Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1992 (version c8dfbbc)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

165 165
###### Article L20
166 166

                                                                                    
167 167
En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés.
168 168

                                                                                    
169 169
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
170 170

                                                                                    
171 171
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
172 172

                                                                                    
173 173
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
174

                                                                                    
175
Si un point de prélèvement, un ouvrage ou un réservoir, existant à la date de publication de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ne bénéficie pas d'une protection naturelle permettant efficacement d'assurer la qualité des eaux, des périmètres de protection sont déterminés par déclaration d'utilité publique, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
   

                    
293 295
###### Article L33
294 296

                                                                                    
295 297
Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961 [*date limite*]
,
 ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958.
296 298

                                                                                    
297 299
Un arrêté interministériel déterminera les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le préfet, pourra accorder soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
300

                                                                                    
301
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 372-7 du code des communes.
302

                                                                                    
303
Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.
   

                    
299 305
###### Article L34
300 306

                                                                                    
301 307
Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
302 308

                                                                                    
303 309
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus.
304 310

                                                                                    
305 311
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien
 et en contrôle la conformité
.
306 312

                                                                                    
307 313
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés [*charge financière*] tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure [*montant*].
   

                    
313 319
###### Article L35-1
314 320

                                                                                    
315 321
Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33.
 La commune contrôle la conformité des installations correspondantes.
   

                    
331 337
###### Article L35-5
332 338

                                                                                    
333 339
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100
 ou s'il est propriétaire d'une installation d'assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement
.
   

                    
361
###### Article L35-10
362

                        
363
Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 35-1 et L. 35-3 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service.
   

                    
502
#### Article L51-6
503

                        
504
Dans chaque département, la mise en service par les personnes visées à l'article L. 51-2 ci-dessus de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat.
505

                        
506
Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.
507

                        
508
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'alinéa précédent est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément.
509

                        
510
Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui aura mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. En outre, elle est passible des peines prévues à l'article L. 51-4 ci-dessus.
511

                        
512
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.
   

                    
3449 3471
##### Article L478
3450 3472

                                                                                    
3451 3473
Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de l'article L. 479 et à l'exception des infirmiers et infirmières militaires, que s'il est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle [*condition*]. L'inscription mentionne la ou les catégories professionnelles dans lesquelles l'infirmier ou l'infirmière exerce (infirmiers exerçant à titre libéral, infirmiers salariés du secteur public, infirmiers salariés du secteur privé, infirmiers de secteur psychiatrique)
.
3474

                                                                                    
3475
Toutefois, l'infirmier ou infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.
3476

                                                                                    
3477
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le préfet du département de leur domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
3478

                                                                                    
3451 3479
Les conditions d'application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d'Etat
.
3452 3480

                                                                                    
3453 3481
En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l'infirmier ou l'infirmière doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d'office.
3454 3482

                                                                                    
3455 3483
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
3456 3484

                                                                                    
3457 3485
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale [*interdiction*].
   

                    
7263 6592
###### Article L714-17
7264 6593

                                                                                    
7265 6594
Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le 
président du conseil d'administration ou, par délégation de celui-ci, par le 
directeur
, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement
 et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
7266 6595

                                                                                    
7267 6596
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
7268 6597

                                                                                    
7269 6598
- les effectifs ;
7270 6599
- l'indépendance ;
7271 6600
- les cotisations ;
7272 6601
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
7273 6602

                                                                                    
7274 6603
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
7275 6604

                                                                                    
7276 6605
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
   

                    
7280 6653
###### Article L714-21
7281 6654

                                                                                    
7282 6655
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
7283 6656

                                                                                    
7284 6657
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
7285 6658

                                                                                    
7286 6659
[Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
7287 6660

                                                                                    
6661
Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé.
6662

                                                                                    
6663
Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire.
6664

                                                                                    
7288 6665
Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de 
responsables des
responsable de
 structures créées
,
 en application de l'article L. 714-25-2, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du service
 ou
,
 du département ou de la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps partiel.
7289 6666

                                                                                    
7290 6667
Les 
conditions de candidature, de nomination ou de renouvellement dans ces fonctions dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie sont fixées par voie réglementaire
dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service
.
7291 6668

                                                                                    
7292 6669
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
7293 6670

                                                                                    
7294 6671
Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.
7295 6672

                                                                                    
7296 6673
Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service.
7297 6674

                                                                                    
7298 6675
Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret.
   

                    
7300 6720
###### Article L714-25-2
7301 6721

                                                                                    
7302 6722
Par dérogation aux dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé.
7303 6723

                                                                                    
7304 6724
Cette décision est prise sur proposition de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et adoptée à la majorité des deux tiers de cette assemblée après avis du comité technique d'établissement.
7305 6725

                                                                                    
7306 6726
Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement
 qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires
. Il prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de service en fonction à la date de promulgation de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière [Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.].
6727

                                                                                    
6728
Les dispositions du troisième alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
   

                    
7314 7028
###### Article L736
7315 7029

                                                                                    
7316 7030
Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
 Il peut porter sur des terrains disjoints. A l'intérieur de ces périmètres peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
7317 7031

                                                                                    
7318 7032
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
   

                    
7320 7034
###### Article L737
7321 7035

                                                                                    
7322 7036
Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
7323 7037

                                                                                    
7324 7038
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance [*délai*], une déclaration au préfet qui en délivre récépissé.
7039

                                                                                    
7040
Les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instituant le périmètre de protection.
   

                    
7326 7042
###### Article L738
7327 7043

                                                                                    
7328 7044
Les travaux [*sondages, fouilles, tranchées, fondations*]
 énoncés
, activités, dépôts ou installations mentionnés
 à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
7329 7045

                                                                                    
7330 7046
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse [*juridictions compétentes*].
   

                    
7332 7048
###### Article L739
7333 7049

                                                                                    
7334 7050
Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains
 ou à raison d'autres activités, dépôts ou installations
 entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet [*autorité compétente*] peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux
 ou activités
.
7335 7051

                                                                                    
7336 7052
Les travaux
 ou activités
 peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.
   

                    
7338 7072
###### Article L743
7339 7073

                                                                                    
7340 7074
L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux [*de captage et d'aménagement de la source*] prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fixe la durée.
7341 7075

                                                                                    
7342 7076
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre
 ou l'application des articles L. 736 à L. 740 ci-dessus
 prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année [*durée*] ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
   

                    
7344 7078
###### Article L744
7345 7079

                                                                                    
7346 7080
Les dommages dus par suite 
de suspension, interdiction ou destruction de travaux [*dans le périmètre de protection*] dans les cas prévus aux
des mesures imposées en application des
 articles L. 
738, 739 et
736 à L.
 740 ci-dessus ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 741 et
 L.
 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
7347 7081

                                                                                    
7348 7082
Dans les cas prévus par les articles L. 
738, 739 et
736 à L.
 740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
   

                    
13321 13341
###### Article R5273
13322 13342

                                                                                    
13323 13343
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions dans lesquelles les produits ayant fait l'objet d'une autorisation de débit antérieure à la promulgation de la loi du 6 août 1953 seront soumis au visa prévu à l'article L. 601.
13324

                                                                                    
   

                    
13355
####### Article R712-1
13356

                        
13357
La carte sanitaire instituée par l'article L. 712-1 détermine par zone sanitaire :
13358

                        
13359
1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places, correspondant aux installations et activités de soins mentionnées aux I et III de l'article R. 712-2 ;
13360

                        
13361
2° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.
   

                    
13363
####### Article R712-2
13364

                        
13365
La carte sanitaire comporte :
13366

                        
13367
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
13368

                        
13369
1. Médecine ;
13370

                        
13371
2. Chirurgie ;
13372

                        
13373
3. Obstétrique ;
13374

                        
13375
4. Psychiatrie ;
13376

                        
13377
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
13378

                        
13379
6. Soins de longue durée.
13380

                        
13381
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
13382

                        
13383
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
13384

                        
13385
2. Caisson hyperbare ;
13386

                        
13387
3. Appareil d'hémodialyse ;
13388

                        
13389
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
13390

                        
13391
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
13392

                        
13393
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
13394

                        
13395
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
13396

                        
13397
8. Scanographe à utilisation médicale ;
13398

                        
13399
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
13400

                        
13401
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
13402

                        
13403
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
13404

                        
13405
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs ;
13406

                        
13407
13. Réseau informatisé de transmission et d'archivage de l'imagerie médicale.
13408

                        
13409
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
13410

                        
13411
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
13412

                        
13413
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; 2. Traitement des grands brûlés ;
13414

                        
13415
3. Chirurgie cardiaque ;
13416

                        
13417
4. Neurochirurgie ;
13418

                        
13419
5. Accueil et traitement des urgences ;
13420

                        
13421
6. Réanimation ;
13422

                        
13423
7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
13424

                        
13425
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
13426

                        
13427
9. Néonatologie et réanimation néonatale ;
13428

                        
13429
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
13430

                        
13431
11. Activités cliniques de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal ;
13432

                        
13433
12. Réadaptation fonctionnelle.
   

                    
13435
####### Article R712-3
13436

                        
13437
L'établissement de la carte sanitaire est précédé d'un bilan quantitatif et qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R. 712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du réseau de transports sanitaires d'urgence ; ce bilan tient compte également des projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L. 715-8.
13438

                        
13439
Le préfet de région tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus.
   

                    
13441
####### Article R712-4
13442

                        
13443
La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés par zone sanitaire, compte tenu :
13444

                        
13445
1° De l'importance de la population résidente et de ses perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes, estimées à partir du dernier recensement général de la population authentifié par décret ;
13446

                        
13447
2° Des besoins de la population appréciés en fonction :
13448

                        
13449
a) De l'évolution des techniques médicales et des données épidémiologiques ;
13450

                        
13451
b) Des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de la zone sanitaire considérée.
   

                    
13453
####### Article R712-5
13454

                        
13455
Selon la nature des installations, équipements ou activités de soins correspondant aux besoins de la population, les zones sanitaires sont constituées soit par l'ensemble du territoire, soit par une région ou un groupe de régions, soit par un secteur sanitaire ou un secteur psychiatrique défini à l'article L. 326, soit par un groupe de secteurs sanitaires ou de secteurs psychiatriques.
   

                    
13457
####### Article R712-6
13458

                        
13459
Les limites des régions sanitaires sont celles des régions telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ; la collectivité territoriale de Corse constitue une région sanitaire.
13460

                        
13461
La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.
13462

                        
13463
Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le préfet de région qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements.
13464

                        
13465
La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.
   

                    
13467
####### Article R712-7
13468

                        
13469
La carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
13470

                        
13471
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
13472

                        
13473
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
13474

                        
13475
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
13476

                        
13477
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
13478

                        
13479
3. Par région :
13480

                        
13481
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
13482

                        
13483
b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle et des cyclotrons à usage médical ;
13484

                        
13485
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2.
13486

                        
13487
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région.
   

                    
13489
####### Article R712-8
13490

                        
13491
La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour :
13492

                        
13493
1. Les activités de soins mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 712-2 ;
13494

                        
13495
2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle et les cyclotrons à utilisation médicale.
13496

                        
13497
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
13499
####### Article R712-9
13500

                        
13501
Le schéma d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique ainsi que la nature et l'importance des moyens d'hospitalisation et des équipements mentionnés à l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire.
13502

                        
13503
En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4.
   

                    
13505
####### Article R712-10
13506

                        
13507
Les installations, équipements et activités de soins énumérés à l'article R. 712-7 peuvent faire l'objet d'un schéma régional d'organisation sanitaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les installations, équipements ou activités qui figurent obligatoirement sur ce schéma.
13508

                        
13509
Un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national peut être établi par le ministre chargé de la santé pour les activités de soins et équipements définis par l'article R. 712-8, ou pour certains d'entre eux.
   

                    
13511
####### Article R712-11
13512

                        
13513
Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par les services de l'Etat.
13514

                        
13515
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
13516

                        
13517
Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, accompagnés des observations des services du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, successivement :
13518

                        
13519
- aux conférences sanitaires de secteur ;
13520
- au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
13521

                        
13522
Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire à caractère interrégional, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
13524
####### Article R712-12
13525

                        
13526
Les arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation sanitaire pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés préfectoraux sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures des départements concernés.
   

                    
13528
####### Article R712-13
13529

                        
13530
Les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4 sont conclus par les préfets des régions dans lesquelles sont situés les installations, équipements ou activités de soins inclus dans le schéma d'organisation sanitaire, après avis des préfets des départements concernés.
   

                    
13534
####### Article R712-14
13535

                        
13536
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
13537

                        
13538
Il siège en formation plénière, à la demande des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale ou de l'un d'entre eux, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité national. [*fonctionnement*].
   

                    
13540
####### Article R712-15
13541

                        
13542
La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
13543

                        
13544
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma d'organisation sanitaires à caractère national ou interrégional ;
13545

                        
13546
2° Les indices nationaux de besoins ;
13547

                        
13548
3° Les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 712-9 (3°) et concernant les établissements, installations et activités mentionnés à l'article L. 712-8 ;
13549

                        
13550
4° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8, lorsque la décision relève de la compétence du ministre chargé de la santé ;
13551

                        
13552
5° Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter en application de l'article L. 712-20 ;
13553

                        
13554
6° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé et en application de l'article L. 715-2 :
13555

                        
13556
a) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner ;
13557

                        
13558
b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ;
13559

                        
13560
7° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10 dans le cas où l'approbation relève du ministre chargé de la santé ;
13561

                        
13562
8° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application des articles L. 712-5 et L. 712-16.
   

                    
13564
####### Article R712-16
13565

                        
13566
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur :
13567

                        
13568
1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, d'établissements appartenant à l'une des catégories qu'énumère l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et qui sont d'intérêt national au sens du décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 ;
13569

                        
13570
2° Les projets de création, de transformation et d'extension importante d'établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
13571

                        
13572
3° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, de services d'intérêt national à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative, dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 ;
13573

                        
13574
4° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
   

                    
13576
####### Article R712-17
13577

                        
13578
La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale peut en outre être consultée par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991.
13579

                        
13580
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale peut en outre être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
   

                    
13582
####### Article R712-18
13583

                        
13584
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
13585

                        
13586
Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions.
13587

                        
13588
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans [*durée*] Il est renouvelable.
   

                    
13590
####### Article R712-19
13591

                        
13592
I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :
13593

                        
13594
1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
13595

                        
13596
2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
13597

                        
13598
3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;
13599

                        
13600
4° Le directeur des hôpitaux, vice-président, ou son représentant ;
13601

                        
13602
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
13603

                        
13604
6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ;
13605

                        
13606
7° Le directeur du budget ou son représentant ;
13607

                        
13608
8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
13609

                        
13610
9° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil général ;
13611

                        
13612
10° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des maires ;
13613

                        
13614
11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
13615

                        
13616
12° Un représentant de chacun des organismes suivants :
13617

                        
13618
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
13619

                        
13620
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
13621

                        
13622
13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
13623

                        
13624
14° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences respectives ;
13625

                        
13626
15° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives, dont au moins un au titre des établissements privés à but non lucratif et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
13627

                        
13628
16° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
13629

                        
13630
17° Un représentant des médecins salariés exerçant dans les établissements privés participant au service public hospitalier ;
13631

                        
13632
18° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
13633

                        
13634
19° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
13635

                        
13636
20° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
13637

                        
13638
II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
13639

                        
13640
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;
13641

                        
13642
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ;
13643

                        
13644
3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;
13645

                        
13646
4° Le directeur de l'action sociale, vice-président, ou son représentant ;
13647

                        
13648
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
13649

                        
13650
6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ;
13651

                        
13652
7° Le directeur du budget ou son représentant ;
13653

                        
13654
8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
13655

                        
13656
9° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
13657

                        
13658
10° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;
13659

                        
13660
11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
13661

                        
13662
12° Un représentant de chacun des organismes suivants :
13663

                        
13664
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
13665

                        
13666
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
13667

                        
13668
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
13669

                        
13670
d) Caisse nationale des allocations familiales ;
13671

                        
13672
13° Cinq représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des institutions publiques ;
13673

                        
13674
14° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
13675

                        
13676
15° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
13677

                        
13678
16° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
13679

                        
13680
17° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un travailleur social.
   

                    
13682
####### Article R712-20
13683

                        
13684
Le Comité national peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable, notamment pour l'examen des dossiers de demandes d'autorisation des recours hiérarchiques formés auprès du ministre.
   

                    
13686
####### Article R712-21
13687

                        
13688
Un arrêté du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale détermine la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent.
13689

                        
13690
Le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale fixent conjointement par arrêté la liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
13694
####### Article R712-22
13695

                        
13696
Chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
13697

                        
13698
Il siège en formation plénière à la demande du préfet de région, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité régional, et pour examiner le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 712-6.
   

                    
13700
####### Article R712-23
13701

                        
13702
La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le préfet de région sur :
13703

                        
13704
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que l'annexe dudit schéma ;
13705

                        
13706
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence du préfet de région ;
13707

                        
13708
3° Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter, en application de l'article L. 712-20 ;
13709

                        
13710
4° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région et en application de l'article L. 715-2 :
13711

                        
13712
a) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner ;
13713

                        
13714
b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ;
13715

                        
13716
5° La suspension de l'autorisation de fonctionner prononcée en application de l'article L. 712-18 ;
13717

                        
13718
6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10, dans le cas où l'approbation relève du préfet de région, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-11.
   

                    
13720
####### Article R712-24
13721

                        
13722
Lorsque la section sociale du comité national n'est pas compétente, la section sociale du comité régional est consultée par l'autorité compétente pour prendre la décision, en application des articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, sur :
13723

                        
13724
1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, d'établissements appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
13725

                        
13726
2° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, de services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative, dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 ;
13727

                        
13728
3° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 en vue de réalisations de type expérimental ;
13729

                        
13730
4° Les projets de décision tendant, en application de l'article 11-3 (1°) de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, au retrait de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour tout ou partie d'un établissement ;
13731

                        
13732
5° Les projets de décision tendant, en application de l'article 14 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, à la fermeture d'un établissement ou d'un service ouvert sans autorisation.
   

                    
13734
####### Article R712-25
13735

                        
13736
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit par un membre du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, désigné par le préfet de région.
13737

                        
13738
Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
13739

                        
13740
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans [*durée*] Il est renouvelable.
   

                    
13742
####### Article R712-26
13743

                        
13744
I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :
13745

                        
13746
1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
13747

                        
13748
2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
13749

                        
13750
3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé ou leur représentant ;
13751

                        
13752
4° Un trésorier-payeur général de la région ;
13753

                        
13754
5° Deux fonctionnaires des directions départementales de l'action sanitaire et sociale de la région, désignés par le préfet de région ;
13755

                        
13756
6° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
13757

                        
13758
7° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives au plan national des présidents du conseil général ;
13759

                        
13760
8° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives au plan national des maires ;
13761

                        
13762
9° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
13763

                        
13764
10° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
13765

                        
13766
11° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
13767

                        
13768
12° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives ;
13769

                        
13770
13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
13771

                        
13772
14° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
13773

                        
13774
15° Un médecin exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier ;
13775

                        
13776
16° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics ;
13777

                        
13778
17° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
13779

                        
13780
18° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de la région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
13781

                        
13782
II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
13783

                        
13784
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;
13785

                        
13786
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ;
13787

                        
13788
3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé ou leur représentant ;
13789

                        
13790
4° Un trésorier-payeur général de la région ;
13791

                        
13792
5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse et un directeur départemental de l'action sanitaire et sociale désigné par le préfet de région ;
13793

                        
13794
6° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
13795

                        
13796
7° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
13797

                        
13798
8° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives au plan national des maires ;
13799

                        
13800
9° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et un médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
13801

                        
13802
10° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
13803

                        
13804
11° Cinq représentants des organisations les plus représentatives, au plan régional, des institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des institutions publiques ;
13805

                        
13806
12° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région ;
13807

                        
13808
13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
13809

                        
13810
14° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
13811

                        
13812
15° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un travailleur social.
   

                    
13814
####### Article R712-27
13815

                        
13816
Dans chaque région d'outre-mer, les deux sections du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont composées conformément aux dispositions de l'article R. 712-26, à l'exclusion des membres prévus aux I (3°, 5°, 9°, 10°) et II (3°, 5°, 9°, 10°) de cet article, et auxquels sont substitués :
13817

                        
13818
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, ou leur représentant ;
13819

                        
13820
b) Trois fonctionnaires des services extérieurs de l'Etat désignés par le préfet de la région, dont le directeur régional de la sécurité sociale d'Antilles-Guyane pour les régions de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, et le directeur départemental de la sécurité sociale pour la Réunion, ou leur représentant ;
13821

                        
13822
c) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant ;
13823

                        
13824
d) Deux représentants des régimes autres que ceux représentés par la caisse générale, désignés par le préfet de région en fonction du nombre de ressortissants de chacun de ces régimes.
   

                    
13826
####### Article R712-28
13827

                        
13828
Le comité régional peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.
   

                    
13830
####### Article R712-29
13831

                        
13832
Un arrêté du préfet de région détermine, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés à chaque section du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent par application des dispositions des articles R. 712-26 et R. 712-27.
13833

                        
13834
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
13838
####### Article R712-30
13839

                        
13840
Un suppléant de chaque membre du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
13841

                        
13842
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
13843

                        
13844
La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
13845

                        
13846
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
   

                    
13848
####### Article R712-31
13849

                        
13850
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services du ou des ministres précités.
13851

                        
13852
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du préfet de région. Le secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales [*fonctionnement*].
   

                    
13854
####### Article R712-32
13855

                        
13856
L'ordre du jour est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale en ce qui concerne le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, et par le préfet de région en ce qui concerne le comité régional.
   

                    
13858
####### Article R712-33
13859

                        
13860
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
13861

                        
13862
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
13863

                        
13864
Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13865

                        
13866
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
13867

                        
13868
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
13869

                        
13870
Les membres des comités sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des comités.
13871

                        
13872
Les membres des comités exercent leur mandat à titre gratuit.
   

                    
13874
####### Article R712-34
13875

                        
13876
Les questions soumises obligatoirement à l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou des comités régionaux font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie.
   

                    
13878
####### Article R712-35
13879

                        
13880
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale se prononcent sur dossier.
13881

                        
13882
Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par la section compétente si le président le juge utile.
13883

                        
13884
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
   

                    
13886
####### Article R712-36
13887

                        
13888
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale établissent leur règlement intérieur. Pour le comité national, il est approuvé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Pour les comités régionaux, il est approuvé par le préfet de région.
   

                    
13892
###### Article R712-37
13893

                        
13894
Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée ou renouvelée par le préfet de région.
   

                    
13896
###### Article R712-38
13897

                        
13898
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au préfet de région ou au ministre chargé de la santé sous couvert du préfet du département d'implantation ou de mise en oeuvre de l'installation, de l'établissement ou de l'activité envisagés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet.
   

                    
13900
###### Article R712-39
13901

                        
13902
I. - Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés, respectivement, par arrêtés du ministre chargé de la santé ou des préfets de région, publiés dans le premier cas au Journal Officiel de la République française et, dans le second cas, au Recueil des actes administratifs, d'une part, de la préfecture de région et, d'autre part, de la préfecture du ou des départements intéressés.
13903

                        
13904
II. - Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 712-16, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du II de l'article R. 712-40.
   

                    
13906
###### Article R712-40
13907

                        
13908
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du préfet du département, être examinées par le préfet de région ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
13909

                        
13910
I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après :
13911

                        
13912
A. - Un dossier administratif :
13913

                        
13914
1° Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ;
13915

                        
13916
2° présentant l'opération envisagée, notamment au regard de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire ;
13917

                        
13918
3° Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants :
13919

                        
13920
a) Volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance maladie ;
13921

                        
13922
b) Maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ;
13923

                        
13924
c) Précisant les conditions de mise en oeuvre de l'évaluation périodique prévue à l'article L. 712-12-1 et de communication de ses résultats ;
13925

                        
13926
B. - Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ;
13927

                        
13928
C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation.
13929

                        
13930
II. - Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet de département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
13931

                        
13932
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
   

                    
13934
###### Article R712-41
13935

                        
13936
Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé ou le préfet de région, doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.
13937

                        
13938
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court à compter de la notification de la décision ou de l'expiration du délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16.
   

                    
13940
###### Article R712-42
13941

                        
13942
I. - Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
13943

                        
13944
1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ;
13945

                        
13946
2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
13947

                        
13948
3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9 ;
13949

                        
13950
4° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 ;
13951

                        
13952
5° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation.
13953

                        
13954
II. - Une décision de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
13955

                        
13956
1° Lorsque l'opération faisant l'objet de la demande de renouvellement ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement ;
13957

                        
13958
2° Lorsque les conditions et engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 n'ont pas été respectés ;
13959

                        
13960
3° Lorsque les résultats de l'évaluation périodique prévue à l'article L. 712-12-1 ne sont pas jugés satisfaisants ;
13961

                        
13962
4° Lorsque le demandeur du renouvellement n'accepte pas de souscrire aux conditions et engagements mentionnés à l'article L. 712-12-1.
   

                    
13964
###### Article R712-43
13965

                        
13966
I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expresse d'autorisation ou de rejet fait l'objet d'une publication [*publicité, information*] :
13967

                        
13968
1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé ;
13969

                        
13970
2° Au bulletin des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les décisions du préfet de région.
13971

                        
13972
II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du troisième alinéa de l'article L. 712-16 et de l'article R. 712-44, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus.
   

                    
13974
###### Article R712-44
13975

                        
13976
Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions du préfet de région doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
13977

                        
13978
Lorsqu'un tel recours a été formé contre une décision du préfet de région refusant une autorisation, cette autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la réception du recours par le ministre chargé de la santé, si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
13979

                        
13980
Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par le préfet de région est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du ministre sur ce recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
   

                    
13982
###### Article R712-45
13983

                        
13984
Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au préfet de région une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
13985

                        
13986
Le ministre ou le préfet de région statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Il ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2° et 3°) de l'article R. 712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
   

                    
13988
###### Article R712-46
13989

                        
13990
Les décisions de suspension et de retrait de l'autorisation de fonctionner ou de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, prévues aux articles L. 712-18 et L. 715-2, ainsi que les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application du troisième alinéa de l'article L. 712-20 doivent être motivées.
   

                    
13992
###### Article R712-47
13993

                        
13994
Lorsqu'une décision du préfet de région prononçant la suspension ou le retrait de l'autorisation de fonctionnement, en application de l'article L. 712-18 ou de l'article L. 715-2, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.
   

                    
14008
####### Article D712-2
14009

                        
14010
A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut notamment être appelé à donner son avis technique sur [*attributions*] :
14011

                        
14012
1° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux ainsi que des schémas régionaux ayant fait l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 du présent code ;
14013

                        
14014
2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements, équipements, structures et activités de soins pour lesquels l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 ;
14015

                        
14016
3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information développés par les établissements de santé publics et privés en application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.
14017

                        
14018
Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, le collège peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6.
   

                    
14020
####### Article D712-4
14021

                        
14022
Le collège national d'experts est composé de quinze membres permanents, dont le président, nommés [*mode de désignation*] par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.
14023

                        
14024
Il comprend :
14025

                        
14026
1° Un médecin inspecteur de santé publique ;
14027

                        
14028
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des trois médecins-conseils nationaux appartenant respectivement à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses centrales de secours mutuels agricoles ;
14029

                        
14030
3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
14031

                        
14032
4° Un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
14033

                        
14034
5° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ;
14035

                        
14036
6° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
14037

                        
14038
7° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un centre hospitalier universitaire ;
14039

                        
14040
8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
14041

                        
14042
9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
14043

                        
14044
10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
14045

                        
14046
11° Un ingénieur biomédical hospitalier, nommé après avis du Centre national de l'équipement hospitalier ;
14047

                        
14048
12° Trois personnalités qualifiées.
   

                    
14052
####### Article D712-7
14053

                        
14054
La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements mentionnée à l'article L. 712-6-1 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
14056
####### Article D712-10
14057

                        
14058
Pour l'exercice de ses attributions la commission régionale peut avoir accès aux informations mentionnées à l'article D. 712-3 ci-dessus.
   

                    
14060
####### Article D712-12
14061

                        
14062
A l'exception du médecin inspecteur régional de santé publique, les membres de la commission régionale sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable [*mode de désignation, durée*].
   

                    
14064
####### Article D712-13
14065

                        
14066
La commission peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.
14067

                        
14068
Elle remet chaque année au préfet de région un rapport d'activité.
14069

                        
14070
Son secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales [*fonctionnement*] .
   

                    
14076
####### Article D712-15
14077

                        
14078
En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] :
14079

                        
14080
I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
14081

                        
14082
1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
14083

                        
14084
2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
14085

                        
14086
3° Cyclotron à utilisation médicale ;
14087

                        
14088
4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
14089

                        
14090
5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
14091

                        
14092
II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
14093

                        
14094
1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
14095

                        
14096
2° Traitement des grands brûlés ;
14097

                        
14098
3° Chirurgie cardiaque ;
14099

                        
14100
4° Neurochirurgie ;
14101

                        
14102
5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
14103

                        
14104
6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
14105

                        
14106
7° Activités cliniques de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
   

                    
14108
####### Article D712-16
14109

                        
14110
Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.
   

                    
14120
###### Article D712-1
14121

                        
14122
Le collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
14124
###### Article D712-3
14125

                        
14126
Pour l'exercice de ses attributions, le collège peut avoir accès aux informations qui sont transmises à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 712-7 du présent code.
   

                    
14128
###### Article D712-5
14129

                        
14130
A l'exception du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale, les membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de trois ans, [*mode de désignation, durée*] renouvelable.
   

                    
14132
###### Article D712-6
14133

                        
14134
Le collège peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.
14135

                        
14136
Il remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité [*fonctionnement*].
14137

                        
14138
Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.
   

                    
14142
###### Article D712-8
14143

                        
14144
A la demande du préfet de région ou du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la commission peut notamment être appelée à donner son avis technique sur :
14145

                        
14146
1° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas régionaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-5 du présent code ;
14147

                        
14148
2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements, équipements, structures ou activités de soins pour lesquels l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du préfet de région ;
14149

                        
14150
3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information développés par les établissements de santé publics et privés de la région en application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.
   

                    
14152
###### Article D712-9
14153

                        
14154
Les établissements de santé publics ou privés de la région peuvent demander à la commission régionale l'évaluation de leur projet médical, ainsi que la communication des avis prévus aux 2° et 3° de l'article D. 712-8 ci-dessus.
14155

                        
14156
Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 712-8, la commission régionale peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6 du présent code.
   

                    
14158
###### Article D712-11
14159

                        
14160
La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements est composée de onze membres permanents, dont le président, nommés [*mode de désignation*] par le préfet de région en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.
14161

                        
14162
Elle comprend :
14163

                        
14164
1° Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;
14165

                        
14166
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils régionaux appartenant respectivement à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses locales de secours mutuels agricoles ;
14167

                        
14168
3° Un médecin de santé publique exerçant à l'observatoire régional de la santé ;
14169

                        
14170
4° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant en centre hospitalier universitaire ;
14171

                        
14172
5° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
14173

                        
14174
6° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
14175

                        
14176
7° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
14177

                        
14178
8° Un ingénieur biomédical hospitalier nommé après avis du centre national de l'équipement hospitalier ;
14179

                        
14180
9° Deux personnalités qualifiées nommées après avis du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.
   

                    
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###### Article D712-14
14187

                        
14188
La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du présent code doit être faite dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation ait averti le préfet du département qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant mise en service des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie. Il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au préfet de la région qui fait connaître, le cas échéant, à l'intéressé les transformations à réaliser.
14189