Code de la santé publique


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... ...
@@ -172,6 +172,8 @@ L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'e
172 172
 
173 173
 Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
174 174
 
175
+Si un point de prélèvement, un ouvrage ou un réservoir, existant à la date de publication de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ne bénéficie pas d'une protection naturelle permettant efficacement d'assurer la qualité des eaux, des périmètres de protection sont déterminés par déclaration d'utilité publique, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
176
+
175 177
 ###### Article L20-1
176 178
 
177 179
 Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
... ...
@@ -292,17 +294,21 @@ Lorsque, par suite de l'application des articles du présent chapitre, il y aura
292 294
 
293 295
 ###### Article L33
294 296
 
295
-Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961 [*date limite*] ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958.
297
+Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961 [*date limite*], ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958.
296 298
 
297 299
 Un arrêté interministériel déterminera les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le préfet, pourra accorder soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
298 300
 
301
+Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 372-7 du code des communes.
302
+
303
+Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.
304
+
299 305
 ###### Article L34
300 306
 
301 307
 Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
302 308
 
303 309
 Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus.
304 310
 
305
-Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien.
311
+Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.
306 312
 
307 313
 La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés [*charge financière*] tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure [*montant*].
308 314
 
... ...
@@ -312,7 +318,7 @@ Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée,
312 318
 
313 319
 ###### Article L35-1
314 320
 
315
-Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33.
321
+Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes.
316 322
 
317 323
 ###### Article L35-2
318 324
 
... ...
@@ -330,7 +336,7 @@ Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure d
330 336
 
331 337
 ###### Article L35-5
332 338
 
333
-Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100.
339
+Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100 ou s'il est propriétaire d'une installation d'assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement.
334 340
 
335 341
 ###### Article L35-6
336 342
 
... ...
@@ -352,6 +358,10 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux collectivités pub
352 358
 
353 359
 Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas peut décider, par délibération qui devra intervenir avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions ne seront pas applicables à la collectivité intéressée. Cette décision pourra être abrogée à toute époque.
354 360
 
361
+###### Article L35-10
362
+
363
+Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 35-1 et L. 35-3 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service.
364
+
355 365
 ##### Section 2 : Des ilôts insalubres
356 366
 
357 367
 ###### Article L36
... ...
@@ -489,6 +499,18 @@ La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sani
489 499
 
490 500
 L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément.
491 501
 
502
+#### Article L51-6
503
+
504
+Dans chaque département, la mise en service par les personnes visées à l'article L. 51-2 ci-dessus de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat.
505
+
506
+Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.
507
+
508
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'alinéa précédent est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément.
509
+
510
+Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui aura mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. En outre, elle est passible des peines prévues à l'article L. 51-4 ci-dessus.
511
+
512
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.
513
+
492 514
 ### Titre 2 : Contrôle sanitaire aux frontières.
493 515
 
494 516
 #### Article L52
... ...
@@ -3450,6 +3472,12 @@ La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires visés dans
3450 3472
 
3451 3473
 Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de l'article L. 479 et à l'exception des infirmiers et infirmières militaires, que s'il est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle [*condition*]. L'inscription mentionne la ou les catégories professionnelles dans lesquelles l'infirmier ou l'infirmière exerce (infirmiers exerçant à titre libéral, infirmiers salariés du secteur public, infirmiers salariés du secteur privé, infirmiers de secteur psychiatrique).
3452 3474
 
3475
+Toutefois, l'infirmier ou infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.
3476
+
3477
+L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le préfet du département de leur domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
3478
+
3479
+Les conditions d'application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.
3480
+
3453 3481
 En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l'infirmier ou l'infirmière doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d'office.
3454 3482
 
3455 3483
 Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
... ...
@@ -6561,6 +6589,21 @@ En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur
6561 6589
 
6562 6590
 La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions visées aux 1° et 2° du présent article.
6563 6591
 
6592
+###### Article L714-17
6593
+
6594
+Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
6595
+
6596
+La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
6597
+
6598
+- les effectifs ;
6599
+- l'indépendance ;
6600
+- les cotisations ;
6601
+- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
6602
+
6603
+Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
6604
+
6605
+Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
6606
+
6564 6607
 ###### Article L714-18
6565 6608
 
6566 6609
 Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur [*attribution*] :
... ...
@@ -6607,6 +6650,30 @@ Les départements sont constitués d'au moins trois unités fonctionnelles.
6607 6650
 
6608 6651
 A titre exceptionnel, lorsqu'une unité fonctionnelle ne présente pas de complémentarité directe avec d'autres unités de même discipline ou qu'il n'existe pas d'unité ayant la même activité, elle peut constituer un service.
6609 6652
 
6653
+###### Article L714-21
6654
+
6655
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
6656
+
6657
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
6658
+
6659
+[Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
6660
+
6661
+Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé.
6662
+
6663
+Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire.
6664
+
6665
+Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de responsable de structures créées, en application de l'article L. 714-25-2, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du service, du département ou de la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps partiel.
6666
+
6667
+Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
6668
+
6669
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
6670
+
6671
+Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.
6672
+
6673
+Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service.
6674
+
6675
+Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret.
6676
+
6610 6677
 ###### Article L714-22
6611 6678
 
6612 6679
 Dans chaque service ou département, il est institué un conseil de service ou de département constitué, selon l'importance du service ou du département, soit des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, soit des représentants des unités fonctionnelles, dans des conditions définies par voie réglementaire.
... ...
@@ -6650,6 +6717,16 @@ L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération sont défini
6650 6717
 
6651 6718
 Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. Elles participent, dans les conditions prévues à l'article L. 714-23, à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du service, du département ou d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 714-25-2.
6652 6719
 
6720
+###### Article L714-25-2
6721
+
6722
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé.
6723
+
6724
+Cette décision est prise sur proposition de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et adoptée à la majorité des deux tiers de cette assemblée après avis du comité technique d'établissement.
6725
+
6726
+Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de service en fonction à la date de promulgation de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière [Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.].
6727
+
6728
+Les dispositions du troisième alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
6729
+
6653 6730
 ###### Article L714-26
6654 6731
 
6655 6732
 Il est créé, dans chaque établissement, un service de soins infirmiers dont la direction est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
... ...
@@ -6948,6 +7025,32 @@ Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'
6948 7025
 
6949 7026
 Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par décret pris en Conseil d'Etat.
6950 7027
 
7028
+###### Article L736
7029
+
7030
+Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public. Il peut porter sur des terrains disjoints. A l'intérieur de ces périmètres peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
7031
+
7032
+Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
7033
+
7034
+###### Article L737
7035
+
7036
+Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
7037
+
7038
+A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance [*délai*], une déclaration au préfet qui en délivre récépissé.
7039
+
7040
+Les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instituant le périmètre de protection.
7041
+
7042
+###### Article L738
7043
+
7044
+Les travaux [*sondages, fouilles, tranchées, fondations*], activités, dépôts ou installations mentionnés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
7045
+
7046
+L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse [*juridictions compétentes*].
7047
+
7048
+###### Article L739
7049
+
7050
+Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains ou à raison d'autres activités, dépôts ou installations entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet [*autorité compétente*] peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux ou activités.
7051
+
7052
+Les travaux ou activités peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.
7053
+
6951 7054
 ###### Article L740
6952 7055
 
6953 7056
 Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
... ...
@@ -6966,6 +7069,18 @@ En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou contin
6966 7069
 
6967 7070
 A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux [*accord tacite*].
6968 7071
 
7072
+###### Article L743
7073
+
7074
+L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux [*de captage et d'aménagement de la source*] prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fixe la durée.
7075
+
7076
+Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre ou l'application des articles L. 736 à L. 740 ci-dessus prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année [*durée*] ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
7077
+
7078
+###### Article L744
7079
+
7080
+Les dommages dus par suite des mesures imposées en application des articles L. 736 à L. 740 ci-dessus ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
7081
+
7082
+Dans les cas prévus par les articles L. 736 à L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
7083
+
6969 7084
 ###### Article L745
6970 7085
 
6971 7086
 Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement [*obligatoire*] dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au payement de l'indemnité dans les cas énumérés à l'article précédent.
... ...
@@ -7252,101 +7367,6 @@ b) Pour le personnel étranger, d'une demande d'autorisation préalable à l'ent
7252 7367
 
7253 7368
 Un décret simple déterminera ultérieurement, s'il y a lieu, les autres renseignements qui pourraient être exigés, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 765 ci-après, en ce qui concerne les opérations relatives aux produits susvisés [*médicaments vétérinaires*] ; il fixera le délai dans lequel ces nouveaux renseignements et les modifications à y apporter devront être adressés à la préfecture.
7254 7369
 
7255
-## Livre 7 : Etablissement de santé, thermoclimatisme, laboratoires
7256
-
7257
-### Titre 1 : Etablissements de santé
7258
-
7259
-#### Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
7260
-
7261
-##### Section 2 : Organes représentatifs
7262
-
7263
-###### Article L714-17
7264
-
7265
-Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le président du conseil d'administration ou, par délégation de celui-ci, par le directeur et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
7266
-
7267
-La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
7268
-
7269
-- les effectifs ;
7270
-- l'indépendance ;
7271
-- les cotisations ;
7272
-- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
7273
-
7274
-Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
7275
-
7276
-Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
7277
-
7278
-##### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
7279
-
7280
-###### Article L714-21
7281
-
7282
-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
7283
-
7284
-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
7285
-
7286
-[Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
7287
-
7288
-Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de responsables des structures créées en application de l'article L. 714-25-2, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du service ou du département ou de la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps partiel.
7289
-
7290
-Les conditions de candidature, de nomination ou de renouvellement dans ces fonctions dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie sont fixées par voie réglementaire.
7291
-
7292
-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
7293
-
7294
-Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.
7295
-
7296
-Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service.
7297
-
7298
-Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret.
7299
-
7300
-###### Article L714-25-2
7301
-
7302
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé.
7303
-
7304
-Cette décision est prise sur proposition de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et adoptée à la majorité des deux tiers de cette assemblée après avis du comité technique d'établissement.
7305
-
7306
-Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement. Il prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de service en fonction à la date de promulgation de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière [Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.].
7307
-
7308
-### Titre 2 : Thermo-climatisme
7309
-
7310
-#### Chapitre 1 : Sources d'eaux minérales
7311
-
7312
-##### Section 1 : De la déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent.
7313
-
7314
-###### Article L736
7315
-
7316
-Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
7317
-
7318
-Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
7319
-
7320
-###### Article L737
7321
-
7322
-Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
7323
-
7324
-A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance [*délai*], une déclaration au préfet qui en délivre récépissé.
7325
-
7326
-###### Article L738
7327
-
7328
-Les travaux [*sondages, fouilles, tranchées, fondations*] énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
7329
-
7330
-L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse [*juridictions compétentes*].
7331
-
7332
-###### Article L739
7333
-
7334
-Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet [*autorité compétente*] peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
7335
-
7336
-Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.
7337
-
7338
-###### Article L743
7339
-
7340
-L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux [*de captage et d'aménagement de la source*] prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fixe la durée.
7341
-
7342
-Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année [*durée*] ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
7343
-
7344
-###### Article L744
7345
-
7346
-Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux [*dans le périmètre de protection*] dans les cas prévus aux articles L. 738, 739 et 740 ci-dessus ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 741 et 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
7347
-
7348
-Dans les cas prévus par les articles L. 738, 739 et 740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
7349
-
7350 7370
 ## Livre 8 : Institutions
7351 7371
 
7352 7372
 ### Chapitre 1 : Services administratifs locaux
... ...
@@ -13321,3 +13341,848 @@ Le recours qui serait éventuellement adressé par le fabricant au ministre est
13321 13341
 ###### Article R5273
13322 13342
 
13323 13343
 Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions dans lesquelles les produits ayant fait l'objet d'une autorisation de débit antérieure à la promulgation de la loi du 6 août 1953 seront soumis au visa prévu à l'article L. 601.
13344
+
13345
+## Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
13346
+
13347
+### Titre 1 : Etablissements de santé
13348
+
13349
+#### Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
13350
+
13351
+##### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
13352
+
13353
+###### Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.
13354
+
13355
+####### Article R712-1
13356
+
13357
+La carte sanitaire instituée par l'article L. 712-1 détermine par zone sanitaire :
13358
+
13359
+1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places, correspondant aux installations et activités de soins mentionnées aux I et III de l'article R. 712-2 ;
13360
+
13361
+2° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.
13362
+
13363
+####### Article R712-2
13364
+
13365
+La carte sanitaire comporte :
13366
+
13367
+I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
13368
+
13369
+1. Médecine ;
13370
+
13371
+2. Chirurgie ;
13372
+
13373
+3. Obstétrique ;
13374
+
13375
+4. Psychiatrie ;
13376
+
13377
+5. Soins de suite ou de réadaptation ;
13378
+
13379
+6. Soins de longue durée.
13380
+
13381
+II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
13382
+
13383
+1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
13384
+
13385
+2. Caisson hyperbare ;
13386
+
13387
+3. Appareil d'hémodialyse ;
13388
+
13389
+4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
13390
+
13391
+5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
13392
+
13393
+6. Cyclotron à utilisation médicale ;
13394
+
13395
+7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
13396
+
13397
+8. Scanographe à utilisation médicale ;
13398
+
13399
+9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
13400
+
13401
+10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
13402
+
13403
+11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
13404
+
13405
+12. Appareil de destruction transpariétale des calculs ;
13406
+
13407
+13. Réseau informatisé de transmission et d'archivage de l'imagerie médicale.
13408
+
13409
+Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
13410
+
13411
+III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
13412
+
13413
+1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; 2. Traitement des grands brûlés ;
13414
+
13415
+3. Chirurgie cardiaque ;
13416
+
13417
+4. Neurochirurgie ;
13418
+
13419
+5. Accueil et traitement des urgences ;
13420
+
13421
+6. Réanimation ;
13422
+
13423
+7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
13424
+
13425
+8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
13426
+
13427
+9. Néonatologie et réanimation néonatale ;
13428
+
13429
+10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
13430
+
13431
+11. Activités cliniques de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal ;
13432
+
13433
+12. Réadaptation fonctionnelle.
13434
+
13435
+####### Article R712-3
13436
+
13437
+L'établissement de la carte sanitaire est précédé d'un bilan quantitatif et qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R. 712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du réseau de transports sanitaires d'urgence ; ce bilan tient compte également des projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L. 715-8.
13438
+
13439
+Le préfet de région tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus.
13440
+
13441
+####### Article R712-4
13442
+
13443
+La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés par zone sanitaire, compte tenu :
13444
+
13445
+1° De l'importance de la population résidente et de ses perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes, estimées à partir du dernier recensement général de la population authentifié par décret ;
13446
+
13447
+2° Des besoins de la population appréciés en fonction :
13448
+
13449
+a) De l'évolution des techniques médicales et des données épidémiologiques ;
13450
+
13451
+b) Des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de la zone sanitaire considérée.
13452
+
13453
+####### Article R712-5
13454
+
13455
+Selon la nature des installations, équipements ou activités de soins correspondant aux besoins de la population, les zones sanitaires sont constituées soit par l'ensemble du territoire, soit par une région ou un groupe de régions, soit par un secteur sanitaire ou un secteur psychiatrique défini à l'article L. 326, soit par un groupe de secteurs sanitaires ou de secteurs psychiatriques.
13456
+
13457
+####### Article R712-6
13458
+
13459
+Les limites des régions sanitaires sont celles des régions telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ; la collectivité territoriale de Corse constitue une région sanitaire.
13460
+
13461
+La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.
13462
+
13463
+Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le préfet de région qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements.
13464
+
13465
+La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.
13466
+
13467
+####### Article R712-7
13468
+
13469
+La carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
13470
+
13471
+1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
13472
+
13473
+a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
13474
+
13475
+b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
13476
+
13477
+2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
13478
+
13479
+3. Par région :
13480
+
13481
+a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
13482
+
13483
+b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle et des cyclotrons à usage médical ;
13484
+
13485
+c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2.
13486
+
13487
+Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région.
13488
+
13489
+####### Article R712-8
13490
+
13491
+La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour :
13492
+
13493
+1. Les activités de soins mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 712-2 ;
13494
+
13495
+2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle et les cyclotrons à utilisation médicale.
13496
+
13497
+Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
13498
+
13499
+####### Article R712-9
13500
+
13501
+Le schéma d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique ainsi que la nature et l'importance des moyens d'hospitalisation et des équipements mentionnés à l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire.
13502
+
13503
+En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4.
13504
+
13505
+####### Article R712-10
13506
+
13507
+Les installations, équipements et activités de soins énumérés à l'article R. 712-7 peuvent faire l'objet d'un schéma régional d'organisation sanitaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les installations, équipements ou activités qui figurent obligatoirement sur ce schéma.
13508
+
13509
+Un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national peut être établi par le ministre chargé de la santé pour les activités de soins et équipements définis par l'article R. 712-8, ou pour certains d'entre eux.
13510
+
13511
+####### Article R712-11
13512
+
13513
+Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par les services de l'Etat.
13514
+
13515
+Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
13516
+
13517
+Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, accompagnés des observations des services du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, successivement :
13518
+
13519
+- aux conférences sanitaires de secteur ;
13520
+- au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
13521
+
13522
+Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire à caractère interrégional, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
13523
+
13524
+####### Article R712-12
13525
+
13526
+Les arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation sanitaire pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés préfectoraux sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures des départements concernés.
13527
+
13528
+####### Article R712-13
13529
+
13530
+Les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4 sont conclus par les préfets des régions dans lesquelles sont situés les installations, équipements ou activités de soins inclus dans le schéma d'organisation sanitaire, après avis des préfets des départements concernés.
13531
+
13532
+###### Sous-section 2 : Du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
13533
+
13534
+####### Article R712-14
13535
+
13536
+Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
13537
+
13538
+Il siège en formation plénière, à la demande des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale ou de l'un d'entre eux, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité national. [*fonctionnement*].
13539
+
13540
+####### Article R712-15
13541
+
13542
+La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
13543
+
13544
+1° Les projets de carte sanitaire et de schéma d'organisation sanitaires à caractère national ou interrégional ;
13545
+
13546
+2° Les indices nationaux de besoins ;
13547
+
13548
+3° Les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 712-9 (3°) et concernant les établissements, installations et activités mentionnés à l'article L. 712-8 ;
13549
+
13550
+4° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8, lorsque la décision relève de la compétence du ministre chargé de la santé ;
13551
+
13552
+5° Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter en application de l'article L. 712-20 ;
13553
+
13554
+6° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé et en application de l'article L. 715-2 :
13555
+
13556
+a) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner ;
13557
+
13558
+b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ;
13559
+
13560
+7° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10 dans le cas où l'approbation relève du ministre chargé de la santé ;
13561
+
13562
+8° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application des articles L. 712-5 et L. 712-16.
13563
+
13564
+####### Article R712-16
13565
+
13566
+La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur :
13567
+
13568
+1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, d'établissements appartenant à l'une des catégories qu'énumère l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et qui sont d'intérêt national au sens du décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 ;
13569
+
13570
+2° Les projets de création, de transformation et d'extension importante d'établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
13571
+
13572
+3° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, de services d'intérêt national à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative, dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 ;
13573
+
13574
+4° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
13575
+
13576
+####### Article R712-17
13577
+
13578
+La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale peut en outre être consultée par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991.
13579
+
13580
+La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale peut en outre être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
13581
+
13582
+####### Article R712-18
13583
+
13584
+Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
13585
+
13586
+Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions.
13587
+
13588
+Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans [*durée*] Il est renouvelable.
13589
+
13590
+####### Article R712-19
13591
+
13592
+I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :
13593
+
13594
+1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
13595
+
13596
+2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
13597
+
13598
+3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;
13599
+
13600
+4° Le directeur des hôpitaux, vice-président, ou son représentant ;
13601
+
13602
+5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
13603
+
13604
+6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ;
13605
+
13606
+7° Le directeur du budget ou son représentant ;
13607
+
13608
+8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
13609
+
13610
+9° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil général ;
13611
+
13612
+10° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des maires ;
13613
+
13614
+11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
13615
+
13616
+12° Un représentant de chacun des organismes suivants :
13617
+
13618
+a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
13619
+
13620
+b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
13621
+
13622
+13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
13623
+
13624
+14° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences respectives ;
13625
+
13626
+15° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives, dont au moins un au titre des établissements privés à but non lucratif et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
13627
+
13628
+16° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
13629
+
13630
+17° Un représentant des médecins salariés exerçant dans les établissements privés participant au service public hospitalier ;
13631
+
13632
+18° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
13633
+
13634
+19° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
13635
+
13636
+20° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
13637
+
13638
+II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
13639
+
13640
+1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;
13641
+
13642
+2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ;
13643
+
13644
+3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;
13645
+
13646
+4° Le directeur de l'action sociale, vice-président, ou son représentant ;
13647
+
13648
+5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
13649
+
13650
+6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ;
13651
+
13652
+7° Le directeur du budget ou son représentant ;
13653
+
13654
+8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
13655
+
13656
+9° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
13657
+
13658
+10° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;
13659
+
13660
+11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
13661
+
13662
+12° Un représentant de chacun des organismes suivants :
13663
+
13664
+a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
13665
+
13666
+b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
13667
+
13668
+c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
13669
+
13670
+d) Caisse nationale des allocations familiales ;
13671
+
13672
+13° Cinq représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des institutions publiques ;
13673
+
13674
+14° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
13675
+
13676
+15° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
13677
+
13678
+16° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
13679
+
13680
+17° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un travailleur social.
13681
+
13682
+####### Article R712-20
13683
+
13684
+Le Comité national peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable, notamment pour l'examen des dossiers de demandes d'autorisation des recours hiérarchiques formés auprès du ministre.
13685
+
13686
+####### Article R712-21
13687
+
13688
+Un arrêté du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale détermine la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent.
13689
+
13690
+Le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale fixent conjointement par arrêté la liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
13691
+
13692
+###### Sous-section 3 : Du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
13693
+
13694
+####### Article R712-22
13695
+
13696
+Chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
13697
+
13698
+Il siège en formation plénière à la demande du préfet de région, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité régional, et pour examiner le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 712-6.
13699
+
13700
+####### Article R712-23
13701
+
13702
+La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le préfet de région sur :
13703
+
13704
+1° Les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que l'annexe dudit schéma ;
13705
+
13706
+2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence du préfet de région ;
13707
+
13708
+3° Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter, en application de l'article L. 712-20 ;
13709
+
13710
+4° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région et en application de l'article L. 715-2 :
13711
+
13712
+a) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner ;
13713
+
13714
+b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ;
13715
+
13716
+5° La suspension de l'autorisation de fonctionner prononcée en application de l'article L. 712-18 ;
13717
+
13718
+6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10, dans le cas où l'approbation relève du préfet de région, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-11.
13719
+
13720
+####### Article R712-24
13721
+
13722
+Lorsque la section sociale du comité national n'est pas compétente, la section sociale du comité régional est consultée par l'autorité compétente pour prendre la décision, en application des articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, sur :
13723
+
13724
+1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, d'établissements appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
13725
+
13726
+2° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, de services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative, dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 ;
13727
+
13728
+3° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 en vue de réalisations de type expérimental ;
13729
+
13730
+4° Les projets de décision tendant, en application de l'article 11-3 (1°) de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, au retrait de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour tout ou partie d'un établissement ;
13731
+
13732
+5° Les projets de décision tendant, en application de l'article 14 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, à la fermeture d'un établissement ou d'un service ouvert sans autorisation.
13733
+
13734
+####### Article R712-25
13735
+
13736
+Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit par un membre du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, désigné par le préfet de région.
13737
+
13738
+Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
13739
+
13740
+Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans [*durée*] Il est renouvelable.
13741
+
13742
+####### Article R712-26
13743
+
13744
+I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :
13745
+
13746
+1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
13747
+
13748
+2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
13749
+
13750
+3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé ou leur représentant ;
13751
+
13752
+4° Un trésorier-payeur général de la région ;
13753
+
13754
+5° Deux fonctionnaires des directions départementales de l'action sanitaire et sociale de la région, désignés par le préfet de région ;
13755
+
13756
+6° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
13757
+
13758
+7° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives au plan national des présidents du conseil général ;
13759
+
13760
+8° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives au plan national des maires ;
13761
+
13762
+9° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
13763
+
13764
+10° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
13765
+
13766
+11° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
13767
+
13768
+12° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives ;
13769
+
13770
+13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
13771
+
13772
+14° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
13773
+
13774
+15° Un médecin exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier ;
13775
+
13776
+16° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics ;
13777
+
13778
+17° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
13779
+
13780
+18° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de la région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
13781
+
13782
+II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
13783
+
13784
+1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;
13785
+
13786
+2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ;
13787
+
13788
+3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé ou leur représentant ;
13789
+
13790
+4° Un trésorier-payeur général de la région ;
13791
+
13792
+5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse et un directeur départemental de l'action sanitaire et sociale désigné par le préfet de région ;
13793
+
13794
+6° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
13795
+
13796
+7° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
13797
+
13798
+8° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives au plan national des maires ;
13799
+
13800
+9° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et un médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
13801
+
13802
+10° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
13803
+
13804
+11° Cinq représentants des organisations les plus représentatives, au plan régional, des institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des institutions publiques ;
13805
+
13806
+12° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région ;
13807
+
13808
+13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
13809
+
13810
+14° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
13811
+
13812
+15° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un travailleur social.
13813
+
13814
+####### Article R712-27
13815
+
13816
+Dans chaque région d'outre-mer, les deux sections du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont composées conformément aux dispositions de l'article R. 712-26, à l'exclusion des membres prévus aux I (3°, 5°, 9°, 10°) et II (3°, 5°, 9°, 10°) de cet article, et auxquels sont substitués :
13817
+
13818
+a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, ou leur représentant ;
13819
+
13820
+b) Trois fonctionnaires des services extérieurs de l'Etat désignés par le préfet de la région, dont le directeur régional de la sécurité sociale d'Antilles-Guyane pour les régions de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, et le directeur départemental de la sécurité sociale pour la Réunion, ou leur représentant ;
13821
+
13822
+c) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant ;
13823
+
13824
+d) Deux représentants des régimes autres que ceux représentés par la caisse générale, désignés par le préfet de région en fonction du nombre de ressortissants de chacun de ces régimes.
13825
+
13826
+####### Article R712-28
13827
+
13828
+Le comité régional peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.
13829
+
13830
+####### Article R712-29
13831
+
13832
+Un arrêté du préfet de région détermine, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés à chaque section du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent par application des dispositions des articles R. 712-26 et R. 712-27.
13833
+
13834
+Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
13835
+
13836
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes au Comité national et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale
13837
+
13838
+####### Article R712-30
13839
+
13840
+Un suppléant de chaque membre du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
13841
+
13842
+Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
13843
+
13844
+La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
13845
+
13846
+En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
13847
+
13848
+####### Article R712-31
13849
+
13850
+Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services du ou des ministres précités.
13851
+
13852
+Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du préfet de région. Le secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales [*fonctionnement*].
13853
+
13854
+####### Article R712-32
13855
+
13856
+L'ordre du jour est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale en ce qui concerne le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, et par le préfet de région en ce qui concerne le comité régional.
13857
+
13858
+####### Article R712-33
13859
+
13860
+Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
13861
+
13862
+Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
13863
+
13864
+Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13865
+
13866
+Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
13867
+
13868
+Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
13869
+
13870
+Les membres des comités sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des comités.
13871
+
13872
+Les membres des comités exercent leur mandat à titre gratuit.
13873
+
13874
+####### Article R712-34
13875
+
13876
+Les questions soumises obligatoirement à l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou des comités régionaux font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie.
13877
+
13878
+####### Article R712-35
13879
+
13880
+Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale se prononcent sur dossier.
13881
+
13882
+Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par la section compétente si le président le juge utile.
13883
+
13884
+Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
13885
+
13886
+####### Article R712-36
13887
+
13888
+Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale établissent leur règlement intérieur. Pour le comité national, il est approuvé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Pour les comités régionaux, il est approuvé par le préfet de région.
13889
+
13890
+##### Section 2 : Autorisations
13891
+
13892
+###### Article R712-37
13893
+
13894
+Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée ou renouvelée par le préfet de région.
13895
+
13896
+###### Article R712-38
13897
+
13898
+Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au préfet de région ou au ministre chargé de la santé sous couvert du préfet du département d'implantation ou de mise en oeuvre de l'installation, de l'établissement ou de l'activité envisagés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet.
13899
+
13900
+###### Article R712-39
13901
+
13902
+I. - Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés, respectivement, par arrêtés du ministre chargé de la santé ou des préfets de région, publiés dans le premier cas au Journal Officiel de la République française et, dans le second cas, au Recueil des actes administratifs, d'une part, de la préfecture de région et, d'autre part, de la préfecture du ou des départements intéressés.
13903
+
13904
+II. - Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 712-16, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du II de l'article R. 712-40.
13905
+
13906
+###### Article R712-40
13907
+
13908
+Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du préfet du département, être examinées par le préfet de région ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
13909
+
13910
+I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après :
13911
+
13912
+A. - Un dossier administratif :
13913
+
13914
+1° Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ;
13915
+
13916
+2° présentant l'opération envisagée, notamment au regard de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire ;
13917
+
13918
+3° Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants :
13919
+
13920
+a) Volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance maladie ;
13921
+
13922
+b) Maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ;
13923
+
13924
+c) Précisant les conditions de mise en oeuvre de l'évaluation périodique prévue à l'article L. 712-12-1 et de communication de ses résultats ;
13925
+
13926
+B. - Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ;
13927
+
13928
+C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation.
13929
+
13930
+II. - Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet de département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
13931
+
13932
+Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
13933
+
13934
+###### Article R712-41
13935
+
13936
+Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé ou le préfet de région, doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.
13937
+
13938
+Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court à compter de la notification de la décision ou de l'expiration du délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16.
13939
+
13940
+###### Article R712-42
13941
+
13942
+I. - Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
13943
+
13944
+1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ;
13945
+
13946
+2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
13947
+
13948
+3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9 ;
13949
+
13950
+4° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 ;
13951
+
13952
+5° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation.
13953
+
13954
+II. - Une décision de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
13955
+
13956
+1° Lorsque l'opération faisant l'objet de la demande de renouvellement ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement ;
13957
+
13958
+2° Lorsque les conditions et engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 n'ont pas été respectés ;
13959
+
13960
+3° Lorsque les résultats de l'évaluation périodique prévue à l'article L. 712-12-1 ne sont pas jugés satisfaisants ;
13961
+
13962
+4° Lorsque le demandeur du renouvellement n'accepte pas de souscrire aux conditions et engagements mentionnés à l'article L. 712-12-1.
13963
+
13964
+###### Article R712-43
13965
+
13966
+I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expresse d'autorisation ou de rejet fait l'objet d'une publication [*publicité, information*] :
13967
+
13968
+1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé ;
13969
+
13970
+2° Au bulletin des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les décisions du préfet de région.
13971
+
13972
+II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du troisième alinéa de l'article L. 712-16 et de l'article R. 712-44, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus.
13973
+
13974
+###### Article R712-44
13975
+
13976
+Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions du préfet de région doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
13977
+
13978
+Lorsqu'un tel recours a été formé contre une décision du préfet de région refusant une autorisation, cette autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la réception du recours par le ministre chargé de la santé, si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
13979
+
13980
+Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par le préfet de région est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du ministre sur ce recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
13981
+
13982
+###### Article R712-45
13983
+
13984
+Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au préfet de région une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
13985
+
13986
+Le ministre ou le préfet de région statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Il ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2° et 3°) de l'article R. 712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
13987
+
13988
+###### Article R712-46
13989
+
13990
+Les décisions de suspension et de retrait de l'autorisation de fonctionner ou de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, prévues aux articles L. 712-18 et L. 715-2, ainsi que les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application du troisième alinéa de l'article L. 712-20 doivent être motivées.
13991
+
13992
+###### Article R712-47
13993
+
13994
+Lorsqu'une décision du préfet de région prononçant la suspension ou le retrait de l'autorisation de fonctionnement, en application de l'article L. 712-18 ou de l'article L. 715-2, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.
13995
+
13996
+# Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
13997
+
13998
+## Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires
13999
+
14000
+### Titre Ier : Etablissements de santé
14001
+
14002
+#### Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
14003
+
14004
+##### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
14005
+
14006
+###### Sous-section 1 : Du collège national d'experts
14007
+
14008
+####### Article D712-2
14009
+
14010
+A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut notamment être appelé à donner son avis technique sur [*attributions*] :
14011
+
14012
+1° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux ainsi que des schémas régionaux ayant fait l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 du présent code ;
14013
+
14014
+2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements, équipements, structures et activités de soins pour lesquels l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 ;
14015
+
14016
+3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information développés par les établissements de santé publics et privés en application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.
14017
+
14018
+Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, le collège peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6.
14019
+
14020
+####### Article D712-4
14021
+
14022
+Le collège national d'experts est composé de quinze membres permanents, dont le président, nommés [*mode de désignation*] par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.
14023
+
14024
+Il comprend :
14025
+
14026
+1° Un médecin inspecteur de santé publique ;
14027
+
14028
+2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des trois médecins-conseils nationaux appartenant respectivement à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses centrales de secours mutuels agricoles ;
14029
+
14030
+3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
14031
+
14032
+4° Un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
14033
+
14034
+5° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ;
14035
+
14036
+6° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
14037
+
14038
+7° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un centre hospitalier universitaire ;
14039
+
14040
+8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
14041
+
14042
+9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
14043
+
14044
+10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
14045
+
14046
+11° Un ingénieur biomédical hospitalier, nommé après avis du Centre national de l'équipement hospitalier ;
14047
+
14048
+12° Trois personnalités qualifiées.
14049
+
14050
+###### Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements
14051
+
14052
+####### Article D712-7
14053
+
14054
+La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements mentionnée à l'article L. 712-6-1 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
14055
+
14056
+####### Article D712-10
14057
+
14058
+Pour l'exercice de ses attributions la commission régionale peut avoir accès aux informations mentionnées à l'article D. 712-3 ci-dessus.
14059
+
14060
+####### Article D712-12
14061
+
14062
+A l'exception du médecin inspecteur régional de santé publique, les membres de la commission régionale sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable [*mode de désignation, durée*].
14063
+
14064
+####### Article D712-13
14065
+
14066
+La commission peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.
14067
+
14068
+Elle remet chaque année au préfet de région un rapport d'activité.
14069
+
14070
+Son secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales [*fonctionnement*] .
14071
+
14072
+##### Section 2 : Autorisations
14073
+
14074
+###### Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
14075
+
14076
+####### Article D712-15
14077
+
14078
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] :
14079
+
14080
+I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
14081
+
14082
+1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
14083
+
14084
+2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
14085
+
14086
+3° Cyclotron à utilisation médicale ;
14087
+
14088
+4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
14089
+
14090
+5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
14091
+
14092
+II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
14093
+
14094
+1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
14095
+
14096
+2° Traitement des grands brûlés ;
14097
+
14098
+3° Chirurgie cardiaque ;
14099
+
14100
+4° Neurochirurgie ;
14101
+
14102
+5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
14103
+
14104
+6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
14105
+
14106
+7° Activités cliniques de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
14107
+
14108
+####### Article D712-16
14109
+
14110
+Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.
14111
+
14112
+## Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires.<L> Titre Ier : Etablissements de santé
14113
+
14114
+### Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
14115
+
14116
+#### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
14117
+
14118
+##### Sous-section 1 : Du collège national d'experts
14119
+
14120
+###### Article D712-1
14121
+
14122
+Le collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
14123
+
14124
+###### Article D712-3
14125
+
14126
+Pour l'exercice de ses attributions, le collège peut avoir accès aux informations qui sont transmises à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 712-7 du présent code.
14127
+
14128
+###### Article D712-5
14129
+
14130
+A l'exception du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale, les membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de trois ans, [*mode de désignation, durée*] renouvelable.
14131
+
14132
+###### Article D712-6
14133
+
14134
+Le collège peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.
14135
+
14136
+Il remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité [*fonctionnement*].
14137
+
14138
+Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.
14139
+
14140
+##### Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements
14141
+
14142
+###### Article D712-8
14143
+
14144
+A la demande du préfet de région ou du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la commission peut notamment être appelée à donner son avis technique sur :
14145
+
14146
+1° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas régionaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-5 du présent code ;
14147
+
14148
+2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements, équipements, structures ou activités de soins pour lesquels l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du préfet de région ;
14149
+
14150
+3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information développés par les établissements de santé publics et privés de la région en application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.
14151
+
14152
+###### Article D712-9
14153
+
14154
+Les établissements de santé publics ou privés de la région peuvent demander à la commission régionale l'évaluation de leur projet médical, ainsi que la communication des avis prévus aux 2° et 3° de l'article D. 712-8 ci-dessus.
14155
+
14156
+Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 712-8, la commission régionale peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6 du présent code.
14157
+
14158
+###### Article D712-11
14159
+
14160
+La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements est composée de onze membres permanents, dont le président, nommés [*mode de désignation*] par le préfet de région en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.
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+
14162
+Elle comprend :
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+
14164
+1° Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;
14165
+
14166
+2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils régionaux appartenant respectivement à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses locales de secours mutuels agricoles ;
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14168
+3° Un médecin de santé publique exerçant à l'observatoire régional de la santé ;
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+
14170
+4° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant en centre hospitalier universitaire ;
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+
14172
+5° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
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+
14174
+6° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
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+
14176
+7° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
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14178
+8° Un ingénieur biomédical hospitalier nommé après avis du centre national de l'équipement hospitalier ;
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14180
+9° Deux personnalités qualifiées nommées après avis du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.
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14182
+#### Section 2 : Autorisations
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14184
+##### Sous-section 1 : De la visite de conformité mentionnée à l'article L. 712-12
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14186
+###### Article D712-14
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14188
+La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du présent code doit être faite dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation ait averti le préfet du département qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant mise en service des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie. Il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au préfet de la région qui fait connaître, le cas échéant, à l'intéressé les transformations à réaliser.