Code de la santé publique


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Version consolidée au 10 septembre 1992 (version 0babacc)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 1992.

11852 11848
####### Article R5151
11853 11849

                                                                                    
11854 11850
Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture
 et selon le cas, de l'environnement et de la consommation
, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*], peuvent dispenser [*dérogation*] du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations vénéneuses renfermant une ou plusieurs substances dangereuses à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises.
11855 11851

                                                                                    
11856 11852
Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5182, peuvent dispenser du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations renfermant une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises.
   

                    
11860 11912
####### Article R5152
11861 11913

                                                                                    
11862 11914
Les substances et préparations dangereuses sont classées dans les catégories suivantes:
11863 11915

                                                                                    
11864 11916
1° Substances et préparations très toxiques qui, après inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
11865 11917

                                                                                    
11866 11918
2° Substances 
ou
et
 préparations toxiques qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
11867 11919

                                                                                    
11868 11920
3° Substances et préparations nocives qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée ;
11869 11921

                                                                                    
11870 11922
4° Substances et préparations corrosives qui, en contact avec les tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
11871 11923

                                                                                    
11872 11924
5° Substances et préparations irritantes non corrosives qui, en contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
11873 11925

                                                                                    
11874 11926
6° Substances et préparations cancérogènes qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
11875 11927

                                                                                    
11876 11928
7° Substances et préparations tératogènes ;
11877 11929

                                                                                    
11878 11930
8° Substances et préparations mutagènes.
11879 11931

                                                                                    
11880 11932
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
11881 11933

                                                                                    
11882 11934
Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
   

                    
11910 11936
####### Article R5156
11911 11937

                                                                                    
11912 11938
Les contenants et emballages mentionnés à l'article R. 5155 doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
11913 11939

                                                                                    
11914 11940
Les contenants, emballages et fermetures doivent, dans toutes leurs parties, être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
11915 11941

                                                                                    
11916 11942
Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.
11917 11943

                                                                                    
11918 11944
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France par les ministres chargés de la santé, de l'industrie
 et
,
 de l'agriculture
, de l'environnement et de la consommation
 peuvent notamment :
11919 11945

                                                                                    
11920 11946
1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;
11921 11947

                                                                                    
11922 11948
2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants 
et refermables 
;
11923 11949

                                                                                    
11924 11950
3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
   

                    
11978 12040
####### Article R5162
11979 12041

                                                                                    
11980 12042
Quiconque détient une ou plusieurs substances ou préparations dangereuses classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, soit en vue de leur mise sur le marché, soit en vue de leur emploi, doit les placer dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. En aucun cas, il ne doit être introduit dans les armoires et locaux des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
11981 12043

                                                                                    
11982 12044
Dans ces armoires ou locaux, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa doivent être détenues séparément de toutes autres substances ou préparations, notamment de celles relevant des autres catégories fixées à l'article R. 5152
 et des autres produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux
.
11983 12045

                                                                                    
11984 12046
Lorsque le détenteur exerce le commerce 
des
de
 produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, 
aucune communication intérieure directe ne doit exister entre l'établissement et ses dépendances où s'exerce ledit commerce et les locaux où sont détenues 
les substances 
et
ou
 préparations 
très toxiques ou toxiques. Cette obligation ne s'applique pas aux pharmaciens d'officine.
mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement détenues dans un local spécifique.
   

                    
12020 12028
####### Article R5161
12021 12029

                                                                                    
12022 12030
Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, selon le cas, 
par 
les ministres chargés
 de l'environnement,
 de l'industrie, de l'agriculture
, de la consommation
 ou des douanes.
   

                    
12032 11978
####### Article R5165
12033 11979

                                                                                    
12034 11980
Il est interdit de délivrer en nature les substances mentionnées à l'article R. 5152 lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture. Elles doivent être mélangées à des matières odorantes et colorantes suivant les formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues.
 Lorsque ces préparations sont elles-mêmes classées très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, elles ne peuvent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales en ayant l'usage dans le cadre de leur profession.
12035 11981

                                                                                    
12036 11982
Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa qui précède, 
lesdites
les
 substances
 mentionnées à l'article R. 5152
 peuvent être délivrées en nature, en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation qui précise sa durée de validité. Cette autorisation doit être présentée à l'appui de toute acquisition desdites substances.
   

                    
12038 12018
####### Article R5166
12039 12019

                                                                                    
12040 12020
Sont interdits la délivrance et l'emploi, lorsqu'ils sont classés comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes:
12041 12021

                                                                                    
12042 12022
1° Des composés arsenicaux pour la destruction des mouches et celle des parasites nuisibles à l'agriculture, exception faite des composés arsenicaux solubles destinés aux traitements d'hiver de la vigne et du diméthylarsinate de sodium (cacodylate de sodium) utilisé comme formicide ;
12043 12023

                                                                                    
12044 12024
2° De l'arsenic
, du cadmium
, du plomb, du mercure et de leurs composés en vue de désinfecter les produits récoltés destinés à la consommation par l'homme et les animaux, d'embaumer les cadavres et de détruire les mauvaises herbes dans les allées des jardins, les cours et les terrains de sport ;
12045 12025

                                                                                    
12046 12026
3° De la picrotoxine et de la coque du levant pour tout autre usage que celui de la médecine : en conséquence, la délivrance de ces substances au public est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine.
   

                    
12092 12138
####### Article R5179
12093 12139

                                                                                    
12094 12140
Sont interdits
Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, interdire
 la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage 
des
de substances figurant aux tableaux de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 modifiée ou de la convention de 1971 sur les
 substances 
suivantes, de leurs sels et des
psychotropes, ainsi que de
 préparations 
en 
contenant 
ainsi que, d'une manière générale,
de telles substances.
12141

                                                                                    
12094 12142
Sont interdits
 tous actes
,
 commerciaux ou non
,
 relatifs à ces produits
 :
12095

                                                                                    
12096
1° Diacétylmorphine ;
12097

                                                                                    
12098
2° Phencyclidine ;
12099

                                                                                    
12100
3° Ténocyclidine, ou T.C.P. ;
12101

                                                                                    
12102
4° Rolicyclidine, ou P.H.P. ou P.C.P.Y. ;
12103

                                                                                    
12104 12142
5° Eticyclidine, ou P.C.E
.
12105 12143

                                                                                    
12106 12144
Des dérogations aux 
dispositions précédentes pourront
interdictions énoncées en vertu des alinéas précédents peuvent
 être accordées par le ministre chargé de la santé 
[*autorité compétente*], 
aux fins de recherche
,
 et
 de contrôle 
ou
ainsi que
 de fabrication de dérivés autorisés.
   

                    
12134 12166
####### Article R5175
12135 12167

                                                                                    
12136 12168
Un arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] détermine les modalités matérielles de détention des
Les
 substances et préparations classées comme stupéfiants
 sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations
.
12137 12169

                                                                                    
12138 12170
Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police et à l'inspection régionale de la pharmacie.
   

                    
12140 12084
####### Article R5171
12141 12085

                                                                                    
12142 12086
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants
 par arrêté du ministre chargé de la santé
 et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
12143 12087

                                                                                    
12144 12088
L'autorisation est donnée par le ministre chargé de la santé [*autorités compétentes*]
 et, en ce qui concerne les établissements de vente en gros ou de distribution en gros mentionnés aux articles L. 596 et L. 615, par le préfet de région après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé
.
12145 12089

                                                                                    
12146 12090
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
12147 12091

                                                                                    
12148 12092
1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574
 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes
 ;
12149 12093

                                                                                    
12150 12094
2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 577 ;
12151 12095

                                                                                    
12152 12096
3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
12153 12097

                                                                                    
12154 12098
4° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires.
12155 12099

                                                                                    
12156 12100
Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le ministre et lui faire retour du document attestant l'autorisation.
12101

                                                                                    
12102
5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.
   

                    
12184 12178
####### Article R5182
12185 12179

                                                                                    
12186 12180
Les dispositions du présent paragraphe peuvent être appliquées, en totalité ou en partie, à des substances et aux préparations les contenant qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiantes, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou, en raison d'usages abusifs, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation.
12187 12181

                                                                                    
12188 12182
Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixe par arrêté, pour chacune de ces substances, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
12189 12183

                                                                                    
12190 12184
Une commission dite des stupéfiants et des psychotropes formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre 
chargé de la santé 
concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.
   

                    
12192 12186
####### Article R5181
12193 12187

                                                                                    
12194 12188
Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage :
12195 12189

                                                                                    
12196 12190
1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des préparations qui en contiennent ou de celles qui sont obtenues à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ;
12197 12191

                                                                                    
12198 12192
2° Des tétrahydrocannabinols, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations.
12199 12193

                                                                                    
12200 12194
Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées par le ministre 
chargé 
de la santé
,
 aux fins de recherche
,
 et
 de contrôle 
ou
ainsi que
 de fabrication de dérivés autorisés.
 
12195

                                                                                    
12200 12196
Cependant, 
le ministre chargé
les ministres chargés
 de la santé,
 le ministre chargé
 de l'agriculture
 et le ministre chargé
,
 de l'industrie
 et des douanes
 peuvent, par arrêté conjoint, autoriser la culture, l'importation
 et
,
 l'exportation
 et l'utilisation industrielle et commerciale
 de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes.
   

                    
12208 12256
####### Article R5185
12209 12257

                                                                                    
12210 12258
Pour les organismes de recherche et d'enseignement, l'autorisation prévue à l'article R. 5183 est donnée par arrêté 
préfectoral.
du préfet de région, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5172 pour les stupéfiants.
   

                    
12212 12230
####### Article R5187
12213 12231

                                                                                    
12214 12232
Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances psychotropes ou leurs préparations,
 les importateurs et exportateurs
 sont tenus [*obligation*] de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope :
12215 12233

                                                                                    
12216 12234
1° Les quantités fabriquées ;
12217 12235

                                                                                    
12218 12236
2° Les quantités acquises sur le marché national ;
12219 12237

                                                                                    
12220 12238
3° Les quantités importées ;
12221 12239

                                                                                    
12222 12240
4° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations mentionnées aux articles R. 5151 et R. 5192 ou la fabrication de substances non psychotropes ;
12223 12241

                                                                                    
12224 12242
5° Les quantités 
utilisées pour la fabrication des préparations autres que celles mentionnées au 4° ;
12243

                                                                                    
12244
6° La nature et la quantité des produits obtenus ;
12245

                                                                                    
12224 12246
7° Les quantités 
cédées sur le marché national ;
12225 12247

                                                                                    
12226 12248
6
8
° Les quantités exportées
 ;
12249

                                                                                    
12226 12250
9° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de fabrication
.
12227 12251

                                                                                    
12228 12252
Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé, au plus tard le 15 février [*date limite*].
12229 12253

                                                                                    
12230 12254
L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année [*périodicité*] civile de plusieurs états récapitulatifs.
   

                    
12242 12210
####### Article R5184
12243 12211

                                                                                    
12244 12212
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5183, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
12245 12213

                                                                                    
12246 12214
1° L'autorisation ministérielle délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ;
12247 12215

                                                                                    
12248 12216
2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 
;
pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes.
12249 12217

                                                                                    
12250 12218
3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 577 ;
12251 12219

                                                                                    
12252 12220
4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
12253 12221

                                                                                    
12254 12222
5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 597 ;
12255 12223

                                                                                    
12256 12224
6° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
12257 12225

                                                                                    
12258 12226
7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 667 ;
12259 12227

                                                                                    
12260 12228
8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757.
 9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.
   

                    
12282
####### Article R5187-1
12283

                        
12284
Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope ou médicament en contenant :
12285

                        
12286
1° Les quantités acquises sur le marché national ;
12287

                        
12288
2° Les quantités importées ;
12289

                        
12290
3° Les quantités cédées sur le marché national ;
12291

                        
12292
4° Les quantités exportées ;
12293

                        
12294
5° Les stocks.
12295

                        
12296
Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé, au plus tard le 15 février.
12297

                        
12298
L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.
   

                    
12314 12346
####### Article R5194
12315 12347

                                                                                    
12316 12348
Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit 
être rédigée après examen du malade et 
indiquer lisiblement
 
:
12317 12349

                                                                                    
12318 12350
1° Le nom, l'adresse et la qualité du prescripteur, sa signature et la date à laquelle elle a été rédigée ;
12319 12351

                                                                                    
12320 12352
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi ;
12321 12353

                                                                                    
12322 12354
3° La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements.
12323 12355

                                                                                    
12324 12356
En outre, elle mentionne :
12325 12357

                                                                                    
12326 12358
1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade ;
12327 12359

                                                                                    
12328 12360
2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
12329 12361

                                                                                    
12330 12362
Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer :
12331 12363

                                                                                    
12332 12364
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
12333 12365

                                                                                    
12334 12366
2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ; 3° La mention "Usage professionnel".
   

                    
12426 12446
####### Article R5201
12427 12447

                                                                                    
12428 12448
L'emballage extérieur des médicaments et produits mentionnés aux articles L. 601, L. 617-1 et L. 658-11 relevant de la présente section comporte [*condition de forme*]:
12429 12449

                                                                                    
12430 12450
1° Si ces médicaments et produits sont destinés à l'homme, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien, le médecin ou l'opticien-lunetier dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5198 et la posologie prescrite ;
12431 12451

                                                                                    
12432 12452
2° S'ils sont destinés à l'animal, un espace blanc entouré d'un
 filet ou d'un double
 filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5198, la posologie prescrite ainsi que la mention prévue à l'article R. 5146-49 k en caractères noirs sur fond rouge.
12433 12453

                                                                                    
12434 12454
L'espace blanc est d'une surface suffisante pour permettre l'apposition des mentions requises ; il est placé sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.
12435 12455

                                                                                    
12436 12456
L'étiquetage du récipient et le conditionnement des médicaments et produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus comportent, d'une façon lisible, les mentions 
"
Ne pas avaler
, 
", "
Ne pas faire avaler
, 
", "
Respecter les doses prescrites
"
 selon les modalités fixées à l'article R. 5200 et, imprimée en caractères noirs, la mention 
Ne peut être obtenu que
"Uniquement sur ordonnance".
12457

                                                                                    
12436 12458
Lorsque les médicaments sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux dispositions du présent article, la mention " Uniquement
 sur ordonnance 
médicale.
" n'est pas obligatoire pour les conditionnements primaires ne contenant qu'une dose d'utilisation.
   

                    
12474
####### Article R5201-1
12475

                        
12476
Les dispositions du 1° du premier alinéa de l'article R. 5201 ne sont pas applicables aux produits mentionnés à l'article R. 5115-1, 2°, b. Toutefois, la mention " réservé à l'usage professionnel ", entourée d'un filet coloré, doit être portée sur l'emballage extérieur de ces produits, directement sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.
   

                    
12496 12492
####### Article R5212
12497 12493

                                                                                    
12498 12494
Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants.
12499 12495

                                                                                    
12500 12496
Les ordonnances comportant des prescriptions de médicaments classés comme stupéfiants ou renfermant une ou plusieurs substances classées comme stupéfiants sont rédigées
 après examen du malade
 sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le concerne, à l'ordre national des médecins, à l'ordre national des chirurgiens-dentistes, à l'ordre des vétérinaires, qui adressent, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés.
12501 12497

                                                                                    
12502 12498
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5194, l'auteur de l'ordonnance doit indiquer en toutes lettres la quantité qu'il prescrit : nombre d'unités thérapeutiques s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume s'il s'agit de préparations magistrales.
12503 12499

                                                                                    
12504 12500
Les souches des carnets sont conservées pendant trois ans par les praticiens pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes.
12505 12501

                                                                                    
12506 12502
Les praticiens prennent toutes précautions afin d'éviter les pertes ou les vols de leurs carnets. En cas de perte ou de vol, déclaration en est faite sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'ordre concerné.
   

                    
12512 12576
####### Article R5210
12513 12577

                                                                                    
12514 12578
Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au même article.
12515 12579

                                                                                    
12516 12580
L'acquisition de ces substances et de ces préparations ne peut avoir lieu que sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet à souche d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'ordre national des pharmaciens [*responsabilité*] qui 
établit
adresse, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie
 un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région.
12517 12581

                                                                                    
12518 12582
L'un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des produits commandés et leur quantité. Il est conservé par le cédant.
12519 12583

                                                                                    
12520 12584
Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des produits. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant qui le complète :
12521 12585

                                                                                    
12522 12586
1° En indiquant le numéro de référence prévu à l'article R. 5174 ou à l'article R. 5211 et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5176 ;
12523 12587

                                                                                    
12524 12588
2° En indiquant les quantités livrées et la date de livraison ;
 
12589

                                                                                    
12524 12590
3° En y apposant son timbre et sa signature.
12525 12591

                                                                                    
12526 12592
Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes 
réquisition
réquisitions
 des autorités compétentes.
   

                    
12558 12484
####### Article R5213
12559 12485

                                                                                    
12560 12486
Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, cette durée peut être portée à 
soixante
soit à quatorze, soit à vingt-huit
 jours. Une telle ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant les sept
 ou soixante
, quatorze ou vingt-huit
 jours qui courent à compter de sa date d'établissement, et seulement pour la durée de la prescription restant à courir.
12561 12487

                                                                                    
12562 12488
Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance.
12563 12489

                                                                                    
12564 12490
Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite prescription une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription.
   

                    
12594
####### Article R5218-1
12595

                        
12596
Les dispositions du présent paragraphe peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments ou produits contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les médicaments ou produits qui, en raison d'usages abusifs ou détournés, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription.
12597

                        
12598
Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour les médicaments ou produits contenant ces substances ou préparations, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
   

                    
12600
####### Article R5218-2
12601

                        
12602
La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe.
   

                    
12600 12620
####### Article R5205
12601 12621

                                                                                    
12602 12622
Les médicaments et produits relevant de la liste I sont détenus dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre, à l'exception des substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques, en application de l'article R. 5152.
12603 12623

                                                                                    
12604 12624
Les médicaments et produits relevant de la liste II sont détenus séparément de tout autre médicament, produit ou substance, à l'exception des substances classées comme nocives, corrosives 
et
ou
 irritantes, en application de l'article R. 5152.
 Cependant, ces médicaments et produits doivent être disposés de façon à ne pas être directement accessibles au public.
12605 12625

                                                                                    
12606 12626
Les dispositions 
du présent article
des deux alinéas précédents
 ne sont pas applicables [*champ d'application*] aux spécialités pharmaceutiques et aux produits ayant fait l'objet du conditionnement sous lequel ils sont délivrés aux utilisateurs.
12627

                                                                                    
12628
Les médicaments ou produits mentionnés au présent article doivent être disposés de façon à ne pas être directement accessibles au public.
   

                    
12656
####### Article R5208-1
12657

                        
12658
Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
12618 12662
####### Article R5219
12619 12663

                                                                                    
12620 12664
Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 se livrant à toutes opérations relatives à des médicaments contenant une ou plusieurs substances psychotropes sont soumis aux dispositions des articles R. 5186
, R. 5187
 et R. 5187
-1
.
   

                    
12666
####### Article R5219-1
12667

                        
12668
La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe.