Code de la santé publique


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... ...
@@ -11845,41 +11845,17 @@ On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux sub
11845 11845
 
11846 11846
 ###### 1 : Dispositions communes.
11847 11847
 
11848
-####### Article R5150
11849
-
11850
-Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux substances et préparations vénéneuses qui ne constituent ni des médicaments ou produits mentionnés à la section III ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle.
11851
-
11852 11848
 ####### Article R5151
11853 11849
 
11854
-Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*], peuvent dispenser [*dérogation*] du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations vénéneuses renfermant une ou plusieurs substances dangereuses à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises.
11850
+Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture et selon le cas, de l'environnement et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*], peuvent dispenser [*dérogation*] du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations vénéneuses renfermant une ou plusieurs substances dangereuses à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises.
11855 11851
 
11856 11852
 Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5182, peuvent dispenser du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations renfermant une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises.
11857 11853
 
11858
-###### 2 : Substances dangereuses.
11859
-
11860
-####### Article R5152
11861
-
11862
-Les substances et préparations dangereuses sont classées dans les catégories suivantes:
11863
-
11864
-1° Substances et préparations très toxiques qui, après inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
11865
-
11866
-2° Substances ou préparations toxiques qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
11867
-
11868
-3° Substances et préparations nocives qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée ;
11869
-
11870
-4° Substances et préparations corrosives qui, en contact avec les tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
11871
-
11872
-5° Substances et préparations irritantes non corrosives qui, en contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
11873
-
11874
-6° Substances et préparations cancérogènes qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
11875
-
11876
-7° Substances et préparations tératogènes ;
11877
-
11878
-8° Substances et préparations mutagènes.
11854
+####### Article R5150
11879 11855
 
11880
-Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
11856
+Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux substances et préparations vénéneuses qui ne constituent ni des médicaments ou produits mentionnés à la section III ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle.
11881 11857
 
11882
-Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
11858
+###### 2 : Substances dangereuses.
11883 11859
 
11884 11860
 ####### Article R5154
11885 11861
 
... ...
@@ -11907,22 +11883,6 @@ Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agricult
11907 11883
 
11908 11884
 Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées à l'article R. 5152 pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
11909 11885
 
11910
-####### Article R5156
11911
-
11912
-Les contenants et emballages mentionnés à l'article R. 5155 doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
11913
-
11914
-Les contenants, emballages et fermetures doivent, dans toutes leurs parties, être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
11915
-
11916
-Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.
11917
-
11918
-Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France par les ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture peuvent notamment :
11919
-
11920
-1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;
11921
-
11922
-2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables ;
11923
-
11924
-3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
11925
-
11926 11886
 ####### Article R5158
11927 11887
 
11928 11888
 Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article R. 5152 doit porter les mentions suivantes :
... ...
@@ -11949,6 +11909,46 @@ Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agricultur
11949 11909
 
11950 11910
 Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages de substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 les indications "non toxique", "non nocif", ou toutes autres indications analogues.
11951 11911
 
11912
+####### Article R5152
11913
+
11914
+Les substances et préparations dangereuses sont classées dans les catégories suivantes:
11915
+
11916
+1° Substances et préparations très toxiques qui, après inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
11917
+
11918
+2° Substances et préparations toxiques qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
11919
+
11920
+3° Substances et préparations nocives qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée ;
11921
+
11922
+4° Substances et préparations corrosives qui, en contact avec les tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
11923
+
11924
+5° Substances et préparations irritantes non corrosives qui, en contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
11925
+
11926
+6° Substances et préparations cancérogènes qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
11927
+
11928
+7° Substances et préparations tératogènes ;
11929
+
11930
+8° Substances et préparations mutagènes.
11931
+
11932
+Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
11933
+
11934
+Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
11935
+
11936
+####### Article R5156
11937
+
11938
+Les contenants et emballages mentionnés à l'article R. 5155 doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
11939
+
11940
+Les contenants, emballages et fermetures doivent, dans toutes leurs parties, être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
11941
+
11942
+Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.
11943
+
11944
+Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France par les ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation peuvent notamment :
11945
+
11946
+1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;
11947
+
11948
+2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants ;
11949
+
11950
+3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
11951
+
11952 11952
 ####### Article R5159
11953 11953
 
11954 11954
 Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs pour une ou plusieurs substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152, cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou préparation doit porter les indications prévues à l'article R. 5158.
... ...
@@ -11975,13 +11975,11 @@ Lorsqu'elles sont destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la des
11975 11975
 
11976 11976
 La délivrance au public de ces mélanges est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine. En outre, dans le cas de luttes collectives contre les insectes et animaux nuisibles, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture peut exiger que leur préparation et leur utilisation doivent être faites sous le contrôle d'un pharmacien.
11977 11977
 
11978
-####### Article R5162
11979
-
11980
-Quiconque détient une ou plusieurs substances ou préparations dangereuses classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, soit en vue de leur mise sur le marché, soit en vue de leur emploi, doit les placer dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. En aucun cas, il ne doit être introduit dans les armoires et locaux des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
11978
+####### Article R5165
11981 11979
 
11982
-Dans ces armoires ou locaux, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa doivent être détenues séparément de toutes autres substances ou préparations, notamment de celles relevant des autres catégories fixées à l'article R. 5152 et des autres produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
11980
+Il est interdit de délivrer en nature les substances mentionnées à l'article R. 5152 lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture. Elles doivent être mélangées à des matières odorantes et colorantes suivant les formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues. Lorsque ces préparations sont elles-mêmes classées très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, elles ne peuvent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales en ayant l'usage dans le cadre de leur profession.
11983 11981
 
11984
-Lorsque le détenteur exerce le commerce des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, aucune communication intérieure directe ne doit exister entre l'établissement et ses dépendances où s'exerce ledit commerce et les locaux où sont détenues les substances et préparations très toxiques ou toxiques. Cette obligation ne s'applique pas aux pharmaciens d'officine.
11982
+Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa qui précède, les substances mentionnées à l'article R. 5152 peuvent être délivrées en nature, en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation qui précise sa durée de validité. Cette autorisation doit être présentée à l'appui de toute acquisition desdites substances.
11985 11983
 
11986 11984
 ####### Article R5160
11987 11985
 
... ...
@@ -12017,9 +12015,19 @@ Les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances ou
12017 12015
 
12018 12016
 Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture précise les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients et les emballages, compte tenu de leur nature et de leurs dimensions.
12019 12017
 
12018
+####### Article R5166
12019
+
12020
+Sont interdits la délivrance et l'emploi, lorsqu'ils sont classés comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes:
12021
+
12022
+1° Des composés arsenicaux pour la destruction des mouches et celle des parasites nuisibles à l'agriculture, exception faite des composés arsenicaux solubles destinés aux traitements d'hiver de la vigne et du diméthylarsinate de sodium (cacodylate de sodium) utilisé comme formicide ;
12023
+
12024
+2° De l'arsenic, du cadmium, du plomb, du mercure et de leurs composés en vue de désinfecter les produits récoltés destinés à la consommation par l'homme et les animaux, d'embaumer les cadavres et de détruire les mauvaises herbes dans les allées des jardins, les cours et les terrains de sport ;
12025
+
12026
+3° De la picrotoxine et de la coque du levant pour tout autre usage que celui de la médecine : en conséquence, la délivrance de ces substances au public est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine.
12027
+
12020 12028
 ####### Article R5161
12021 12029
 
12022
-Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, selon le cas, les ministres chargés de l'industrie, de l'agriculture ou des douanes.
12030
+Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, selon le cas, par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture, de la consommation ou des douanes.
12023 12031
 
12024 12032
 ####### Article R5163
12025 12033
 
... ...
@@ -12029,21 +12037,13 @@ Si la profession de l'acheteur n'implique pas l'emploi des substances ou prépar
12029 12037
 
12030 12038
 Est interdite toute cession desdites substances ou préparations à une personne âgée de moins de dix-huit ans [*âge limite*].
12031 12039
 
12032
-####### Article R5165
12033
-
12034
-Il est interdit de délivrer en nature les substances mentionnées à l'article R. 5152 lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture. Elles doivent être mélangées à des matières odorantes et colorantes suivant les formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues.
12035
-
12036
-Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa qui précède, lesdites substances peuvent être délivrées en nature, en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation qui précise sa durée de validité. Cette autorisation doit être présentée à l'appui de toute acquisition desdites substances.
12037
-
12038
-####### Article R5166
12039
-
12040
-Sont interdits la délivrance et l'emploi, lorsqu'ils sont classés comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes:
12040
+####### Article R5162
12041 12041
 
12042
-1° Des composés arsenicaux pour la destruction des mouches et celle des parasites nuisibles à l'agriculture, exception faite des composés arsenicaux solubles destinés aux traitements d'hiver de la vigne et du diméthylarsinate de sodium (cacodylate de sodium) utilisé comme formicide ;
12042
+Quiconque détient une ou plusieurs substances ou préparations dangereuses classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, soit en vue de leur mise sur le marché, soit en vue de leur emploi, doit les placer dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. En aucun cas, il ne doit être introduit dans les armoires et locaux des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
12043 12043
 
12044
-2° De l'arsenic, du plomb, du mercure et de leurs composés en vue de désinfecter les produits récoltés destinés à la consommation par l'homme et les animaux, d'embaumer les cadavres et de détruire les mauvaises herbes dans les allées des jardins, les cours et les terrains de sport ;
12044
+Dans ces armoires ou locaux, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa doivent être détenues séparément de toutes autres substances ou préparations, notamment de celles relevant des autres catégories fixées à l'article R. 5152.
12045 12045
 
12046
-3° De la picrotoxine et de la coque du levant pour tout autre usage que celui de la médecine : en conséquence, la délivrance de ces substances au public est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine.
12046
+Lorsque le détenteur exerce le commerce de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement détenues dans un local spécifique.
12047 12047
 
12048 12048
 ####### Article R5170
12049 12049
 
... ...
@@ -12081,29 +12081,33 @@ Ce registre spécial doit être conservé dix ans [*durée*] à compter de la da
12081 12081
 
12082 12082
 En cas de cession du fonds ou de l'entreprise, ou s'il y a changement du titulaire de l'autorisation, l'ancien et le nouveau titulaire procèdent à un inventaire du stock des stupéfiants ; cet inventaire est consigné sur le registre et contresigné par les intéressés.
12083 12083
 
12084
-####### Article R5173
12084
+####### Article R5171
12085 12085
 
12086
-Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants, de les mettre en entrepôt ou de les en sortir, de les transporter en transit, de les constituer en magasin ou aire de dédouanement ou de les placer sous tout autre régime douanier sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
12086
+Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants par arrêté du ministre chargé de la santé et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
12087 12087
 
12088
-L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le point de passage en douane et, s'il y a lieu, le transitaire en douane.
12088
+L'autorisation est donnée par le ministre chargé de la santé [*autorités compétentes*] et, en ce qui concerne les établissements de vente en gros ou de distribution en gros mentionnés aux articles L. 596 et L. 615, par le préfet de région après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé.
12089 12089
 
12090
-Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés pendant trois ans [*durée*] pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
12090
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
12091 12091
 
12092
-####### Article R5179
12092
+1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
12093 12093
 
12094
-Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage des substances suivantes, de leurs sels et des préparations en contenant ainsi que, d'une manière générale, tous actes commerciaux ou non relatifs à ces produits :
12094
+2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 577 ;
12095 12095
 
12096
-1° Diacétylmorphine ;
12096
+3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
12097 12097
 
12098
-2° Phencyclidine ;
12098
+4° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires.
12099 12099
 
12100
-3° Ténocyclidine, ou T.C.P. ;
12100
+Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le ministre et lui faire retour du document attestant l'autorisation.
12101
+
12102
+5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.
12101 12103
 
12102
-4° Rolicyclidine, ou P.H.P. ou P.C.P.Y. ;
12104
+####### Article R5173
12105
+
12106
+Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants, de les mettre en entrepôt ou de les en sortir, de les transporter en transit, de les constituer en magasin ou aire de dédouanement ou de les placer sous tout autre régime douanier sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
12103 12107
 
12104
-5° Eticyclidine, ou P.C.E.
12108
+L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le point de passage en douane et, s'il y a lieu, le transitaire en douane.
12105 12109
 
12106
-Des dérogations aux dispositions précédentes pourront être accordées par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*], aux fins de recherche, de contrôle ou de fabrication de dérivés autorisés.
12110
+Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés pendant trois ans [*durée*] pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
12107 12111
 
12108 12112
 ####### Article R5178
12109 12113
 
... ...
@@ -12131,29 +12135,13 @@ Lorsque l'exploitation est poursuivie sous le couvert d'une nouvelle autorisatio
12131 12135
 
12132 12136
 Dans le cas de cessions successives d'un produit sous un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le numéro de référence porté sur l'étiquette d'origine doit être conservé.
12133 12137
 
12134
-####### Article R5175
12135
-
12136
-Un arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] détermine les modalités matérielles de détention des substances et préparations classées comme stupéfiants.
12137
-
12138
-Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police et à l'inspection régionale de la pharmacie.
12139
-
12140
-####### Article R5171
12141
-
12142
-Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
12143
-
12144
-L'autorisation est donnée par le ministre chargé de la santé [*autorités compétentes*].
12145
-
12146
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
12147
-
12148
-1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 ;
12149
-
12150
-2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 577 ;
12138
+####### Article R5179
12151 12139
 
12152
-3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
12140
+Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, interdire la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de substances figurant aux tableaux de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 modifiée ou de la convention de 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de préparations contenant de telles substances.
12153 12141
 
12154
-4° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires.
12142
+Sont interdits tous actes, commerciaux ou non, relatifs à ces produits.
12155 12143
 
12156
-Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le ministre et lui faire retour du document attestant l'autorisation.
12144
+Des dérogations aux interdictions énoncées en vertu des alinéas précédents peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés.
12157 12145
 
12158 12146
 ####### Article R5174
12159 12147
 
... ...
@@ -12175,6 +12163,12 @@ Cette étiquette porte [*mentions obligatoires*], en caractères noirs indéléb
12175 12163
 
12176 12164
 Toutefois, en cas de transport, les emballages extérieurs des colis ne doivent comporter aucune autre indication que le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Les colis sont cachetés ou scellés à la marque de l'expéditeur.
12177 12165
 
12166
+####### Article R5175
12167
+
12168
+Les substances et préparations classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations.
12169
+
12170
+Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police et à l'inspection régionale de la pharmacie.
12171
+
12178 12172
 ####### Article R5180
12179 12173
 
12180 12174
 Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat.
... ...
@@ -12187,7 +12181,7 @@ Les dispositions du présent paragraphe peuvent être appliquées, en totalité
12187 12181
 
12188 12182
 Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixe par arrêté, pour chacune de ces substances, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
12189 12183
 
12190
-Une commission dite des stupéfiants et des psychotropes formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.
12184
+Une commission dite des stupéfiants et des psychotropes formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.
12191 12185
 
12192 12186
 ####### Article R5181
12193 12187
 
... ...
@@ -12197,7 +12191,9 @@ Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage :
12197 12191
 
12198 12192
 2° Des tétrahydrocannabinols, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations.
12199 12193
 
12200
-Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées par le ministre de la santé, aux fins de recherche, de contrôle ou de fabrication de dérivés autorisés. Cependant, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'industrie peuvent, par arrêté conjoint, autoriser la culture, l'importation et l'exportation de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes.
12194
+Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés.
12195
+
12196
+Cependant, les ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et des douanes peuvent, par arrêté conjoint, autoriser la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes.
12201 12197
 
12202 12198
 ###### 4 : Substances psychotropes.
12203 12199
 
... ...
@@ -12205,59 +12201,65 @@ Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées
12205 12201
 
12206 12202
 La commission prévue à l'article R. 5182 formule un avis [*attributions*] sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.
12207 12203
 
12208
-####### Article R5185
12204
+####### Article R5183
12209 12205
 
12210
-Pour les organismes de recherche et d'enseignement, l'autorisation prévue à l'article R. 5183 est donnée par arrêté préfectoral.
12206
+Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme psychotropes par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
12211 12207
 
12212
-####### Article R5187
12208
+Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5171 et R. 5172.
12213 12209
 
12214
-Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances psychotropes ou leurs préparations, les importateurs et exportateurs sont tenus [*obligation*] de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope :
12210
+####### Article R5184
12215 12211
 
12216
-1° Les quantités fabriquées ;
12212
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5183, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
12217 12213
 
12218
-2° Les quantités acquises sur le marché national ;
12214
+1° L'autorisation ministérielle délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ;
12219 12215
 
12220
-3° Les quantités importées ;
12216
+2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes.
12221 12217
 
12222
-4° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations mentionnées aux articles R. 5151 et R. 5192 ou la fabrication de substances non psychotropes ;
12218
+3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 577 ;
12223 12219
 
12224
-5° Les quantités cédées sur le marché national ;
12220
+4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
12225 12221
 
12226
-6° Les quantités exportées.
12222
+5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 597 ;
12227 12223
 
12228
-Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé, au plus tard le 15 février [*date limite*].
12224
+6° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
12229 12225
 
12230
-L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année [*périodicité*] civile de plusieurs états récapitulatifs.
12226
+7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 667 ;
12231 12227
 
12232
-####### Article R5183
12228
+8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757. 9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.
12233 12229
 
12234
-Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme psychotropes par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
12230
+####### Article R5187
12235 12231
 
12236
-Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5171 et R. 5172.
12232
+Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances psychotropes ou leurs préparations, sont tenus [*obligation*] de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope :
12237 12233
 
12238
-####### Article R5188
12234
+1° Les quantités fabriquées ;
12239 12235
 
12240
-Les dispositions de l'article R. 5174 sont applicables aux récipients ou emballages renfermant des substances psychotropes ou leurs préparations, à l'exclusion de celle qui est relative au numéro de référence.
12236
+2° Les quantités acquises sur le marché national ;
12241 12237
 
12242
-####### Article R5184
12238
+3° Les quantités importées ;
12243 12239
 
12244
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5183, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
12240
+4° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations mentionnées aux articles R. 5151 et R. 5192 ou la fabrication de substances non psychotropes ;
12245 12241
 
12246
-1° L'autorisation ministérielle délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ;
12242
+5° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations autres que celles mentionnées au 4° ;
12247 12243
 
12248
-2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 ;
12244
+6° La nature et la quantité des produits obtenus ;
12249 12245
 
12250
-3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 577 ;
12246
+7° Les quantités cédées sur le marché national ;
12251 12247
 
12252
-4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
12248
+8° Les quantités exportées ;
12253 12249
 
12254
-5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 597 ;
12250
+9° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de fabrication.
12255 12251
 
12256
-6° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
12252
+Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé, au plus tard le 15 février [*date limite*].
12257 12253
 
12258
-7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 667 ;
12254
+L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année [*périodicité*] civile de plusieurs états récapitulatifs.
12255
+
12256
+####### Article R5185
12259 12257
 
12260
-8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757.
12258
+Pour les organismes de recherche et d'enseignement, l'autorisation prévue à l'article R. 5183 est donnée par arrêté du préfet de région, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5172 pour les stupéfiants.
12259
+
12260
+####### Article R5188
12261
+
12262
+Les dispositions de l'article R. 5174 sont applicables aux récipients ou emballages renfermant des substances psychotropes ou leurs préparations, à l'exclusion de celle qui est relative au numéro de référence.
12261 12263
 
12262 12264
 ####### Article R5186
12263 12265
 
... ...
@@ -12277,6 +12279,24 @@ Le registre, les enregistrements ou les documents en tenant lieu sont conservés
12277 12279
 
12278 12280
 Les industriels et grossistes qui se livrent à l'exportation des substances et préparations psychotropes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé doivent déclarer préalablement chaque expédition à cette autorité. Un arrêté du même ministre détermine les modalités de cette déclaration.
12279 12281
 
12282
+####### Article R5187-1
12283
+
12284
+Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope ou médicament en contenant :
12285
+
12286
+1° Les quantités acquises sur le marché national ;
12287
+
12288
+2° Les quantités importées ;
12289
+
12290
+3° Les quantités cédées sur le marché national ;
12291
+
12292
+4° Les quantités exportées ;
12293
+
12294
+5° Les stocks.
12295
+
12296
+Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé, au plus tard le 15 février.
12297
+
12298
+L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.
12299
+
12280 12300
 ##### Section 3 : Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact
12281 12301
 
12282 12302
 ###### 1) Dispositions communes.
... ...
@@ -12311,9 +12331,21 @@ Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 e
12311 12331
 
12312 12332
 Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans [*durée*], sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes.
12313 12333
 
12334
+####### Article R5199
12335
+
12336
+Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande [*mentions obligatoires*]:
12337
+
12338
+1° Le timbre de l'officine ;
12339
+
12340
+2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5198 ;
12341
+
12342
+3° La date d'exécution ;
12343
+
12344
+4° Les quantités délivrées.
12345
+
12314 12346
 ####### Article R5194
12315 12347
 
12316
-Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer lisiblement:
12348
+Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement :
12317 12349
 
12318 12350
 1° Le nom, l'adresse et la qualité du prescripteur, sa signature et la date à laquelle elle a été rédigée ;
12319 12351
 
... ...
@@ -12333,18 +12365,6 @@ Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à
12333 12365
 
12334 12366
 2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ; 3° La mention "Usage professionnel".
12335 12367
 
12336
-####### Article R5199
12337
-
12338
-Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande [*mentions obligatoires*]:
12339
-
12340
-1° Le timbre de l'officine ;
12341
-
12342
-2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5198 ;
12343
-
12344
-3° La date d'exécution ;
12345
-
12346
-4° Les quantités délivrées.
12347
-
12348 12368
 ####### Article R5197
12349 12369
 
12350 12370
 Il est interdit d'employer, pour les médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5190, des contenants ou des emballages portant inscrit le nom d'un produit destiné à l'alimentation humaine ou animale ou susceptible de créer une confusion avec un tel produit.
... ...
@@ -12429,11 +12449,13 @@ L'emballage extérieur des médicaments et produits mentionnés aux articles L.
12429 12449
 
12430 12450
 1° Si ces médicaments et produits sont destinés à l'homme, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien, le médecin ou l'opticien-lunetier dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5198 et la posologie prescrite ;
12431 12451
 
12432
-2° S'ils sont destinés à l'animal, un espace blanc entouré d'un filet ou d'un double filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5198, la posologie prescrite ainsi que la mention prévue à l'article R. 5146-49 k en caractères noirs sur fond rouge.
12452
+2° S'ils sont destinés à l'animal, un espace blanc entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5198, la posologie prescrite ainsi que la mention prévue à l'article R. 5146-49 k en caractères noirs sur fond rouge.
12433 12453
 
12434 12454
 L'espace blanc est d'une surface suffisante pour permettre l'apposition des mentions requises ; il est placé sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.
12435 12455
 
12436
-L'étiquetage du récipient et le conditionnement des médicaments et produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus comportent, d'une façon lisible, les mentions Ne pas avaler, Ne pas faire avaler, Respecter les doses prescrites selon les modalités fixées à l'article R. 5200 et, imprimée en caractères noirs, la mention Ne peut être obtenu que sur ordonnance médicale.
12456
+L'étiquetage du récipient et le conditionnement des médicaments et produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus comportent, d'une façon lisible, les mentions "Ne pas avaler", "Ne pas faire avaler", "Respecter les doses prescrites" selon les modalités fixées à l'article R. 5200 et, imprimée en caractères noirs, la mention "Uniquement sur ordonnance".
12457
+
12458
+Lorsque les médicaments sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux dispositions du présent article, la mention " Uniquement sur ordonnance " n'est pas obligatoire pour les conditionnements primaires ne contenant qu'une dose d'utilisation.
12437 12459
 
12438 12460
 ####### Article R5203
12439 12461
 
... ...
@@ -12449,12 +12471,36 @@ Le réapprovisionnement est effectué sur prescription, dans les conditions pré
12449 12471
 
12450 12472
 Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles lesdits médicaments et préparations sont étiquetés, détenus, prescrits et délivrés dans les établissements mentionnés à l'article L. 577.
12451 12473
 
12474
+####### Article R5201-1
12475
+
12476
+Les dispositions du 1° du premier alinéa de l'article R. 5201 ne sont pas applicables aux produits mentionnés à l'article R. 5115-1, 2°, b. Toutefois, la mention " réservé à l'usage professionnel ", entourée d'un filet coloré, doit être portée sur l'emballage extérieur de ces produits, directement sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.
12477
+
12452 12478
 ###### 3) Régime particulier des stupéfiants.
12453 12479
 
12454 12480
 ####### Article R5209
12455 12481
 
12456 12482
 Sont applicables aux médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 et classés comme stupéfiants les dispositions des articles R. 5171 à R. 5178.
12457 12483
 
12484
+####### Article R5213
12485
+
12486
+Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, cette durée peut être portée à soit à quatorze, soit à vingt-huit jours. Une telle ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant les sept, quatorze ou vingt-huit jours qui courent à compter de sa date d'établissement, et seulement pour la durée de la prescription restant à courir.
12487
+
12488
+Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance.
12489
+
12490
+Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite prescription une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription.
12491
+
12492
+####### Article R5212
12493
+
12494
+Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants.
12495
+
12496
+Les ordonnances comportant des prescriptions de médicaments classés comme stupéfiants ou renfermant une ou plusieurs substances classées comme stupéfiants sont rédigées après examen du malade sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le concerne, à l'ordre national des médecins, à l'ordre national des chirurgiens-dentistes, à l'ordre des vétérinaires, qui adressent, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés.
12497
+
12498
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5194, l'auteur de l'ordonnance doit indiquer en toutes lettres la quantité qu'il prescrit : nombre d'unités thérapeutiques s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume s'il s'agit de préparations magistrales.
12499
+
12500
+Les souches des carnets sont conservées pendant trois ans par les praticiens pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes.
12501
+
12502
+Les praticiens prennent toutes précautions afin d'éviter les pertes ou les vols de leurs carnets. En cas de perte ou de vol, déclaration en est faite sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'ordre concerné.
12503
+
12458 12504
 ####### Article R5217
12459 12505
 
12460 12506
 Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants doivent [*obligation*] être inscrites par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police [*autorités compétentes*].
... ...
@@ -12493,38 +12539,10 @@ Pour les spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des stupé
12493 12539
 
12494 12540
 Chaque unité de médicament mentionné au présent article porte un numéro individuel de référence.
12495 12541
 
12496
-####### Article R5212
12497
-
12498
-Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants.
12499
-
12500
-Les ordonnances comportant des prescriptions de médicaments classés comme stupéfiants ou renfermant une ou plusieurs substances classées comme stupéfiants sont rédigées sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le concerne, à l'ordre national des médecins, à l'ordre national des chirurgiens-dentistes, à l'ordre des vétérinaires, qui adressent, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés.
12501
-
12502
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5194, l'auteur de l'ordonnance doit indiquer en toutes lettres la quantité qu'il prescrit : nombre d'unités thérapeutiques s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume s'il s'agit de préparations magistrales.
12503
-
12504
-Les souches des carnets sont conservées pendant trois ans par les praticiens pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes.
12505
-
12506
-Les praticiens prennent toutes précautions afin d'éviter les pertes ou les vols de leurs carnets. En cas de perte ou de vol, déclaration en est faite sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'ordre concerné.
12507
-
12508 12542
 ####### Article R5216
12509 12543
 
12510 12544
 Les feuilles de commandes mentionnées à l'article R. 5215 sont conservées et classées par les pharmaciens d'officine dans les mêmes conditions que les ordonnances prescrivant des stupéfiants.
12511 12545
 
12512
-####### Article R5210
12513
-
12514
-Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au même article.
12515
-
12516
-L'acquisition de ces substances et de ces préparations ne peut avoir lieu que sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet à souche d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'ordre national des pharmaciens [*responsabilité*] qui établit un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région.
12517
-
12518
-L'un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des produits commandés et leur quantité. Il est conservé par le cédant.
12519
-
12520
-Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des produits. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant qui le complète :
12521
-
12522
-1° En indiquant le numéro de référence prévu à l'article R. 5174 ou à l'article R. 5211 et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5176 ;
12523
-
12524
-2° En indiquant les quantités livrées et la date de livraison ; 3° En y apposant son timbre et sa signature.
12525
-
12526
-Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisition des autorités compétentes.
12527
-
12528 12546
 ####### Article R5214
12529 12547
 
12530 12548
 Après exécution de la prescription, l'ordonnance, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, est conservée trois ans [*durée*] par le pharmacien. Classées chronologiquement, les ordonnances sont présentées à toute réquisition des autorités compétentes. Copie en est remise obligatoirement au client, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, de l'indication "Copie" et de deux barres transversales.
... ...
@@ -12555,13 +12573,33 @@ Le cédant remet à l'acquéreur qui lui en donne décharge le registre spécial
12555 12573
 
12556 12574
 En cas de fermeture définitive de l'officine, ce registre et ces pièces sont déposés à l'inspection régionale de la pharmacie. L'inspecteur régional [*autorité compétente*] procède à la destruction des substances.
12557 12575
 
12558
-####### Article R5213
12576
+####### Article R5210
12577
+
12578
+Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au même article.
12559 12579
 
12560
-Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, cette durée peut être portée à soixante jours. Une telle ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant les sept ou soixante jours qui courent à compter de sa date d'établissement, et seulement pour la durée de la prescription restant à courir.
12580
+L'acquisition de ces substances et de ces préparations ne peut avoir lieu que sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet à souche d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'ordre national des pharmaciens [*responsabilité*] qui adresse, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région.
12561 12581
 
12562
-Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance.
12582
+L'un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des produits commandés et leur quantité. Il est conservé par le cédant.
12563 12583
 
12564
-Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite prescription une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription.
12584
+Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des produits. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant qui le complète :
12585
+
12586
+1° En indiquant le numéro de référence prévu à l'article R. 5174 ou à l'article R. 5211 et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5176 ;
12587
+
12588
+2° En indiquant les quantités livrées et la date de livraison ;
12589
+
12590
+3° En y apposant son timbre et sa signature.
12591
+
12592
+Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisitions des autorités compétentes.
12593
+
12594
+####### Article R5218-1
12595
+
12596
+Les dispositions du présent paragraphe peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments ou produits contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les médicaments ou produits qui, en raison d'usages abusifs ou détournés, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription.
12597
+
12598
+Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour les médicaments ou produits contenant ces substances ou préparations, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
12599
+
12600
+####### Article R5218-2
12601
+
12602
+La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe.
12565 12603
 
12566 12604
 ###### 2) Régime particulier des listes 1 et 2.
12567 12605
 
... ...
@@ -12579,6 +12617,16 @@ Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dan
12579 12617
 
12580 12618
 Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5202.
12581 12619
 
12620
+####### Article R5205
12621
+
12622
+Les médicaments et produits relevant de la liste I sont détenus dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre, à l'exception des substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques, en application de l'article R. 5152.
12623
+
12624
+Les médicaments et produits relevant de la liste II sont détenus séparément de tout autre médicament, produit ou substance, à l'exception des substances classées comme nocives, corrosives ou irritantes, en application de l'article R. 5152.
12625
+
12626
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables [*champ d'application*] aux spécialités pharmaceutiques et aux produits ayant fait l'objet du conditionnement sous lequel ils sont délivrés aux utilisateurs.
12627
+
12628
+Les médicaments ou produits mentionnés au présent article doivent être disposés de façon à ne pas être directement accessibles au public.
12629
+
12582 12630
 ####### Article R5206
12583 12631
 
12584 12632
 Les récipients ou emballages contenant des médicaments ou produits auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 5205 et qui n'ont pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
... ...
@@ -12597,14 +12645,6 @@ Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères lisibles et indéléb
12597 12645
 
12598 12646
 Le filet coloré prévu par l'article R. 5201 est rouge pour les médicaments et produits relevant de la liste I, vert pour ceux qui relèvent de la liste II.
12599 12647
 
12600
-####### Article R5205
12601
-
12602
-Les médicaments et produits relevant de la liste I sont détenus dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre, à l'exception des substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques, en application de l'article R. 5152.
12603
-
12604
-Les médicaments et produits relevant de la liste II sont détenus séparément de tout autre médicament, produit ou substance, à l'exception des substances classées comme nocives, corrosives et irritantes, en application de l'article R. 5152. Cependant, ces médicaments et produits doivent être disposés de façon à ne pas être directement accessibles au public.
12605
-
12606
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables [*champ d'application*] aux spécialités pharmaceutiques et aux produits ayant fait l'objet du conditionnement sous lequel ils sont délivrés aux utilisateurs.
12607
-
12608 12648
 ####### Article R5204
12609 12649
 
12610 12650
 Les listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 comprennent [*composition*]:
... ...
@@ -12613,11 +12653,19 @@ Les listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 comprennent [*composition*]
12613 12653
 
12614 12654
 2° Les médicaments et produits vénéneux mentionnés à l'article R. 5190 présentant pour la santé des risques directs ou indirects. La liste I comprend les substances ou préparations et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.
12615 12655
 
12656
+####### Article R5208-1
12657
+
12658
+Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé.
12659
+
12616 12660
 ###### 4) Régime particulier des psychotropes.
12617 12661
 
12618 12662
 ####### Article R5219
12619 12663
 
12620
-Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 se livrant à toutes opérations relatives à des médicaments contenant une ou plusieurs substances psychotropes sont soumis aux dispositions des articles R. 5186 et R. 5187.
12664
+Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 se livrant à toutes opérations relatives à des médicaments contenant une ou plusieurs substances psychotropes sont soumis aux dispositions des articles R. 5186, R. 5187 et R. 5187-1.
12665
+
12666
+####### Article R5219-1
12667
+
12668
+La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe.
12621 12669
 
12622 12670
 #### Chapitre 1er bis : Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle renfermant certaines substances vénéneuses.
12623 12671