Code de la santé publique


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Version consolidée au 18 avril 1998 (version b5e2d98)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 1998.

... ...
@@ -30442,7 +30442,7 @@ b) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temp
30442 30442
 
30443 30443
 c) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à domicile, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation.
30444 30444
 
30445
-###### Sous-section 4 : Regroupements et reconversions
30445
+###### Sous-section 4 : Regroupements et conversions
30446 30446
 
30447 30447
 ####### Article D712-13-2
30448 30448
 
... ...
@@ -30456,40 +30456,44 @@ I. - Lorsque le regroupement de lits et places est autorisé, en application du
30456 30456
 
30457 30457
 4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places des établissements, services ou unités faisant l'objet du regroupement, en excluant de ce calcul le plus important d'entre eux. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus, dépasse le nombre (P) résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :
30458 30458
 
30459
-PR
30459
+P/R
30460 30460
 
30461 30461
 II. - Lorsque le regroupement est autorisé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-11, la réduction de capacité s'opère dans les mêmes conditions que celles définies au I du présent article. Toutefois, pour le calcul prévu au 3° du I, il est tenu compte du taux d'excédent le plus élevé des secteurs ou groupes de secteurs concernés par l'opération de regroupement et le plafond mentionné en 4° du I est porté à 40 p. 100.
30462 30462
 
30463
-####### Article D712-13-3
30464
-
30465
-Lorsqu'un établissement de santé concerné par un regroupement a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-2. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article.
30466
-
30467 30463
 ####### Article D712-13-4
30468 30464
 
30469
-Lorsque la reconversion de lits et de places est autorisée, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue par l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes :
30465
+Lorsque la conversion de lits et de places est autorisée, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue par l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes :
30470 30466
 
30471 30467
 1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits ou places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ;
30472 30468
 
30473 30469
 2° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ;
30474 30470
 
30475
-3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération de reconversion est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ;
30476
-
30477
-4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places faisant l'objet de la reconversion. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus dépasse le nombre P résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :
30478
-
30479
-PR
30471
+3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération de conversion est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ;
30480 30472
 
30481
-Lorsque le regroupement et la reconversion sont simultanés, les réductions de capacités prévues pour chacune de ces opérations ne se cumulent pas. Seule la réduction la plus importante est retenue.
30473
+4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places faisant l'objet de la conversion. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus dépasse le nombre P résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :
30482 30474
 
30483
-####### Article D712-13-5
30475
+P/R
30484 30476
 
30485
-Lorsqu'un établissement de santé concerné par une reconversion a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-4. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article.
30477
+Lorsque le regroupement et la conversion sont simultanés, les réductions de capacités prévues pour chacune de ces opérations ne se cumulent pas. Seule la réduction la plus importante est retenue.
30486 30478
 
30487 30479
 ####### Article D712-13-6
30488 30480
 
30489
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisation de regroupement et de reconversion.
30481
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisation de regroupement et de conversion.
30490 30482
 
30491 30483
 ##### Section 2 : Autorisations
30492 30484
 
30485
+###### Sous-section 1 : De la visite de conformité mentionnée à l'article L. 712-12
30486
+
30487
+####### Article D712-14
30488
+
30489
+La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 a lieu dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation a signifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant la mise en fonctionnement des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie.
30490
+
30491
+Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite, ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu, est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
30492
+
30493
+Lorsque les installations ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement en vigueur, aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui fait connaître à l'intéressé, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
30494
+
30495
+Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont transmis au titulaire de l'autorisation.
30496
+
30493 30497
 ###### Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
30494 30498
 
30495 30499
 ####### Article D712-15
... ...
@@ -30552,7 +30556,7 @@ Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau techniqu
30552 30556
 
30553 30557
 ######## Article D712-32
30554 30558
 
30555
-Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont appréciés par le préfet de région, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients.
30559
+Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients.
30556 30560
 
30557 30561
 Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D. 712-30, est requise, dans la structure, la présence minimale permanente :
30558 30562
 
... ...
@@ -30578,6 +30582,20 @@ L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile m
30578 30582
 
30579 30583
 Afin de garantir la sécurité des patients et la coordination des soins, toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D. 712-37.
30580 30584
 
30585
+######## Article D712-37
30586
+
30587
+Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.
30588
+
30589
+Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.
30590
+
30591
+Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de la structure, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec ladite structure ou d'exercice libéral lorsque les personnels susvisés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D. 712-39.
30592
+
30593
+Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, toute structure dite d'hospitalisation à domicile doit disposer en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.
30594
+
30595
+Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans la structure susvisée est constitué au moins pour moitié d'infirmiers diplômés d'Etat.
30596
+
30597
+Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.
30598
+
30581 30599
 ######## Article D712-39
30582 30600
 
30583 30601
 Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 712-35 précise notamment [*mentions obligatoires*] :
... ...
@@ -30850,7 +30868,7 @@ Lorsque l'état du patient exige qu'il soit pris en charge par un établissement
30850 30868
 
30851 30869
 La convention prévue à l'article D. 712-65-3 règle en tant que de besoin les conditions dans lesquelles est assurée cette orientation.
30852 30870
 
30853
-####### Paragraphe 3 : Services mobiles d'urgence et de réanimation
30871
+####### Paragraphe 4 : Services mobiles d'urgence et de réanimation
30854 30872
 
30855 30873
 ######## Article D712-66
30856 30874
 
... ...
@@ -30900,6 +30918,26 @@ Le service mobile d'urgence et de réanimation doit notamment disposer :
30900 30918
 
30901 30919
 5° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.
30902 30920
 
30921
+#### Chapitre III : Les actions de coopération
30922
+
30923
+##### Section 2 : Les syndicats interhospitaliers
30924
+
30925
+###### Article D713-1
30926
+
30927
+Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 713-6 comprend de trois à sept membres.
30928
+
30929
+Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
30930
+
30931
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste nominative des membres du bureau.
30932
+
30933
+###### Article D713-2
30934
+
30935
+Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que leur mandat de membre du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
30936
+
30937
+###### Article D713-3
30938
+
30939
+Les dispositions de l'article R. 713-2-10 et celles des articles R. 713-2-12 à R. 712-2-18 s'appliquent aux bureaux des syndicats interhospitaliers.
30940
+
30903 30941
 #### Chapitre IV : Les établissements publics de santé
30904 30942
 
30905 30943
 ##### Section 1 : Organisation administrative et financière
... ...
@@ -31100,14 +31138,6 @@ Elle comprend :
31100 31138
 
31101 31139
 9° Deux personnalités qualifiées nommées après avis du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.
31102 31140
 
31103
-#### Section 2 : Autorisations
31104
-
31105
-##### Sous-section 1 : De la visite de conformité mentionnée à l'article L. 712-12
31106
-
31107
-###### Article D712-14
31108
-
31109
-La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du présent code doit être faite dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation ait averti le préfet du département qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant mise en service des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie. Il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au préfet de la région qui fait connaître, le cas échéant, à l'intéressé les transformations à réaliser.
31110
-
31111 31141
 #### Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
31112 31142
 
31113 31143
 ##### Sous-section 1 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation
... ...
@@ -31156,20 +31186,6 @@ Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D. 7
31156 31186
 
31157 31187
 Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.
31158 31188
 
31159
-####### Article D712-37
31160
-
31161
-Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont appréciés par le préfet de région, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.
31162
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31163
-Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.
31164
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31165
-Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de la structure, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec ladite structure ou d'exercice libéral lorsque les personnels susvisés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D. 712-39.
31166
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31167
-Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, toute structure dite d'hospitalisation à domicile doit disposer en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.
31168
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31169
-Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans la structure susvisée est constitué au moins pour moitié d'infirmiers diplômés d'Etat.
31170
-
31171
-Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.
31172
-
31173 31189
 ####### Article D712-38
31174 31190
 
31175 31191
 Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.