Code de la santé publique


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Version consolidée au 17 novembre 1992 (version 811cf46)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 1992.

13613
####### Article R711-6-4
13614

                        
13615
I.-L'hôpital local , établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
13616

                        
13617
1° Avec ou sans hébergement :
13618

                        
13619
a) Des soins de courte durée en médecine ;
13620

                        
13621
b) Des soins de suite ou de réadaptation tels qu'ils sont définis par l'article L. 711-2 (1°, b) ;
13622

                        
13623
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 (2°).
13624

                        
13625
II.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-3, il participe notamment :
13626

                        
13627
a) Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;
13628

                        
13629
b) Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;
13630

                        
13631
c) Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.
   

                    
13633
####### Article R711-6-5
13634

                        
13635
La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 711-6, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie, et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.
   

                    
13637
####### Article R711-6-6
13638

                        
13639
La convention définie à l'article R. 711-6-5 prévoit au moins :
13640

                        
13641
1° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;
13642

                        
13643
2° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;
13644

                        
13645
3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;
13646

                        
13647
4° La compatibilité du traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 710-5.
13648

                        
13649
La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.
   

                    
13651
####### Article R711-6-7
13652

                        
13653
La convention définie à l'article R. 711-6-5 peut également concerner les malades relevant de soins de suite ou de longue durée.
   

                    
13655
####### Article R711-6-8
13656

                        
13657
La convention définie à l'article R. 711-6-5 s'inscrit dans le projet d'établissement de l'hôpital local.
   

                    
13659
####### Article R711-6-9
13660

                        
13661
Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
13662

                        
13663
1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
13664

                        
13665
2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le préfet après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement.
   

                    
13667
####### Article R711-6-10
13668

                        
13669
Le préfet délivre aux médecins généralistes l'autorisation de dispenser des soins au vu de l'engagement prévu à l'article R. 711-6-9 et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Il établit la liste des médecins autorisés à dispenser des soins à l'hôpital local.
13670

                        
13671
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans, renouvelable à la demande de l'intéressé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
13673
####### Article R711-6-11
13674

                        
13675
Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 711-6-10 peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux articles 60 et 61 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 711-6-9, avec l'accord du directeur de cet hôpital.
13676

                        
13677
Le préfet est immédiatement informé de ce remplacement.
   

                    
13679
####### Article R711-6-12
13680

                        
13681
Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 711-6-10, le préfet peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.
13682

                        
13683
Préalablement à la décision du préfet, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
   

                    
13685
####### Article R711-6-13
13686

                        
13687
Sous réserve des dispositions des articles R. 711-6-14, R. 711-6-15 et R. 711-6-16, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 711-6-18.
   

                    
13689
####### Article R711-6-14
13690

                        
13691
Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle mentionnée à l'article R. 712-2 (III, 12°), il recrute les praticiens visés au 2°, au 3° et au deuxième alinéa de l'article L. 714-27.
   

                    
13693
####### Article R711-6-15
13694

                        
13695
Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 711-6-14, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
   

                    
13697
####### Article R711-6-16
13698

                        
13699
L'application des articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 exclut l'activité libérale des médecins généralistes au titre des activités de soins concernées par ces articles.
   

                    
13701
####### Article R711-6-17
13702

                        
13703
Les médecins généralistes autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux.
13704

                        
13705
Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier.
   

                    
13707
####### Article R711-6-18
13708

                        
13709
Le préfet désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
   

                    
13711
####### Article R711-6-19
13712

                        
13713
Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels, aux tarifs en vigueur fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
13714

                        
13715
Le paiement des actes en C ou en K ne pourra excéder en moyenne :
13716

                        
13717
a) En médecine :
13718

                        
13719
- un acte par jour, les deux premières semaines ;
13720
- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
13721

                        
13722
b) En soins de suite :
13723

                        
13724
- un acte et demi par semaine ;
13725

                        
13726
c) En soins de longue durée :
13727

                        
13728
- un demi-acte par semaine.
13729

                        
13730
La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
13731

                        
13732
Les honoraires sont fixés à 85 p. 100 de la valeur de l'acte. Sur ces honoraires est due à l'établissement une redevance de 10 p. 100, 5 p. 100 étant affectés à l'amélioration de l'équipement et 5 p. 100 à l'amélioration des conditions de fonctionnement.
   

                    
13734
####### Article R711-6-20
13735

                        
13736
Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade et le transmet, accompagné des feuilles de soins correspondantes, au directeur de l'établissement. Ce dernier adresse, pour chaque malade hospitalisé en médecine ou en soins de suite, ce relevé à l'organisme qui prend en charge ce malade.
13737

                        
13738
Le directeur adresse par ailleurs à chaque malade assujetti au ticket modérateur le relevé des sommes qu'il lui incombe d'acquitter.
13739

                        
13740
Il adresse également au malade qui ne bénéficie d'aucune prise en charge le relevé de l'intégralité des sommes dues.
13741

                        
13742
Au vu de ces relevés, les organismes de prise en charge et, le cas échéant, les malades eux-mêmes versent directement aux médecins les honoraires qui leur sont dus.
13743

                        
13744
Pour les actes effectués en soins de longue durée, les honoraires sont versés par l'établissement dans le cadre du budget approuvé.
13745

                        
13746
Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la redevance due par chaque médecin.
   

                    
13748
####### Article R711-6-21
13749

                        
13750
Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.
   

                    
15544 15687
######### Article R714-16-11
15545 15688

                                                                                    
15546 15689
I. - 
Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend [*composition*] :
15547 15690

                                                                                    
15548 15691
1° Cinq membres élus par 
les docteurs en médecine
et parmi les médecins généralistes
 autorisés à donner des soins dans 
les services de médecine de
l'établissement, en application de l'article R. 711-6-9 ;
15692

                                                                                    
15548 15693
2° S'il est fait application dans
 l'établissement 
;
des dispositions des articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 :
15549 15694

                                                                                    
15550 15695
2° Le cas échéant,
-
 trois 
médecins
praticiens au plus
 élus par et parmi les praticiens 
exerçant dans des services ou départements dispensant des soins de suite ou de réadaptation et des soins de longue durée
visés au 2° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ;
15550 15696
- le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-27
 ;
15551 15697

                                                                                    
15552 15698
3° Le pharmacien 
gérant.
de l'établissement.
15699

                                                                                    
15700
II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.