Code de la santé publique


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Version consolidée au 17 novembre 1992 (version 811cf46)
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... ...
@@ -13594,18 +13594,161 @@ Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du
13594 13594
 
13595 13595
 ##### Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier
13596 13596
 
13597
-###### Article R711-6-1
13597
+###### Sous-section 1 : Catégories d'établissements publics de santé
13598
+
13599
+####### Article R711-6-1
13598 13600
 
13599 13601
 Toute modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 711-6 intervient après avis du conseil d'administration, de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement de l'établissement concerné, du comité régional d'organisation sanitaire et sociale de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale.
13600 13602
 
13601
-###### Article R711-6-2
13603
+####### Article R711-6-2
13602 13604
 
13603 13605
 Dans chaque région sanitaire, le préfet de région fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 711-6.
13604 13606
 
13605
-###### Article R711-6-3
13607
+####### Article R711-6-3
13606 13608
 
13607 13609
 Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers régionaux ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers.
13608 13610
 
13611
+###### Sous-section 2 : Fonctionnement médical des hôpitaux locaux
13612
+
13613
+####### Article R711-6-4
13614
+
13615
+I.-L'hôpital local , établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
13616
+
13617
+1° Avec ou sans hébergement :
13618
+
13619
+a) Des soins de courte durée en médecine ;
13620
+
13621
+b) Des soins de suite ou de réadaptation tels qu'ils sont définis par l'article L. 711-2 (1°, b) ;
13622
+
13623
+2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 (2°).
13624
+
13625
+II.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-3, il participe notamment :
13626
+
13627
+a) Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;
13628
+
13629
+b) Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;
13630
+
13631
+c) Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.
13632
+
13633
+####### Article R711-6-5
13634
+
13635
+La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 711-6, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie, et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.
13636
+
13637
+####### Article R711-6-6
13638
+
13639
+La convention définie à l'article R. 711-6-5 prévoit au moins :
13640
+
13641
+1° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;
13642
+
13643
+2° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;
13644
+
13645
+3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;
13646
+
13647
+4° La compatibilité du traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 710-5.
13648
+
13649
+La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.
13650
+
13651
+####### Article R711-6-7
13652
+
13653
+La convention définie à l'article R. 711-6-5 peut également concerner les malades relevant de soins de suite ou de longue durée.
13654
+
13655
+####### Article R711-6-8
13656
+
13657
+La convention définie à l'article R. 711-6-5 s'inscrit dans le projet d'établissement de l'hôpital local.
13658
+
13659
+####### Article R711-6-9
13660
+
13661
+Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
13662
+
13663
+1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
13664
+
13665
+2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le préfet après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement.
13666
+
13667
+####### Article R711-6-10
13668
+
13669
+Le préfet délivre aux médecins généralistes l'autorisation de dispenser des soins au vu de l'engagement prévu à l'article R. 711-6-9 et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Il établit la liste des médecins autorisés à dispenser des soins à l'hôpital local.
13670
+
13671
+L'autorisation est valable pour une période de cinq ans, renouvelable à la demande de l'intéressé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
13672
+
13673
+####### Article R711-6-11
13674
+
13675
+Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 711-6-10 peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux articles 60 et 61 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 711-6-9, avec l'accord du directeur de cet hôpital.
13676
+
13677
+Le préfet est immédiatement informé de ce remplacement.
13678
+
13679
+####### Article R711-6-12
13680
+
13681
+Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 711-6-10, le préfet peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.
13682
+
13683
+Préalablement à la décision du préfet, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
13684
+
13685
+####### Article R711-6-13
13686
+
13687
+Sous réserve des dispositions des articles R. 711-6-14, R. 711-6-15 et R. 711-6-16, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 711-6-18.
13688
+
13689
+####### Article R711-6-14
13690
+
13691
+Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle mentionnée à l'article R. 712-2 (III, 12°), il recrute les praticiens visés au 2°, au 3° et au deuxième alinéa de l'article L. 714-27.
13692
+
13693
+####### Article R711-6-15
13694
+
13695
+Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 711-6-14, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
13696
+
13697
+####### Article R711-6-16
13698
+
13699
+L'application des articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 exclut l'activité libérale des médecins généralistes au titre des activités de soins concernées par ces articles.
13700
+
13701
+####### Article R711-6-17
13702
+
13703
+Les médecins généralistes autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux.
13704
+
13705
+Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier.
13706
+
13707
+####### Article R711-6-18
13708
+
13709
+Le préfet désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
13710
+
13711
+####### Article R711-6-19
13712
+
13713
+Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels, aux tarifs en vigueur fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
13714
+
13715
+Le paiement des actes en C ou en K ne pourra excéder en moyenne :
13716
+
13717
+a) En médecine :
13718
+
13719
+- un acte par jour, les deux premières semaines ;
13720
+- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
13721
+
13722
+b) En soins de suite :
13723
+
13724
+- un acte et demi par semaine ;
13725
+
13726
+c) En soins de longue durée :
13727
+
13728
+- un demi-acte par semaine.
13729
+
13730
+La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
13731
+
13732
+Les honoraires sont fixés à 85 p. 100 de la valeur de l'acte. Sur ces honoraires est due à l'établissement une redevance de 10 p. 100, 5 p. 100 étant affectés à l'amélioration de l'équipement et 5 p. 100 à l'amélioration des conditions de fonctionnement.
13733
+
13734
+####### Article R711-6-20
13735
+
13736
+Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade et le transmet, accompagné des feuilles de soins correspondantes, au directeur de l'établissement. Ce dernier adresse, pour chaque malade hospitalisé en médecine ou en soins de suite, ce relevé à l'organisme qui prend en charge ce malade.
13737
+
13738
+Le directeur adresse par ailleurs à chaque malade assujetti au ticket modérateur le relevé des sommes qu'il lui incombe d'acquitter.
13739
+
13740
+Il adresse également au malade qui ne bénéficie d'aucune prise en charge le relevé de l'intégralité des sommes dues.
13741
+
13742
+Au vu de ces relevés, les organismes de prise en charge et, le cas échéant, les malades eux-mêmes versent directement aux médecins les honoraires qui leur sont dus.
13743
+
13744
+Pour les actes effectués en soins de longue durée, les honoraires sont versés par l'établissement dans le cadre du budget approuvé.
13745
+
13746
+Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la redevance due par chaque médecin.
13747
+
13748
+####### Article R711-6-21
13749
+
13750
+Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.
13751
+
13609 13752
 #### Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
13610 13753
 
13611 13754
 ##### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
... ...
@@ -15543,13 +15686,18 @@ Les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitai
15543 15686
 
15544 15687
 ######### Article R714-16-11
15545 15688
 
15546
-Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend [*composition*] :
15689
+I. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend [*composition*] :
15690
+
15691
+1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 711-6-9 ;
15692
+
15693
+2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 :
15547 15694
 
15548
-1° Cinq membres élus par les docteurs en médecine autorisés à donner des soins dans les services de médecine de l'établissement ;
15695
+- trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens visés au 2° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ;
15696
+- le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ;
15549 15697
 
15550
-2° Le cas échéant, trois médecins élus par et parmi les praticiens exerçant dans des services ou départements dispensant des soins de suite ou de réadaptation et des soins de longue durée ;
15698
+3° Le pharmacien de l'établissement.
15551 15699
 
15552
-3° Le pharmacien gérant.
15700
+II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.
15553 15701
 
15554 15702
 ######## IV : Syndicats interhospitaliers
15555 15703