaliers. |