Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 1992 (version b41c75c)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1992.

14006
###### Article D711-6-1
14007

                        
14008
La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de l'article L. 711-6 est fixée comme suit :
14009

                        
14010
- centre hospitalier régional d'Amiens ;
14011
- centre hospitalier régional d'Angers ;
14012
- centre hospitalier régional de Besançon ;
14013
- centre hospitalier régional de Bordeaux ;
14014
- centre hospitalier régional de Brest ;
14015
- centre hospitalier régional de Caen ;
14016
- centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand ;
14017
- centre hospitalier régional de Dijon ;
14018
- centre hospitalier régional de Fort-de-France ;
14019
- centre hospitalier régional de Grenoble ;
14020
- centre hospitalier régional de Lille ;
14021
- centre hospitalier régional de Limoges ;
14022
- hospices civils de Lyon ;
14023
- assistance publique de Marseille ;
14024
- centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
14025
- centre hospitalier régional de Montpellier ;
14026
- centre hospitalier régional de Nancy ;
14027
- centre hospitalier régional de Nantes ;
14028
- centre hospitalier régional de Nice ;
14029
- centre hospitalier régional de Nîmes ;
14030
- centre hospitalier régional d'Orléans ;
14031
- assistance publique - hôpitaux de Paris ;
14032
- centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre ;
14033
- centre hospitalier régional de Poitiers ;
14034
- centre hospitalier régional de Reims ;
14035
- centre hospitalier régional de Rennes ;
14036
- centre hospitalier régional de Rouen ;
14037
- centre hospitalier régional de Saint-Etienne ;
14038
- centre hospitalier régional de Strasbourg ;
14039
- centre hospitalier régional de Toulouse ;
14040
- centre hospitalier régional de Tours.
   

                    
14044
###### Article D711-16-3
14045

                        
14046
Le président du Haut Comité hospitalo-universitaire, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.
   

                    
14048
###### Article D711-16-7
14049

                        
14050
Les travaux du Haut Comité hospitalo-universitaire font l'objet d'un rapport adressé aux ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
   

                    
14052
###### Article D711-16-8
14053

                        
14054
Les fonctions de président et de membre du Haut Comité hospitalo-universitaire sont gratuites [*rémunération*]. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
   

                    
14056
###### Article D711-16-9
14057

                        
14058
Le secrétariat du Haut Comité hospitalo-universitaire est assuré alternativement tous les deux ans par les services du ministère chargé des universités et du ministère chargé de la santé.
   

                    
14176
##### Article D711-16-1
14177

                        
14178
Le Haut Comité hospitalo-universitaire mentionné à l'article L. 711-16 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation médicale.
   

                    
14180
##### Article D711-16-2
14181

                        
14182
Le Haut Comité hospitalo-universitaire est saisi conjointement par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
   

                    
14184
##### Article D711-16-4
14185

                        
14186
Le Haut Comité hospitalo-universitaire comprend, outre son président, seize membres :
14187

                        
14188
1° Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des doyens des facultés de médecine et des présidents d'université médecins ;
14189

                        
14190
2° Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
14191

                        
14192
3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
14193

                        
14194
4° Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ;
14195

                        
14196
5° Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;
14197

                        
14198
6° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités - praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé des universités ;
14199

                        
14200
7° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers et un praticien hospitalier à temps plein affecté dans un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé ;
14201

                        
14202
8° Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
   

                    
14204
##### Article D711-16-5
14205

                        
14206
Le mandat de chacun des membres du Haut Comité hospitalo-universitaire est de deux ans [*durée*]. Il est renouvelable une fois.
   

                    
14208
##### Article D711-16-6
14209

                        
14210
Le Haut Comité hospitalo-universitaire peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.