Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 novembre 1996 (version 965135c)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 1996.

20668 20670
#
###### Article R673-5-8
20669 20671

                                                                                    
20670 20672
Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 673-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don conservent des informations sur le donneur.
20671 20673

                                                                                    
20672 20674
Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
20673 20675

                                                                                    
20674 20676
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
20675 20677

                                                                                    
20676 20678
2° Les résultats 
de
des
 tests de dépistage 
sanitaires obligatoires
sanitaire prévus aux articles R. 673-5-10 et R. 673-5-11
 ;
20677 20679

                                                                                    
20678 20680
3° Le nombre d'enfants issus du don ;
20679 20681

                                                                                    
20680 20682
4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des cessions et le nombre de paillettes cédées ;
20681 20683

                                                                                    
20682 20684
5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;
20683 20685

                                                                                    
20684 20686
6° Le consentement écrit du couple auquel appartient le donneur.
20685 20687

                                                                                    
20686 20688
Les praticiens agréés pour les 
activits
activités
 mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article L. 152-9 et à l'article R. 152-9-2, sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
20687 20689

                                                                                    
20688 20690
Ce dossier doit être conservé quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
20689 20691

                                                                                    
20690 20692
Le donneur doit, avant le recueil des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.
20691 20693

                                                                                    
20692 20694
Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa.
   

                    
20702
####### Article R673-5-10
20703

                        
20704
Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles R. 152-9-3 et R. 152-9-4 pour effectuer le recueil de sperme ou d'ovocytes provenant de dons est tenu :
20705

                        
20706
1° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
20707

                        
20708
a) Infection par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ;
20709

                        
20710
b) Infection par les virus des hépatites B et C ;
20711

                        
20712
c) Syphilis ;
20713

                        
20714
2° De faire rechercher chez le donneur de gamètes la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, par le cytomégalovirus ;
20715

                        
20716
3° S'il s'agit de sperme, d'en faire pratiquer l'examen microbiologique.
20717

                        
20718
Les donneurs de gamètes dont les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées au 1° ci-dessus sont positifs ne peuvent être retenus.
20719

                        
20720
De même, le praticien ne peut retenir les donneurs de gamètes à risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment ceux qui déclarent avoir eu dans leurs antécédents familiaux des proches décédés de ces affections, ou qui déclarent avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.
   

                    
20722
####### Article R673-5-11
20723

                        
20724
Au terme d'un délai de six mois après le don ou le dernier recueil si les dons ont été effectués à plusieurs dates, le praticien mentionné à l'article R. 673-5-10 est tenu de faire effectuer une deuxième recherche des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
20725

                        
20726
1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
20727

                        
20728
2° Infection par les virus des hépatites B et C ;
20729

                        
20730
3° Infection par le cytomégalovirus lorsque le premier dépistage s'est révélé négatif.
20731

                        
20732
Pendant ce délai, le sperme provenant du ou des dons ne peut être cédé et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés.
20733

                        
20734
A l'issue de ce délai, le praticien est tenu de s'assurer que les résultats des analyses sont demeurés négatifs en ce qui concerne les affections mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
20735

                        
20736
Dans le cas où l'un ou plusieurs de ces résultats sont positifs, le sperme ne peut être cédé ou l'embryon ne peut être transféré.
   

                    
20738
####### Article R673-5-12
20739

                        
20740
Les gamètes ne peuvent être cédés et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien agréé mentionné à l'article R. 673-5-10 et précisant :
20741

                        
20742
1° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant procédé à la fécondation in vitro des ovocytes cédés ;
20743

                        
20744
2° Les résultats des analyses prévues aux articles R. 673-5-10 et R. 673-5-11, sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ;
20745

                        
20746
3° L'identité du couple destinataire des gamètes.
   

                    
20748
####### Article R673-5-13
20749

                        
20750
Le praticien mettant en oeuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec gamètes d'un donneur, ou de transfert d'embryons issus des ovocytes cédés, est tenu au préalable de se faire remettre le document mentionné à l'article R. 673-5-12, de prendre connaissance des résultats des examens et analyses prévus aux 2° et 3° de l'article R. 673-5-10 et de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale prévues au 1° de l'article R. 673-5-10 et à l'article R. 673-5-11 sont négatifs.