Code de la santé publique


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Version consolidée au 19 novembre 1996 (version 965135c)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 1996.

... ...
@@ -20621,7 +20621,9 @@ Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'auto
20621 20621
 
20622 20622
 ##### Section 5 : Dispositions spécifiques au don et à l'utilisation de gamètes
20623 20623
 
20624
-###### Article R673-5-1
20624
+###### Sous-section 1 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des organismes et établissements de santé pratiquant des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don
20625
+
20626
+####### Article R673-5-1
20625 20627
 
20626 20628
 Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 673-5, nécessaire aux organismes sans but lucratif et aux établissements de santé publics et privés à but non lucratif pour pratiquer une ou plusieurs des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don, est subordonné aux règles fixées par la présente section en application du deuxième alinéa de l'article L. 673-5. Ces règles constituent les règles techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 712-9.
20627 20629
 
... ...
@@ -20629,23 +20631,23 @@ Cette autorisation est délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé
20629 20631
 
20630 20632
 Lorsqu'un organisme ou un établissement de santé comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.
20631 20633
 
20632
-###### Article R673-5-2
20634
+####### Article R673-5-2
20633 20635
 
20634 20636
 Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par la présente section.
20635 20637
 
20636 20638
 Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
20637 20639
 
20638
-###### Article R673-5-3
20640
+####### Article R673-5-3
20639 20641
 
20640 20642
 Sont applicables aux organismes ou établissements mentionnés à l'article R. 673-5-1 les dispositions de l'article R. 184-1-3, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre V du livre II en tant qu'elles concernent le recueil, le traitement et la conservation des gamètes, les dispositions du paragraphe 4 de la même sous-section en tant qu'elles concernent la conservation des gamètes et les dispositions du paragraphe 5 de la même sous-section en tant qu'elles concernent les registres de gamètes.
20641 20643
 
20642
-###### Article R673-5-4
20644
+####### Article R673-5-4
20643 20645
 
20644 20646
 La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des couples receveurs doivent être de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.
20645 20647
 
20646 20648
 Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la cession de gamètes.
20647 20649
 
20648
-###### Article R673-5-5
20650
+####### Article R673-5-5
20649 20651
 
20650 20652
 Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple prévus à l'article L. 673-2 ainsi que le recueil des gamètes doivent être précédés d'entretiens entre le donneur et les membres de l'équipe médicale ayant pour but notamment :
20651 20653
 
... ...
@@ -20657,15 +20659,15 @@ Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple prévus à l'art
20657 20659
 
20658 20660
 4° De lui indiquer qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 673-5-8 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé.
20659 20661
 
20660
-###### Article R673-5-6
20662
+####### Article R673-5-6
20661 20663
 
20662 20664
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 152-10, toute cession de gamètes doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
20663 20665
 
20664
-###### Article R673-5-7
20666
+####### Article R673-5-7
20665 20667
 
20666 20668
 Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être cédés qu'au praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou au couple destinataire du don.
20667 20669
 
20668
-###### Article R673-5-8
20670
+####### Article R673-5-8
20669 20671
 
20670 20672
 Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 673-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don conservent des informations sur le donneur.
20671 20673
 
... ...
@@ -20673,7 +20675,7 @@ Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
20673 20675
 
20674 20676
 1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
20675 20677
 
20676
-2° Les résultats de tests de dépistage sanitaires obligatoires ;
20678
+2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 673-5-10 et R. 673-5-11 ;
20677 20679
 
20678 20680
 3° Le nombre d'enfants issus du don ;
20679 20681
 
... ...
@@ -20683,7 +20685,7 @@ Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
20683 20685
 
20684 20686
 6° Le consentement écrit du couple auquel appartient le donneur.
20685 20687
 
20686
-Les praticiens agréés pour les activits mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article L. 152-9 et à l'article R. 152-9-2, sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
20688
+Les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article L. 152-9 et à l'article R. 152-9-2, sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
20687 20689
 
20688 20690
 Ce dossier doit être conservé quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
20689 20691
 
... ...
@@ -20691,10 +20693,62 @@ Le donneur doit, avant le recueil des gamètes, donner expressément son consent
20691 20693
 
20692 20694
 Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa.
20693 20695
 
20694
-###### Article R673-5-9
20696
+####### Article R673-5-9
20695 20697
 
20696 20698
 En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 673-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 673-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés.
20697 20699
 
20700
+###### Sous-section 2 : Règles de sécurité sanitaire applicables au recueil et à l'utilisation de gamètes humains provenant de dons en vue de la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation
20701
+
20702
+####### Article R673-5-10
20703
+
20704
+Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles R. 152-9-3 et R. 152-9-4 pour effectuer le recueil de sperme ou d'ovocytes provenant de dons est tenu :
20705
+
20706
+1° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
20707
+
20708
+a) Infection par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ;
20709
+
20710
+b) Infection par les virus des hépatites B et C ;
20711
+
20712
+c) Syphilis ;
20713
+
20714
+2° De faire rechercher chez le donneur de gamètes la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, par le cytomégalovirus ;
20715
+
20716
+3° S'il s'agit de sperme, d'en faire pratiquer l'examen microbiologique.
20717
+
20718
+Les donneurs de gamètes dont les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées au 1° ci-dessus sont positifs ne peuvent être retenus.
20719
+
20720
+De même, le praticien ne peut retenir les donneurs de gamètes à risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment ceux qui déclarent avoir eu dans leurs antécédents familiaux des proches décédés de ces affections, ou qui déclarent avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.
20721
+
20722
+####### Article R673-5-11
20723
+
20724
+Au terme d'un délai de six mois après le don ou le dernier recueil si les dons ont été effectués à plusieurs dates, le praticien mentionné à l'article R. 673-5-10 est tenu de faire effectuer une deuxième recherche des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
20725
+
20726
+1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
20727
+
20728
+2° Infection par les virus des hépatites B et C ;
20729
+
20730
+3° Infection par le cytomégalovirus lorsque le premier dépistage s'est révélé négatif.
20731
+
20732
+Pendant ce délai, le sperme provenant du ou des dons ne peut être cédé et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés.
20733
+
20734
+A l'issue de ce délai, le praticien est tenu de s'assurer que les résultats des analyses sont demeurés négatifs en ce qui concerne les affections mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
20735
+
20736
+Dans le cas où l'un ou plusieurs de ces résultats sont positifs, le sperme ne peut être cédé ou l'embryon ne peut être transféré.
20737
+
20738
+####### Article R673-5-12
20739
+
20740
+Les gamètes ne peuvent être cédés et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien agréé mentionné à l'article R. 673-5-10 et précisant :
20741
+
20742
+1° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant procédé à la fécondation in vitro des ovocytes cédés ;
20743
+
20744
+2° Les résultats des analyses prévues aux articles R. 673-5-10 et R. 673-5-11, sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ;
20745
+
20746
+3° L'identité du couple destinataire des gamètes.
20747
+
20748
+####### Article R673-5-13
20749
+
20750
+Le praticien mettant en oeuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec gamètes d'un donneur, ou de transfert d'embryons issus des ovocytes cédés, est tenu au préalable de se faire remettre le document mentionné à l'article R. 673-5-12, de prendre connaissance des résultats des examens et analyses prévus aux 2° et 3° de l'article R. 673-5-10 et de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale prévues au 1° de l'article R. 673-5-10 et à l'article R. 673-5-11 sont négatifs.
20751
+
20698 20752
 #### Chapitre 2 bis : De l'Etablissement français des greffes
20699 20753
 
20700 20754
 ##### Section 1 : Dispositions générales